[TRADUCTION]
Citation : PA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 239
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | P. A. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 12 février 2025 (GE-25-194) |
Membre du Tribunal : | Solange Losier |
Date de la décision : | Le 18 mars 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-194 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Analyse
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] P. A. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi et une période de prestations a été établie à compter de décembre 2021.
[3] Quelques mois plus tard, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a été avisée que le prestataire travaillait pendant qu’il recevait des prestationsNote de bas de page 1. Elle a conclu qu’il n’avait pas déclaré de rémunération pendant huit semaines, puis qu’il n’avait pas déclaré toute sa rémunération pendant huit autres semaines.
[4] La Commission a décidé que la prestataire avait reçu une rémunération sous forme de salaire et l’a répartie sur sa période de prestationsNote de bas de page 2. Cela a donné lieu à un avis de dette pour un trop-payéNote de bas de page 3.
[5] La division générale a conclu la même chose et a rejeté l’appel du prestataireNote de bas de page 4. Elle a décidé qu’il avait reçu une rémunération qui devait être répartie. Elle a également conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon équitable en donnant un avertissement au prestataire plutôt qu’une pénalité monétaire et un avis violation pour fausse déclaration.
[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appelNote de bas de page 5. Il soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante en répartissant son salaireNote de bas de page 6.
[7] Je rejette la demande de permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7.
Question en litige
[8] Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a réparti le salaire du prestataire pour la période du 20 mars 2022 au 3 juillet 2022?
Analyse
[9] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel accorde la permission de faire appelNote de bas de page 8.
[10] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 9. Cela signifie qu’il doit exister un moyen d’appel qui pourrait permettre à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 10.
[11] Je ne peux examiner que certains types d’erreurs. Je dois surtout vérifier si la division générale a pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou moyens d’appel).
[12] Les moyens d’appel possibles à la division d’appel sont les suivants. La division généraleNote de bas de page 11 :
- a agi de façon inéquitable;
- a agi au-delà ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- a commis une erreur de droit;
- a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
[13] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante, de sorte que ma décision se concentrera sur ce moyen d’appel.
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
Il est impossible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante
[14] La division générale commet une erreur de fait lorsqu’elle fonde sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 12. Autrement dit, si la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire, je peux intervenir.
[15] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait parce que [traduction] « les chiffres de la Commission sont erronés ». À l’appui de sa position, il a présenté une copie de son relevé d’emploi, la décision de la Commission contenant le calcul de la répartition et son feuillet T4 – État de la rémunération payéeNote de bas de page 13.
[16] Je comprends l’argument du prestataire selon lequel la division générale a commis des erreurs de fait dans sa décision parce que la rémunération répartie ne correspond pas au salaire indiqué sur le relevé d’emploi.
[17] Le relevé d’emploi montre que le prestataire a reçu un salaire de son employeur du 20 mars 2022 au 9 juillet 2022 pendant qu’il touchait des prestationsNote de bas de page 14. Les parties ne semblent pas contester que le salaire est une rémunérationNote de bas de page 15.
[18] La division générale fait remarquer dans sa décision que le prestataire n’a pas déclaré de rémunération pendant huit semaines, puis qu’il n’a pas déclaré toute sa rémunération pendant huit autres semaines alors qu’il recevait des prestationsNote de bas de page 16. La division générale a conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle avait décidé de remplacer la pénalité monétaire de 2 482 $ et l’avis de violation par un avertissementNote de bas de page 17.
[19] La division générale a ensuite examiné si la Commission avait correctement réparti le salaire du prestataire sur sa période de prestationsNote de bas de page 18.
[20] Elle a jugé que la Commission avait correctement réparti son salaire pour la période du 20 mars 2022 au 9 juillet 2022. Elle s’est appuyée sur le relevé d’emploi qui indiquait le salaire du prestataire pour ces semainesNote de bas de page 19.
[21] Les principales conclusions de la division générale concernant la répartition du salaire du prestataire concordent avec la preuve au dossier. J’ai examiné le relevé d’emploi au dossier et le salaire du prestataire et la répartition correspond à ce qui suit :
Semaine commençant : | Rémunération | Période de paie à la case 15C du relevé d’emploi |
---|---|---|
Le 20 mars 2022 | 210 $ | No 34 |
Le 27 mars 2022 | 342 $ | No 33 |
Le 3 avril 2022 | 1 376 $ | No 32 |
Le 10 avril 2022 | 1 292 $ | No 31 |
Le 17 avril 2022 | 1 015 $ | No 30 |
Le 24 avril 2022 | 1 475 $ | No 29 |
Le 1er mai 2022 | 1 561 $ | No 28 |
Le 8 mai 2022 | 1 352 $ | No 27 |
Le 15 mai 2022 | 1 401 $ | No 26 |
Le 22 mai 2022 | 1 255 $ | No 25 |
Le 29 mai 2022 | 1 355 $ | No 24 |
Le 5 juin 2022 | 1 026 $ | No 23 |
Le 12 juin 2022 | 533 $ | No 22 |
Le 19 juin 2022 | 1 338 $ | No 21 |
Le 26 juin 2022 | 996 $ | No 20 |
Le 3 juillet 2022 | 1 046 $ | No 19 |
[22] Il est impossible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que le salaire du prestataire du 20 mars 2022 au 3 juillet 2022 devait être répartiNote de bas de page 20. Ses principales conclusions sont étayées par les éléments de preuve au dossier.
[23] Le mandat de la division d’appel est limitéNote de bas de page 21. Je ne peux pas intervenir pour régler un désaccord sur l’application de principes juridiques établis aux faits d’une affaireNote de bas de page 22. Par conséquent, je ne peux pas réévaluer la preuve pour en arriver à une conclusion différente qui serait plus favorable au prestataire.
Conclusion
[24] J’ai examiné le dossier pour voir s’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une autre erreur révisable. J’ai passé en revue les documents au dossier et la décision portée en appel. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 23. De plus, elle a correctement énoncé le droit dans sa décisionNote de bas de page 24.
[25] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel de la prestataire n’ira pas de l’avant. Il n’a aucune chance raisonnable de succès.