Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ZL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 214

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : Z. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (697389) rendue le 10 décembre 2024 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 14 janvier 2025
Numéro de dossier : GE-24-4023

Sur cette page

Décision

[1] Z. L. est l’appelant dans le présent dossier. Je rejette son appel.

[2] La Commission a révisé sa demande de prestations comme il se doit.

[3] La période de prestations de l’appelant ne peut pas débuter une semaine plus tard (être postdatée d’une semaine). Autrement dit, sa période de prestations commence le 28 juillet 2024.

[4] La Commission a réparti (distribué) la rémunération de l’appelant sur sa période de prestations d’assurance-emploi de la bonne façon. La répartition de la rémunération entraîne un trop-payé (prestations d’assurance-emploi versées en trop).

[5] L’appelant est obligé de rembourser le trop-payé. Il peut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada s’il souhaite discuter des options de remboursement.

Aperçu

[6] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 28 juillet 2024. Dans sa demande, il a écrit que son dernier jour de travail était le 15 juin 2024.

[7] La Commission a établi une période de prestations pour l’appelant à compter du 28 juillet 2024. La détermination de la période de prestations et sa date de début reposaient sur l’indication du dernier jour travaillé dans le formulaire de demande, soit le 15 juin 2024, et sur le premier relevé d’emploi produit par l’employeur, qui indiquait que le dernier jour payé était le 15 juin 2024.

[8] L’employeur a produit deux relevés d’emploi au nom de l’appelant. Le premier a été produit le 25 juillet 2024. Il indique que le premier jour de travail était le 3 janvier 2000 et que le dernier jour payé était le 15 juin 2024Note de bas de page 1. Le deuxième relevé d’emploi a été produit le 7 septembre 2024. Il indique que le premier jour de travail était le 16 juin 2024 et le dernier jour payé était le 29 juillet 2024Note de bas de page 2.

[9] En septembre 2024, la Commission a réexaminé le dossier de l’appelant. Elle a refait les calculs pour tenir compte du deuxième relevé d’emploi. Au bout du compte, le taux de prestations et le nombre de semaines d’admissibilité sont restés les mêmes. Par contre, la Commission a conclu que l’appelant avait reçu une rémunération durant la semaine du 28 juillet 2024 et qu’il fallait répartir cet argent sur son délai de carence (période d’attente). En conséquence, l’appelant avait reçu trop de prestations d’assurance-emploi, c’est-à-dire un trop-payé de 638 $. Après avoir fait une révision, la Commission a maintenu sa décision.

[10] L’appelant fait maintenant appel au Tribunal de la sécurité sociale. Il n’est pas d’accord avec le trop-payé de 638 $. Il affirme qu’une erreur s’est produite en raison des renseignements incomplets qui figuraient sur son relevé d’emploi. Il croit que le trop-payé découle des erreurs de système.

Questions à examiner en premier

Usage de l’anglais comme langue seconde

[11] L’examen des documents concernant l’audience semble indiquer que l’anglais n’est peut-être pas la langue maternelle de l’appelant. Ainsi, le 24 décembre 2024, je lui ai écrit pour lui expliquer que le Tribunal pouvait faire les démarches nécessaires pour qu’une ou un interprète lui vienne en aide pendant l’audienceNote de bas de page 3. J’ai demandé à l’appelant d’informer le Tribunal de sa langue maternelle et de son dialecte, mais il n’a pas répondu.

Mode d’audience

[12] Dans son formulaire d’appel, l’appelant a choisi une audience par vidéoconférence et par écrit. Par conséquent, le 27 décembre 2024, j’ai organisé une audience par vidéoconférence pour le 15 janvier 2025.

[13] Le 30 décembre 2024, l’appelant a écrit au Tribunal pour dire qu’il ne participerait pas à la vidéoconférence du 15 janvier 2025. Il a demandé que l’audience se déroule plutôt par écrit, comme il l’avait déjà demandé. Il voulait aussi savoir ce qui se passerait durant l’audience écrite.

[14] J’ai écrit à l’appelant le 31 décembre 2024 pour lui expliquer le déroulement de la procédure écrite : la ou le membre du Tribunal examine d’abord les observations écrites ainsi que les documents déposés au dossier par les deux parties avant de rendre une décision écrite. J’ai précisé que toutes les observations et tous les documents qui étaient versés au dossier d’appel au plus tard le 10 janvier 2025 seraient pris en considération dans le cadre de l’audience écriteNote de bas de page 4.

[15] L’appelant affirme qu’il a un doctorat et qu’il travaille au Canada depuis 1998. Il est chercheur postdoctoral dans une université. Toutes les déclarations écrites de l’appelant sont rédigées clairement en anglais.

[16] D’après les documents au dossier, il semble que l’appelant ait une compréhension claire de l’anglais écrit. Il avait donc une chance équitable de faire valoir sa position si son appel se déroulait par écrit. Par conséquent, j’ai accueilli la demande de l’appelant et reporté l’audience pour qu’elle ait lieu par écrit. Je vais maintenant décider du bien-fondé de l’appel.

Questions en litige

[17] La Commission a-t-elle réexaminé les demandes de prestations de l’appelant de façon judiciaire (appropriée)?

[18] Quand l’appelant a-t-il subi un arrêt de rémunération?

[19] Peut-on postdater la période de prestations?

[20] L’appelant a-t-il gagné une rémunération qu’il faut répartir sur son délai de carence?

[21] L’appelant est-il obligé de rembourser le trop-payé?

Analyse

La Commission a-t-elle réexaminé les demandes de prestations de façon judiciaire (appropriée)?

[22] Oui. Je conclus que la Commission a réexaminé les demandes de prestations comme il se doit et dans les délais prescrits.

[23] La loi précise que la Commission peut examiner de nouveau une demande de prestations dans les 36 mois suivant le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payablesNote de bas de page 5.

[24] Dans la présente affaire, les documents au dossier montrent que l’employeur a produit un deuxième relevé d’emploi le 7 septembre 2024. Ce document indiquait que le dernier jour où l’appelant a été payé était le 29 juillet 2024. La Commission a donc réexaminé les demandes de prestations à la suite desquelles des prestations ont été payées ou sont devenues payables à compter du 28 juillet 2024. La Commission a envoyé sa lettre de décision le 20 septembre 2024. L’avis de dette a été produit le 28 septembre 2024Note de bas de page 6.

[25] Compte tenu de la lettre de décision initiale et de l’avis de dette, je conclus que la Commission a réparti la rémunération et réexaminé les demandes de prestations moins de deux mois après que les prestations ont été versées ou sont devenues payables. Ainsi, la Commission a agi comme il se doit parce qu’elle a réexaminé les demandes de prestations dans le délai requis, à savoir 36 mois.

Quand l’appelant a-t-il subi un arrêt de rémunération?

[26] Je conclus que l’appelant a subi un arrêt de rémunération durant la semaine du 28 juillet 2024.

[27] Il y a un arrêt de rémunération quand la personne qui demande des prestations remplit tous les critères suivants :

  • elle est mise à pied ou congédiée;
  • elle ne travaille plus pour son employeuse ou employeur pendant sept jours consécutifs;
  • elle ne reçoit aucune rémunération provenant de son emploiNote de bas de page 7.

[28] Le jour de l’arrêt de rémunération est celui où la personne est mise à pied ou cesse d’occuper son emploi, pourvu que ce jour soit suivi d’une période de sept jours, le samedi et le dimanche y compris, sans travail et sans rémunération.

[29] Autrement dit, en cas de licenciement ou d’arrêt de travail, l’arrêt de rémunération a lieu non pas à la fin, mais plutôt au début de la période de sept jours sans travail ni rémunérationNote de bas de page 8. Par exemple, si la mise à pied a lieu un lundi, l’arrêt de rémunération se produit le lundi, car on suppose que la personne ne travaillera pas pendant sept jours.

[30] Dans le cas de l’appelant, son dernier jour payé était le lundi 29 juillet 2024. C’est le jour de sa mise à pied. Je reconnais que le même employeur a produit deux relevés d’emploi pour lui. Mais l’appelant n’a pas cessé de travailler entre les deux relevés. En réalité, le premier relevé d’emploi indique que le dernier jour payé est le 15 juin 2024 et le deuxième montre que le premier jour de travail est le 16 juin 2024, c’est-à-dire le lendemain.

[31] En assurance-emploi, les semaines commencent toujours le dimanche. J’accepte donc le fait que l’appelant a subi un arrêt de rémunération durant la semaine du 28 juillet 2024.

Peut-on postdater la période de prestations?

[32] Non. La Loi sur l’assurance-emploi ne nous permet pas de reporter la date d’une période de prestations. Je reconnais que la Commission peut utiliser une politique administrative pour déterminer la date du début d’une période de prestations. Mais une telle politique ne remplace pas la loi.

[33] La loi précise que la période de prestations débute, selon le cas :

  1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à (vient après) celle de l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 9. 

[34] Comme je l’ai déjà mentionné, l’appelant a subi un arrêt de rémunération durant la semaine du 28 juillet 2024. Il a présenté sa demande initiale le mercredi 31 juillet 2024. Le premier jour de la semaine étant le dimanche, sa période de prestations débute le dimanche 28 juillet 2024.

L’appelant a-t-il gagné une rémunération qu’il faut répartir sur son délai de carence?

[35] Oui. Personne ne conteste le fait que l’appelant a reçu une rémunération de 638 $ au cours de la semaine du 28 juillet 2024.

[36] La loi prévoit la répartition (distribution) de la rémunération sur certaines semaines. La raison pour laquelle la rémunération est versée permet de savoir sur quelles semaines la répartirNote de bas de page 10.

[37] En temps normal, la rémunération payable pour le travail effectué aux termes d’un contrat de travail est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail a été effectuéNote de bas de page 11. Mais la répartition de la rémunération sur un délai de carence (une période d’attente) n’annule pas cette période d’attente.

[38] Après la fin de la période d’attente, la rémunération est déduite dollar pour dollar jusqu’à concurrence du taux maximal de prestations. La répartition s’effectue sur les trois premières semaines après la période d’attenteNote de bas de page 12.

[39] La Commission a établi que le taux hebdomadaire de prestations s’élevait à 668 $ pour l’appelant. Comme je l’ai mentionné plus haut, il a gagné 638 $ durant la semaine du 28 juillet 2024. C’était sa semaine d’attente. En conséquence, sa rémunération est déduite dollar pour dollar pour la semaine qui vient juste après sa semaine d’attente.

[40] La Commission a utilisé la méthode que je viens d’expliquer pour répartir la rémunération que l’appelant avait reçue durant sa période d’attente. Je juge donc que la Commission a réparti la rémunération de l’appelant comme il se doit.

[41] Dans la présente affaire, l’appelant avait déjà reçu des prestations d’assurance-emploi pendant de nombreuses semaines quand la Commission a reçu le deuxième relevé d’emploi et réparti la rémunération qu’il a touchée pour la semaine du 28 juillet 2024. Une fois l’argent réparti, les calculs montraient qu’il avait reçu trop de prestations d’assurance-emploi. La Commission a fait le nouvel examen dans les délais prescrits. En conséquence, le trop-payé est valide.

Obligation de rembourser les prestations versées en trop

[42] La loi précise que les personnes qui ont reçu des prestations doivent rembourser les sommes auxquelles elles n’étaient pas admissiblesNote de bas de page 13.

[43] Je n’ai pas la compétence (le pouvoir) nécessaire pour me prononcer sur les demandes d’annulation ou de réduction d’un trop-payé. Ce pouvoir appartient à la CommissionNote de bas de page 14.

[44] Les décisions de la Commission sur la dispense de remboursement d’un trop-payé ne peuvent pas faire l’objet d’un appel au TribunalNote de bas de page 15. C’est la Cour fédérale du Canada qui a le pouvoir de juger les appels relatifs à la défalcationNote de bas de page 16 (réduction d’une dette). Par conséquent, si la Commission refuse d’annuler sa dette, l’appelant peut toujours faire appel à la Cour fédérale du Canada.

[45] Si l’appelant souhaite négocier les modalités de remboursement du trop-payé, il peut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour discuter des options de remboursement. Il suffit de composer le numéro sans frais 1-800-864-5841.

[46] Je sais que ce n’est peut-être pas le résultat souhaité par l’appelant. Même s’il serait tentant de le faire dans certains cas (comme dans celui-ci), les personnes qui rendent des décisions comme moi n’ont pas l’autorisation de réécrire la loi ni de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire, pas même pour un motif de compassionNote de bas de page 17.

Conclusion

[47] L’appel est rejeté.

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