Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 244

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : N. T.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 février 2025
(GE-25-442)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 17 mars 2025
Numéro de dossier : AD-25-181

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] N. T. est la prestataire dans cette affaire. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 1. Son départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Pour cette raison, la prestataire a été exclue du bénéfice des prestationsNote de bas de page 2.

[4] La division générale a tiré la même conclusionNote de bas de page 3. Elle a conclu que la prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi et que d’autres solutions raisonnables s’offraient à elle.

[5] La prestataire demande maintenant la permission de faire appelNote de bas de page 4. Elle affirme que la division générale a commis une erreur de droit et une erreur de fait dans sa décision.

[6] Je rejette la demande de permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5.

Question en litige

[7] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a tranché la question du départ volontaire?

Analyse

[8] Un appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas de page 6.

[9] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7. Autrement dit, il doit y avoir un motif défendable selon lequel l’appel a une chance d’être accueilliNote de bas de page 8.

[10] Je peux seulement tenir compte de certains types d’erreurs. Je dois vérifier si la division générale a commis au moins une des erreurs pertinentes (que l’on appelle des « moyens d’appel »).

[11] À la division d’appel, voici les moyens d’appel que l’on peut invoquerNote de bas de page 9 :

  • la division générale a agi de façon inéquitable;
  • elle a agi au-delà de ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[12] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit et une erreur de fait. Je vais donc me concentrer sur ces moyens d’appel précis.

Je refuse la permission de faire appel

Arguments de la prestataire à la division d’appel

[13] La prestataire affirme que le manque de propreté à son travail l’a exposée à des problèmes de santé potentiellement graves. Elle explique que ses conditions de travail étaient dangereuses pour sa santé ou sa sécurité, comme l’énonce l’article 29(c)(iv) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 10. Elle soutient qu’il était déraisonnable de lui refuser des prestations.

[14] Plus précisément, la prestataire s’appuie sur le chapitre 6 du Guide de la détermination de l’admissibilité. Elle fait remarquer qu’elle n’avait [traduction] « aucune autre solution raisonnable que de démissionner » et qu’elle [traduction] « avait épuisé toutes les solutions raisonnables ». Pour appuyer sa position, elle fournit aussi une définition du terme « raisonnable » et réaffirme qu’elle n’avait pas d’autres solutions raisonnables.

[15] De plus, la prestataire fait valoir que puisqu’elle est âgée, elle doit prendre beaucoup de précautions pour préserver sa santé. Le manque de propreté au travail était problématique. Personne n’était responsable de nettoyer les lieux, rien n’était désinfecté, les sièges de toilette étaient tachés d’urine et d’excréments, et le lavabo était sale. La prestataire dit qu’elle a agi de façon raisonnable et que démissionner était la chose à faire pour sa santé.

Départ volontaire sans justification

[16] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 11. Il en résulte une « exclusion » du bénéfice des prestations.

[17] Une personne est fondée à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances présentes, son départ était la seule solution raisonnable dans son casNote de bas de page 12. La loi fournit une liste de circonstances, parmi lesquelles on trouve des conditions de travail dangereuses pour la santé ou la sécuritéNote de bas de page 13.

[18] Pour démontrer qu’elle était fondée à quitter son emploi, la prestataire doit donc prouver que, compte tenu de toutes les circonstances présentes, son départ était la seule solution raisonnable dans son cas. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités.

La division générale a décidé que la prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi et qu’elle était donc exclue du bénéfice des prestations

[19] La Commission a décidé que la prestataire était exclue du bénéfice des prestations à compter du 6 octobre 2019Note de bas de page 14. C’est la décision que la prestataire a portée en appel à la division générale.

[20] La division générale devait d’abord décider si la prestataire avait quitté volontairement son emploi. Ensuite, elle devait décider si la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi et s’il y avait d’autres solutions raisonnables à sa disposition, compte tenu de toutes les circonstances.

[21] La division générale a conclu que la prestataire avait quitté volontairement son emploi le 9 octobre 2024. Ce point n’a pas été contesté par les partiesNote de bas de page 15.

[22] La division générale a examiné la situation de la prestataire, plus précisément si ses conditions de travail étaient dangereuses pour sa santé et sa sécurité (voir l’article 29(c)(iv) de la Loi sur l’assurance-emploi). Elle était d’accord avec la prestataire : la salle de bain à son travail était insalubre, ce qui constituait un risque pour sa sécuritéNote de bas de page 16.

[23] Malgré l’insalubrité de la salle de bain, la division générale a établi que la prestataire aurait eu une solution raisonnable, car elle aurait pu communiquer avec le ministère de la Santé ou avec Travail sécuritaire Nouveau-BrunswickNote de bas de page 17.

[24] La division générale a expliqué que « l’appelante devait essayer de faire tout ce qui était raisonnable. Puisqu’elle a simplement présumé que ni l’un ni l’autre des organismes n’agirait et qu’elle n’a communiqué avec ni l’un ni l’autre pour faire la lumière sur la question, elle n’a pas essayé toutes les solutions raisonnablesNote de bas de page 18. »

[25] La division générale a conclu que la prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi, puisque son départ n’était pas la seule solution raisonnableNote de bas de page 19. Pour cette raison, la prestataire a été exclue du bénéfice des prestations.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[26] Il peut y avoir erreur de droit lorsque la division générale n’applique pas la bonne loi ou lorsqu’elle fait référence à la bonne loi, mais qu’elle ne l’interprète ou ne l’applique pas bienNote de bas de page 20.

[27] La division générale a bien cité la loi et la jurisprudence pertinente concernant le départ volontaire d’un emploiNote de bas de page 21. Elle s’est surtout penchée sur l’article 29(c)(iv) de la Loi sur l’assurance-emploi, pour savoir si les conditions de travail de la prestataire étaient dangereuses pour sa santé et sa sécurité. Elle a fait référence à une décision intitulée White, qui définit le critère juridique relatif aux départs volontairesNote de bas de page 22.

[28] La division générale est tenue de suivre la Loi sur l’assurance-emploi et la jurisprudence pertinente. C’est exactement ce qu’elle a fait. Le Guide de la détermination de l’admissibilité est un outil administratif que la Commission utilise pour assurer l’uniformité de ses décisions et éviter toute conclusion arbitraire. Toutefois, le Guide n’est pas une loi. La division générale n’a pas à le suivre.

[29] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 23. Elle a fait référence à la bonne loi, au bon critère juridique et à la jurisprudence pertinente.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante

[30] Il peut y avoir erreur de fait lorsque la division générale « a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 24 ».

[31] Autrement dit, si la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire, je peux intervenir.

[32] La division générale a fait une petite erreur administrative dans sa décision. Bien qu’elle ait rejeté l’appel et exclu la prestataire du bénéfice des prestations, elle a écrit à un endroit : « l’appel est accueilliNote de bas de page 25 ». Sa décision montre clairement que l’appel de la prestataire était rejeté. Il s’agissait donc seulement d’une erreur d’inattention mineure.

[33] Les autres arguments que la prestataire a présentés à la division d’appel montrent simplement son désaccord avec l’issue de l’affaire. Et ce type de désaccord n’est pas une erreur révisable.

[34] En tant que juge des faits, la division générale a conclu que la prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi. Elle a établi que la prestataire aurait eu une solution raisonnable, car elle aurait pu signaler l’insalubrité de la salle de bain au ministère de la Santé ou à Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick. Mais elle ne l’a pas fait.

[35] Le mandat de la division d’appel est limitéNote de bas de page 26. Je ne peux pas intervenir pour régler un désaccord sur la façon d’appliquer des principes juridiques établis aux faits d’une affaireNote de bas de page 27. Par conséquent, je ne peux pas soupeser de nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différente ou favorable pour la prestataire.

[36] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a tranché la question du départ volontaireNote de bas de page 28. Ses principales conclusions sont appuyées par la preuve au dossier.

Conclusion

[37] J’ai examiné le dossier pour voir si la division générale avait commis une autre erreur révisable. J’ai consulté les documents au dossier, j’ai lu la décision portée en appel et j’ai écouté l’enregistrement audio. Je suis convaincue que la division générale n’a pas mal interprété ou omis d’examiner un élément de preuve pertinentNote de bas de page 29.

[38] La permission de faire appel est refusée. L’appel de la prestataire n’ira pas plus loin, car il n’a aucune chance raisonnable de succès.

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