[TRADUCTION]
Citation : ZL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 213
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | Z. L. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 14 janvier 2025 (GE-24-4023) |
Membre du Tribunal : | Melanie Petrunia |
Date de la décision : | Le 11 mars 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-103 |
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Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas plus loin.
Aperçu
[2] Le demandeur, Z. L. (prestataire), a demandé des prestations d’assurance-emploi le 31 juillet 2024. Sa période initiale de prestations a été établie à compter du 28 juillet 2024. Dans le formulaire de demande, le prestataire a écrit que son dernier jour de travail était le 15 juin 2024.
[3] Son employeur a produit deux relevés d’emploi. Le premier montrait que le dernier jour où il a payé le prestataire était le 15 juin 2024. Le deuxième relevé d’emploi a été produit le 7 septembre 2024. Il indiquait que le dernier jour payé était le 29 juillet.
[4] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a refait les calculs pour tenir compte du deuxième relevé d’emploi. Le taux de prestations et le nombre de semaines d’admissibilité sont restés les mêmes. Par contre, la Commission a réparti la rémunération sur le délai de carence (période d’attente) du prestataire. En conséquence, il avait reçu 638 $ de prestations en trop (trop-payé).
[5] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Elle a rejeté son appel. Elle a conclu qu’on ne pouvait pas reporter la date de la période de prestations et que la Commission avait réparti la rémunération du prestataire comme il se doit.
[6] Le prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Il doit cependant obtenir la permission de faire appel pour que son dossier aille de l’avant. Selon lui, la division générale a fait une erreur de droit et elle a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes.
[7] Je dois décider si la division générale a fait une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Questions en litige
[8] Voici les questions à régler :
- a) Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante?
- b) Peut-on soutenir qu’elle a fait une erreur de droit?
- c) Le prestataire soulève-t-il d’autres erreurs révisables que la division générale aurait commises et qui pourraient donner à l’appel une chance de succès?
Je refuse la permission de faire appel
[9] Dans le cadre d’une demande de permission de faire appel, le critère juridique que le prestataire doit remplir est peu rigoureux : y a-t-il un moyen (argument) qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 1?
[10] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale avait peut-être fait une ou plusieurs des erreurs pertinentes (appelées « moyens d’appel ») qui figurent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.
[11] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, il faut plutôt que je décide si l’une des choses suivantes s’est produite :
- a) la procédure de la division générale était inéquitable;
- b) la division générale a oublié de trancher une question alors qu’elle aurait dû le faire ou elle a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire;
- c) elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
- d) elle a fait une erreur de droitNote de bas de page 4.
[12] Avant que l’appel du prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel lui donne une chance raisonnable de succès. Par « chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, le prestataire pourrait gagner sa cause. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.
On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur
[13] Dans sa décision, la division générale a d’abord regardé si la Commission avait agi de façon judiciaire durant le nouvel examen de la demande de prestations. La division générale a conclu qu’après avoir examiné le deuxième relevé d’emploi produit par l’employeur, la Commission avait réparti la rémunération et réexaminé la demande moins de deux mois après le versement des prestationsNote de bas de page 6.
[14] La division générale a conclu que l’arrêt de rémunération du prestataire s’est produit la semaine du 28 juillet 2024Note de bas de page 7. Il a demandé des prestations le 31 juillet 2024. En conséquence, sa période de prestations débutait le 28 juillet 2024Note de bas de page 8. La division générale a conclu que la Loi sur l’assurance-emploi ne l’autorise pas à reporter la date d’une période de prestations.
[15] La division générale a ensuite expliqué que la rémunération que le prestataire avait reçue pour la semaine du 28 juillet 2024 devait être répartie sur son délai de carence (période d’attente). Elle a précisé qu’elle n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur les demandes de défalcation ou de réduction des trop-payésNote de bas de page 9.
[16] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de fait importantes. Ce moyen d’appel veut que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée après avoir ignoré ou mal interprété les éléments de preuve pertinents ou sur une conclusion sans lien rationnel avec la preuveNote de bas de page 10.
[17] Selon le prestataire, la division générale a commis les erreurs de fait suivantes :
- a) Elle n’a pas tenu compte de la preuve montrant qu’on avait établi sa période de prestations de façon injuste avec le mauvais relevé d’emploi au lieu de corriger l’erreur.
- b) Elle n’a pas tenu compte de la preuve montrant qu’en raison d’une erreur de système touchant ses relevés d’emploi, il a été induit en erreur et a demandé des prestations trop tôtNote de bas de page 11.
[18] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait ni qu’elle a ignoré des éléments de preuve pertinents. Comme la division générale l’a mentionné dans sa décision, le prestataire a demandé des prestations seulement le 31 juillet 2024. C’est pourquoi sa période de prestations a été établie au 28 juillet 2024Note de bas de page 12. Le deuxième relevé d’emploi n’a eu aucune répercussion sur la date où devait débuter sa période de prestations, car c’est toujours le dimanche de la semaine où l’arrêt de rémunération s’est produit.
[19] Le prestataire a demandé des prestations après avoir cessé de travailler, mais avant la production du deuxième relevé d’emploi. Il n’a pas déclaré sa rémunération pour la semaine du 28 juillet. La division générale a reconnu que le prestataire affirme avoir été induit en erreur par les renseignements figurant sur le premier relevé d’emploi et que, selon lui, le trop-payé découle d’une erreur de systèmeNote de bas de page 13. On ne peut donc pas soutenir que la division générale a ignoré ces éléments de preuve ni que ceux-ci étaient pertinents pour savoir quand a eu lieu l’arrêt de rémunération et quand débutait la période de prestations.
[20] Le prestataire affirme que la division générale a fait une erreur de droit quand elle a conclu que la Loi sur l’assurance-emploi ne permet pas de reporter la date des périodes de prestations. Il explique que cette affirmation contredit la politique de la Commission qui consiste à repousser la date de la période de prestations si c’est dans l’intérêt des prestataires. Il ajoute que les prestataires devraient pouvoir corriger les erreurs dans leurs demandes de prestations et qu’il faudrait envisager l’annulation du trop-payéNote de bas de page 14.
[21] Selon le prestataire, corriger une erreur de système ne veut pas dire qu’on réécrit la loi. Comme son dernier jour de travail était le 29 juillet 2024, il affirme qu’une personne raisonnable aurait fait sa demande d’assurance-emploi le 6 août 2024. Il affirme qu’il est injuste de le tenir financièrement responsable d’erreurs de système sur lesquelles il n’a aucun pouvoirNote de bas de page 15.
[22] On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit. Elle a bien énoncé et appliqué les dispositions de la loi encadrant le début de la période de prestations. Elle avait aussi raison de souligner qu’une politique de la Commission ne remplace pas la loiNote de bas de page 16. Comme la Commission l’a expliqué dans ses observations, le prestataire avait déjà reçu des prestations pour la période du 28 juillet au 10 août. Au lieu d’annuler le trop-payé, le report du début de la période de prestations en augmenterait le montantNote de bas de page 17.
[23] On ne peut pas soutenir que la division générale a ignoré des éléments de preuve pertinents ou fait des erreurs de droit. Elle s’est penchée sur les arguments et les éléments de preuve du prestataire, puis elle a appliqué la loi comme il se doit.
[24] En plus d’avoir examiné les arguments du prestataire, je me suis aussi penchée sur les autres moyens d’appel. Il n’a signalé aucune injustice procédurale de la part de la division générale et je ne vois aucune preuve montrant que la procédure a été inéquitable. On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de compétence ou de droit.
[25] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.
Conclusion
[26] La permission de faire appel est refusée. Cela met donc un terme à l’appel.