[TRADUCTION]
Citation : DA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 238
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | D. A. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (693436) datée du 17 décembre 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Paul Dusome |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 29 janvier 2025 |
Personne présente à l’audience : | Appelant |
Date de la décision : | Le 18 février 2025 |
Numéro de dossier : | GE-25-65 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
Aperçu
[2] L’appelant recevait des prestations depuis juillet 2022. Pendant qu’il recevait des prestations, il a travaillé du 13 décembre 2022 au 9 juin 2023. Il n’a pas déclaré à la Commission tout l’argent qu’il avait gagné grâce à son travail pendant six semaines entre janvier et juin 2023. Il a déclaré ne pas avoir reçu d’argent pendant cinq de ces semaines et avoir reçu 951 $ l’autre semaine. La Commission a décidé que cet argent était une rémunération au sens de la loi parce qu’il s’agissait d’un salaire pour du travail qu’il avait accompli.
[3] La Commission a réparti la rémunération sur ces six semaines de janvier à juin 2023. Cette répartition a réduit les prestations d’assurance-emploi payables à l’appelant pour ces six semaines. Il en est résulté un trop-payé que l’appelant doit rembourser.
[4] L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission. Il affirme que l’employeur le payait rétroactivement et qu’il a donc déclaré le salaire au moment où il l’a reçu plutôt qu’au moment où il travaillait réellement. Il semblait donc qu’il travaillait alors qu’il ne travaillait pas. Il pensait qu’il avait bien fait ses déclarations, mais il sait maintenant comment faire.
Question que je dois examiner en premier
Les documents déposés par l’appelant après l’audience
[5] À l’audience, les montants et la fréquence des paies versées par l’employeur à l’appelant n’étaient pas clairs. L’employeur a déclaré dans le relevé d’emploi des montants réguliers pour toutes les périodes de paie hebdomadaires, sauf deux. L’appelant travaillait sur un navire de pêche qui était en mer pendant 35 jours d’affilée. Il a affirmé que les paies que l’employeur lui versait comprenaient deux éléments. Le premier était un salaire normal pour deux quarts de travail quotidiens de six heures pendant le voyage. L’autre était une prime basée sur le volume des prises. La prime était calculée après le retour au port, puis versée aux personnes qui se trouvaient sur le navire qui venait de revenir.
[6] Le principal argument de l’appelant dans l’appel concerne le moment où il a reçu ses paies de l’employeur et le moment où il a présenté ses déclarations à la Commission. Il dit qu’il a déclaré ses paies lorsqu’il les a reçues, et non pendant les semaines du voyage. Il pourrait être utile de disposer des talons de paie ou des relevés bancaires de l’appelant (caviardés à l’exception des paies versées par l’employeur dans le compte) pour comprendre ce qui s’est passé. Les documents devraient couvrir la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, ce qui permettrait de rendre compte des six semaines en cause dans cet appel, à savoir les semaines commençant les 15, 22 et 29 janvier 2023, les 21 et 28 mai 2023 et le 4 juin 2023.
[7] J’ai donné à l’appelant la possibilité de présenter ces documents s’il le souhaitait. Il n’était pas obligé de le faire. La date limite pour présenter des documents était le 13 février 2025. J’ai informé l’appelant que je ne rendrais pas de décision jusqu’à ce que la date limite soit passée ou qu’il m’ait avisé qu’il ne présenterait pas les documents. L’appelant n’a pas communiqué avec le Tribunal au sujet de ces documents jusqu’à la date de la présente décision. Il n’a pas non plus présenté de documents dans le délai imparti. J’ai donc rendu cette décision en l’absence de ces éléments de preuve.
Questions qui ne font pas partie du présent appel
[8] La Commission a d’abord décidé qu’outre les questions exposées ci-dessus, elle infligerait à l’appelant une pénalité monétaire pour avoir produit de fausses déclarations et lui donnerait un avis de violation l’obligeant à travailler plus d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi à l’avenir.
[9] Après que l’appelant a présenté sa demande de révision des décisions de la Commission, celle-ci est revenue sur sa décision en ce qui concerne la pénalité et l’avis de violation. Ces deux questions ont été résolues en faveur de l’appelant avant qu’il ne dépose son appel. Elles ne font pas partie du présent appel.
Questions en litige
[10] Je dois trancher les deux questions suivantes :
- a) L’argent que l’appelant a reçu est-il une rémunération?
- b) Dans l’affirmative, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
Analyse
L’argent que l’appelant a reçu est-il une rémunération?
[11] Oui, les 13 108 $ que l’appelant a reçus pour les six semaines en cause constituent une rémunération. Voici les raisons pour lesquelles j’ai décidé que c’était le cas.
[12] La loi dit que la rémunération est le revenu intégral que l’on tire de tout emploiNote de bas de page 1. La loi définit les termes « revenu » et « emploi ».
[13] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement de l’argent, mais c’est souvent le casNote de bas de page 2. S’il s’agit d’argent, le revenu correspond au montant brut payé, et non au montant net après déductions comme l’impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada et au régime d’assurance-emploi, ou d’autres éléments.
[14] L’emploi est tout travail qu’une personne fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 3.
[15] Selon le relevé d’emploi, l’ancien employeur de l’appelant lui a versé 2 238,25 $ pour chacune des cinq semaines commençant les 15, 22 et 29 janvier 2023 et les 21 et 28 mai 2023. L’employeur lui a aussi versé 1 918 $ pour la sixième semaine commençant le 4 juin 2023, sa dernière semaine de travail avec lui. Le revenu total de l’appelant s’élevait à 13 308, $. La Commission a décidé que cet argent était une rémunération aux fins de l’assurance-emploi parce qu’il s’agissait de paiements versés en compensation du travail que l’appelant avait effectué pour l’employeur.
[16] L’appelant n’a pas contesté que cet argent était une rémunération aux fins de l’assurance-emploi.
[17] L’appelant a dit que ses paies étaient composées de deux éléments. Le premier était un salaire horaire pour deux quarts de travail quotidiens de six heures. L’autre était une prime calculée en fonction du volume des prises effectuées au cours du voyage de 35 jours. L’employeur a déclaré dans le relevé d’emploi des paiements réguliers d’un montant identique pour toutes les périodes de paie, sauf la première et la dernière.
[18] Je conclus que l’argent que l’appelant a reçu de l’employeur était une rémunération aux fins de l’assurance-emploi. Je ne vois aucun élément de preuve dans cet appel qui s’oppose à cette conclusion.
La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
[19] La loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne l’a reçueNote de bas de page 4. La rémunération versée pour un travail doit est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail a été effectuéNote de bas de page 5.
[20] La rémunération de l’appelant était composée d’un salaire et de primes. Son employeur lui a versé cette rémunération parce qu’il était un employé aux termes d’un contrat de travail.
[21] L’appelant a affirmé qu’il n’a déclaré aucune somme d’argent au cours de cinq des six semaines en litige dans le présent appel. Le montant de 951 $ qu’il a déclaré pour la semaine du 21 mai 2023 était une estimation de sa part. L’appelant dit qu’il n’a pas déclaré de rémunération ces semaines-là parce qu’il déclarait ses paies seulement lorsqu’il les recevait de l’employeur. L’appelant a également dit à la Commission qu’il comprenait qu’il devait rembourser les prestations qu’il n’aurait pas dû recevoir (page GD3-27).
[22] La loi exige que les personnes qui reçoivent des prestations d’assurance-emploi déclarent leur rémunération hebdomadaire à la Commission toutes les deux semaines. Le formulaire de déclaration est clair. Une personne qui reçoit des prestations doit déclarer l’argent qu’elle gagne chaque semaine, que l’argent lui soit versé cette semaine-là ou plus tard.
[23] Je considère que l’appelant a fourni des services à l’employeur aux termes d’un contrat de travail pendant les six semaines en cause dans le présent appel. En effet, d’après l’historique de paie figurant dans le relevé d’emploi, il a travaillé comme pêcheur ces semaines-là pour l’employeur. Je tire cette conclusion parce que l’employeur a indiqué dans le relevé d’emploi les mêmes montants de paie pour toutes les semaines, sauf pour la première et la dernière semaine, qui étaient plus courtes. Cela ne concorde pas avec le témoignage de l’appelant selon lequel ses paies étaient les mêmes parce que sa prime pour les prises était la même à chaque fois. Cette prime était basée sur le volume total des prises. Il est improbable que les paies de l’appelant incluant sa prime aient été du même montant au sous près (à savoir 2 238,25 $) pour toutes ses semaines de travail, à l’exception de la première et de la dernière semaine de travail plus courtes. L’appelant a dit que les prises pouvaient varier et qu’il avait eu de la chance pendant ces semaines. C’est ainsi qu’il a expliqué pourquoi ses paies incluant son salaire et sa prime étaient toutes de 2 238,25 $. Je ne trouve pas cette explication convaincante. De plus, les montants de paie réguliers indiqués dans le relevé d’emploi contredisent le témoignage de l’appelant selon lequel il recevait sa paie à des moments irréguliers, et non à une date régulière. En l’absence de talons de paie ou de relevés bancaires indiquant des dates de paiement irrégulières, je n’accepte pas les affirmations de l’appelant selon lesquelles il recevait sa paie à des moments irréguliers.
[24] La répartition de la rémunération de l’appelant a entraîné un trop-payé de prestations qu’il n’avait pas le droit de recevoir. Il doit donc rembourser ces prestations. Le trop-payé s’élève à 3 352 $, comme l’indique le document de la Commission qui le détaille (page GD3-31). L’avis de dette du 17 août 2024 (page GD3-21) indique ce montant, moins un paiement de 201 $, ce qui laisse un solde impayé de 3 151 $. Le solde impayé devra inclure tout paiement effectué après le calcul de l’avis de dette.
Conclusion
[25] L’appel est rejeté. L’appelant a reçu une rémunération de 13 108 $. Cette rémunération est répartie sur les semaines suivantes : 2 238 $ sur chacune des semaines commençant les 15, 22 et 29 janvier 2023 et les 21 et 28 mai 2023 et 1 918 $ sur la semaine commençant le 4 juin 2023.
[26] La Commission a bien calculé le trop-payé résultant de la répartition de la rémunération. L’appelant doit rembourser le solde du trop-payé.