Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : PA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 313

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (709229) datée du 8 janvier 2025 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Harkamal Singh
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 février 2025
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 11 février 2025
Numéro de dossier : GE-25-194

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a correctement réparti la rémunération de l’appelant conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi. Elle a aussi exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée en donnant un avertissement plutôt qu’en infligeant une pénalité monétaire pour fausse déclaration.

Aperçu

[2] L’appelant fait appel de la décision de la Commission concernant la rémunération non déclarée qu’il a reçue pendant sa période de prestations du 20 mars 2022 au 9 juillet 2022. La Commission a découvert, grâce à un relevé d’emploi de X, que l’appelant n’avait pas déclaré de rémunération pendant huit semaines de prestations et qu’il n’avait pas déclaré toute sa rémunération pendant huit autres semaines de prestations.

[3] L’appelant fait valoir qu’il y a une divergence entre la rémunération indiquée sur son relevé d’emploi et la façon dont la Commission l’a répartie. Il reconnaît avoir fournir des informations erronées dans ses déclarations, mais affirme qu’il n’a pas intentionnellement induit la Commission en erreur. La Commission soutient qu’elle a correctement réparti la rémunération en fonction de la date à laquelle a été gagnée, comme le montrent les dossiers de l’employeur. La Commission a d’abord infligé une pénalité monétaire et donné un avis de violation pour fausse déclaration. Elle a ensuite réexaminé les circonstances, notamment l’explication de l’appelant concernant sa situation professionnelle précaire et ses problèmes de santé mentale, et a remplacé la pénalité monétaire et l’avis de violation par un avertissement.

Questions en litige

[4] La Commission a-t-elle correctement réparti la rémunération que l’appelant a reçue de X pour la période du 20 mars 2022 au 9 juillet 2022, conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi?

[5] La décision de la Commission de donner un avertissement plutôt que d’infliger une pénalité monétaire était-elle appropriée compte tenu des circonstances entourant la fausse déclaration de l’appelant?

Analyse

[6] Le Règlement sur l’assurance-emploi décrit de quelle manière une rémunération doit être répartie pendant une période de prestations et ce qui constitue une rémunération aux fins de l’assurance-emploi.

Question en litige no 1 : La Commission a-t-elle réparti correctement la rémunération que l’appelant a reçue de X pour la période du 20 mars 2022 au 9 juillet 2022, conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi?

[7] L’article 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi définit la rémunération comme le revenu intégral de la partie prestataire provenant de tout emploi. L’article 36(4) prévoit que la rémunération payable à une partie prestataire aux termes d’un contrat de travail est répartie sur la période pendant laquelle les services ont été fournis.

[8] J’estime que la Commission a correctement réparti la rémunération de l’appelant conformément au Règlement.

[9] Le relevé d’emploi de X présente une ventilation détaillée de la rémunération de l’appelant pour chaque période de paie du 20 mars 2022 au 9 juillet 2022Note de bas de page 1. Bien que l’appelant fasse valoir qu’il y a une divergence entre la rémunération indiquée sur son relevé d’emploi et la répartition effectuée par la Commission, mon examen de la documentation révèle que les montants de rémunération sont identiques. Les dossiers de la Commission portent précisément sur les semaines au cours desquelles la rémunération n’a pas été déclarée ou n’a pas été entièrement déclarée, tandis que le relevé d’emploi présente l’historique complet de la rémunération.

[10] Pour illustrer plus clairement ce point, la lettre de la Commission datée du 10 mai 2023 offre une comparaison détaillée entre ce que l’appelant a déclaré et ce qu’il a réellement gagnéNote de bas de page 2. Par exemple, pour la semaine du 20 mars 2022, la lettre de la Commission indique une rémunération de 210 $, ce qui correspond au montant de 210,02 $ indiqué pour la période de paie no 34 dans le relevé d’emploiNote de bas de page 3. La Commission a arrondi les montants au dollar près dans sa lettre, tandis que le relevé d’emploi indique les montants exacts, y compris les cents. Bien que cet arrondissement ait pu causer une certaine confusion pour l’appelant, les montants de rémunération dans la lettre correspondent précisément à ceux du relevé d’emploi. La lettre de la Commission met simplement en évidence les semaines où il y avait une divergence entre ce que l’appelant a déclaré et ce qu’il a gagné, plutôt que de présenter tous les montants de rémunération pour la période en question.

[11] La preuve montre que l’appelant n’a pas déclaré de rémunération pendant huit semaines de prestations et n’a pas déclaré toute sa rémunération pendant huit autres semaines de prestationsNote de bas de page 4. Lorsque la Commission l’a contacté, l’appelant a reconnu que la rémunération indiquée dans le formulaire de demande de renseignements sur l’emploi était correcteNote de bas de page 5.

[12] L’explication de l’appelant selon laquelle son employeur lui a versé sa rémunération à des dates postérieures à celles où le travail a été effectué n’a aucune incidence sur la façon dont cette rémunération doit être répartie selon le Règlement sur l’assurance-emploi. L’article 36(4) exige clairement que la rémunération soit répartie sur la période pendant laquelle le travail a été effectué, et non sur la période pendant laquelle la rémunération a été reçue. La Commission a bien suivi cette exigence en répartissant la rémunération de l’appelant sur les semaines pendant lesquelles il a effectué le travail.

[13] Les montants indiqués dans la case 15C du relevé d’emploi constituent une ventilation hebdomadaire exacte de la rémunération de l’appelant, la période de paie no 34 représentant la rémunération à partir du premier jour travaillé (24 mars 2022) et les périodes de paie suivantes indiquant la rémunération accumulée au cours de chaque semaine suivanteNote de bas de page 6. Ces documents ont permis à la Commission de répartir correctement la rémunération de l’appelant.

Question en litige no 2 : La décision de la Commission de donner un avertissement plutôt que d’infliger une pénalité monétaire était-elle appropriée compte tenu des circonstances entourant la fausse déclaration de l’appelant?

[14] L’article 41.1 de la Loi sur l’assurance-emploi permet à la Commission de donner un avertissement au lieu d’infliger une pénalité monétaire pour fausse déclaration. La décision de la Commission de donner un avertissement doit être fondée sur une évaluation raisonnable des circonstances entourant la fausse déclaration.

[15] J’estime que la décision de la Commission de remplacer la pénalité monétaire par un avertissement était appropriée et raisonnable compte tenu des circonstances.

[16] La preuve démontre que pendant le processus de révision de la Commission, l’appelant a fourni des informations importantes sur sa situation. Il a expliqué qu’il avait fourni les informations erronées contenues dans ses déclarations pendant une période particulièrement difficile, marquée par un emploi précaire et des problèmes de santé mentaleNote de bas de page 7. Il a admis avoir commis des erreurs, mais a souligné qu’il n’avait pas intentionnellement fourni de fausses informations, attribuant ces erreurs à la confusion causée par des périodes de paie incohérentes et des circonstances difficiles.

[17] La Commission a d’abord infligé une pénalité monétaire de 2 482 $ et donné un avis de violation, mais après avoir pris en compte l’explication de l’appelant lors de la révision, elle a modifié sa décision pour remplacer ces sanctions par un avertissementNote de bas de page 8. Cela démontre que la Commission a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en tenant compte des facteurs atténuants pertinents.

[18] La reconnaissance sincère par l’appelant de ses erreurs, son explication des circonstances et ses difficultés financières actuelles appuient toutes la décision de la Commission de donner un avertissement plutôt que de maintenir la pénalité monétaire. L’approche de la Commission est conforme au principe selon lequel les pénalités doivent être proportionnelles aux circonstances et les facteurs atténuants doivent être pris en compte.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté. La Commission a correctement réparti la rémunération de l’appelant et a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée en donnant un avertissement plutôt qu’en infligeant une pénalité monétaire. Les deux décisions sont conformes à la Loi sur l’assurance-emploi et à son règlement.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.