[TRADUCTION]
Citation : DA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 237
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | D. A. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 18 février 2025 (GE-25-65) |
Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
Date de la décision : | Le 18 mars 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-184 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.
Aperçu
[2] D. A. est le demandeur dans cet appel. Je l’appellerai le prestataire parce que cette demande concerne sa demande de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse est la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
[3] Le prestataire est un pêcheur. Il a reçu des prestations d’assurance-emploi de façon intermittente, selon ses périodes de travail. Entre janvier 2023 et juin 2023, la Commission a relevé six semaines pendant lesquelles il n’a pas déclaré la totalité de sa rémunération. Elle a informé le prestataire qu’il devait rembourser le trop-payé de prestations. Elle a également conclu qu’il avait sciemment fait de fausses déclarations, et lui a donc infligé une pénalité et donné un avis de violation.
[4] Le prestataire n’était pas d’accord. Il a déclaré qu’il était en mer pendant 35 jours à la fois et que ses périodes de travail ne correspondaient pas à ses périodes de paie. Il a demandé à la Commission de réviser sa décision.
[5] La Commission a décidé d’annuler la pénalité et l’avis de violation, mais elle a maintenu sa décision concernant le trop-payé. Le prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[6] La division générale a rejeté l’appel du prestataire et il demande maintenant à la division d’appel la permission de faire appel.
[7] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale ou une erreur de fait.
Principes généraux
[8] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, les raisons pour lesquelles il fait appel doivent relever des « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération.
[9] Je peux seulement examiner les erreurs suivantes :
- a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
- b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
- c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.
[10] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Selon les tribunaux, une chance raisonnable équivaut à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».
[11] Le seul moyen d’appel que le prestataire a choisi en remplissant sa demande à la division d’appel était celui concernant l’équité procédurale.
Questions en litige
[12] Est-il possible de soutenir que la division générale a agi d’une façon inéquitable sur le plan procédural?
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
Équité procédurale
[13] Il est impossible de soutenir que la division générale a agi d’une façon inéquitable sur le plan procédural.
[14] Les parties devant la division générale ont droit à certaines protections procédurales, comme le droit d’être entendues et de connaître les arguments avancés contre elles et le droit à une prise de décision impartiale.
[15] Le prestataire n’a pas dit qu’il n’avait pas eu une chance équitable de présenter ses arguments à l’audience ou de répondre aux arguments de la Commission. Il ne s’est pas plaint que le membre de la division générale avait fait preuve de partialité ou qu’il avait préjugé de sa cause.
[16] Lorsque je lis la décision et que j’examine le dossier d’appel, je ne vois rien que la division générale a fait ou omis de faire qui m’amène à remettre en question le caractère équitable du processus.
Erreur de fait
[17] Le prestataire n’a pas invoqué l’erreur de fait comme moyen d’appel. Cependant, dans les raisons qu’il a données pour expliquer pourquoi il fait appel, il semble remettre en question un fait, à savoir si la Commission lui a effectivement versé des prestations pour les semaines où elle prétend lui en avoir versé. Par conséquent, je vais quand même examiner si la division générale a commis une erreur de fait importante.
[18] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur en acceptant que le prestataire avait reçu un trop-payé de 3 352 $, conformément au document de la Commission qui le détailleNote de bas de page 3.
[19] J’ai examiné le dossier pour voir s’il ne contenait pas des éléments de preuve pertinents que la division générale pourrait avoir ignorés ou mal interprétésNote de bas de page 4. Je n’ai rien trouvé qui puisse permettre de soutenir que la division générale pourrait avoir commis une erreur de fait.
[20] Je remarque que le prestataire a déclaré à la Commission qu’il comprenait qu’il devait rembourser les prestations qu’il n’aurait pas dû recevoirNote de bas de page 5. Il n’a pas indiqué dans son avis d’appel à la division générale qu’il estimait que la Commission ne lui avait pas versé les prestations.
[21] Le prestataire n’a pas fourni de relevés bancaires ou d’autres éléments de preuve documentaires à la division générale pour appuyer ses allégations selon lesquelles il n’avait pas reçu de prestations d’assurance-emploi pour les semaines en question. Il ressort de sa demande à la division d’appel qu’il dispose désormais de relevés bancaires, mais la division d’appel n’est pas autorisée à examiner de nouveaux éléments de preuve présentés dans le but de contester l’un des faits établis par la division généraleNote de bas de page 6.
[22] J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale et je suis incapable de dire avec certitude si l’intention du prestataire était de nier avoir reçu les prestations d’assurance-emploi que la Commission affirme lui avoir versées. À un moment donné, il a semblé dire qu’il ne les avait pas reçues, mais son principal argument était que sa rémunération n’aurait pas dû être déduite de ses prestations parce qu’elle lui avait été versée pour du travail effectué à un autre momentNote de bas de page 7.
[23] Le membre de la division générale a donné au prestataire plusieurs occasions de clarifier sa position sur les prestations d’assurance-emploi qu’il a reçues, mais il ne les a pas vraiment saisiesNote de bas de page 8. Lorsque le membre a lu à haute voix les prestations qui lui avaient été versées chaque semaine selon le document de la Commission détaillant le trop-payé, le prestataire a reconnu que ce document indiquait qu’il avait reçu de l’argent et n’avait pas déclaré de rémunération. Il n’a pas nié avoir reçu des prestations. En fait, il a semblé accepter qu’il n’avait reçu que 162 $ une semaine en raison de la rémunération qu’il avait déclarée pour cette semaine-là. À part cela, il a répondu qu’il ne pouvait pas déclarer de rémunération parce qu’elle datait du mois précédentNote de bas de page 9.
[24] En l’absence d’éléments de preuve clairs montrant que la Commission n’a pas versé de prestations d’assurance-emploi au cours des semaines en question, la division générale était en droit d’accepter les éléments de preuve de la Commission. Il incombe à la division générale d’évaluer la preuve et d’établir les faitsNote de bas de page 10. Je n’ai pas le pouvoir de réévaluer la preuve pour parvenir à une conclusion différenteNote de bas de page 11.
[25] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[26] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.