[TRADUCTION]
Citation : TM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 230
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | T. M. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 24 février 2025 (GE-25-293) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 17 mars 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-177 |
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Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas plus loin.
Aperçu
[2] T. M. est le prestataire. Il a demandé la permission de faire appel d’une décision de la division générale.
[3] Son employeur l’a congédié parce qu’il ne s’est pas présenté au travail et qu’il ne l’a pas avisé.
[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la raison pour laquelle le prestataire a perdu son emploi était considérée comme une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas lui verser de prestations régulièresNote de bas de page 1.
[5] Il a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Celle-ci a rejeté son appel. Elle a décidé que l’employeur avait congédié le prestataire parce qu’il s’était absenté sans l’aviser. Elle a aussi décidé que la Commission avait prouvé que le prestataire savait qu’il devait aviser l’employeur. Et la Commission a prouvé que le prestataire savait que l’employeur pouvait le congédier s’il ne l’avisait pas de son absence.
[6] Malheureusement pour le prestataire, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel.
Question en litige
[7] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?
Je refuse la permission de faire appel
[8] J’ai lu la demande de permission de faire appel présentée par le prestataireNote de bas de page 2. J’ai lu la décision de la division générale. J’ai examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 3. J’ai aussi écouté l’enregistrement de l’audienceNote de bas de page 4. Enfin, j’ai rendu ma décision.
[9] Voici pourquoi je refuse de donner au prestataire la permission de faire appel.
Le critère de la permission de faire appel écarte les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5
[10] Je peux donner au prestataire la permission de faire appel si son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Ainsi, il doit démontrer qu’il existe un moyen (argument) qui permettrait de soutenir que son appel a une chance de succèsNote de bas de page 7.
[11] Je peux examiner quatre moyens d’appel, que j’appelle des erreursNote de bas de page 8 :
- la division générale avait un parti pris ou sa procédure était injuste (erreur d’équité procédurale);
- elle a mal utilisé son pouvoir décisionnel (erreur de compétence);
- elle a fait une erreur de droit;
- elle a commis une erreur de fait importante.
[12] Les raisons pour lesquelles le prestataire fait appel présentent les questions clés et les principaux arguments que je dois examinerNote de bas de page 9. Comme le prestataire n’est pas représenté, je ne m’arrêterai pas à ses arguments quand j’appliquerai le critère de la permission de faire appelNote de bas de page 10.
[13] Le simple fait d’être en désaccord avec les conclusions de la division générale ou avec l’issue de l’appel ne montre pas qu’il est possible de soutenir que la division générale a fait une erreurNote de bas de page 11.
L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès
On ne peut pas soutenir que la procédure de la division générale était injuste
[14] Le prestataire a coché la case indiquant que la division générale n’a pas respecté l’équité procéduraleNote de bas de page 12. Il soutient ensuite qu’il n’a pas abandonné son emploi. Il affirme qu’il n’a jamais vu les documents de son employeur auxquels se fie la division générale.
[15] Le prestataire a mal compris sur quels documents la division générale s’est appuyée. Elle fait référence aux documents tirés du dossier de révision de la Commission (document GD3). Ce sont les notes prises durant les échanges téléphoniques entre la Commission et l’employeur. La division générale a fait parvenir au prestataire une copie du dossier de révision de la Commission. Ce dossier contient les notes en question.
[16] La procédure de la division générale était équitable envers le prestataire. Le Tribunal lui a fait parvenir les documents produits par la Commission. Elle a ensuite tenu une audience orale. La membre a expliqué ce que la loi dit au sujet de l’inconduite. Elle a posé des questions au prestataire. Elle lui a aussi donné l’occasion de raconter ce qui s’était passé et d’expliquer pourquoi il n’était pas d’accord avec la décision de la Commission.
[17] Par conséquent, le prestataire connaissait les arguments qu’il devait réfuter. De plus, la division générale lui a donné la possibilité pleine et équitable de présenter ses éléments de preuve et ses arguments. Il n’a pas remis en question l’impartialité de la membre de la division générale. Et rien de ce que j’ai lu ou entendu ne m’amène à douter de l’impartialité de la membre.
Aucune autre raison ne justifierait la permission de faire appel
[18] Le prestataire tente de faire valoir les mêmes arguments qu’à la division générale. Malheureusement pour lui, le but de la procédure devant la division d’appel n’est pas de reprendre l’appel du début. Il faut plutôt que le prestataire démontre qu’il peut soutenir que la division générale a fait une erreur. Il n’a pas réussi à le démontrer.
[19] Je me suis penché sur la décision de la division générale, son dossier et l’enregistrement de son audience. Je n’ai rien vu qui permettrait de soutenir que la division générale a fait une erreur que la loi m’autorise à examiner.
[20] La division générale a bien cerné la question de droit qu’elle devait trancher et les deux questions qu’elle devait examiner (paragraphes 8 et 9). Et elle a tranché uniquement cette question de droit en répondant aux questions.
[21] La division générale a examiné et soupesé la preuve (paragraphes 11, 16, 17, 18, 19 et 22 à 24). Elle n’a pas ignoré ni mal compris les éléments de preuve pertinents. En d’autres mots, les éléments de preuve pertinents appuient la décision de la division générale.
[22] Par la suite, la division générale a appliqué le bon critère juridique (paragraphes 14, 15 et 20). Elle a tiré les conclusions de fait et tranché les questions de droit et de fait nécessaires pour régler l’appel (paragraphes 10, 12, 13, 18, 21, 23 et 25). Finalement, les motifs de sa décision sont suffisants.
Conclusion
[23] Le prestataire n’a pas démontré qu’on pouvait soutenir que la division générale a fait une erreur qui pourrait changer l’issue de son appel. Je n’ai pas non plus repéré d’argument défendable.
[24] Par conséquent, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale.