[TRADUCTION]
Citation : BA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 448
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | B. A. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision (67734) datée du 17 septembre 2024 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Bret Edwards |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 18 mars 2025 |
Personne présente à l’audience : | Appelant |
Date de la décision : | Le 24 mars 2025 |
Numéro de dossier : | GE-25-429 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté, mais j’apporte des modifications.
[2] L’appelant a droit à 36 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi. Il s’agit de plus de semaines que ce à quoi la Commission de l’assurance-emploi du Canada a initialement décidé qu’il avait droit.
[3] Dans la présente affaire, l’appelant a reçu plus de 36 semaines de prestations régulières. Cela signifie qu’il a reçu un trop-payé de prestations et qu’il doit le rembourser. Cependant, l’augmentation des semaines d’admissibilité de l’appelant signifie que son trop-payé est maintenant beaucoup moins élevé.
[4] L’appelant soulève aussi d’autres questions liées à des mesures prises par la Commission et l’Agence du revenu du Canada (ARC) au cours du processus d’appel. Je suis sensible à sa frustration, mais je ne peux malheureusement pas aborder ces questions.
Aperçu
[5] L’appelant a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 15 février 2024Note de bas de page 1.
[6] Initialement, la Commission a établi la période de prestations de l’appelant à compter du 11 février 2024 et a décidé qu’il avait droit à 22 semaines de prestationsNote de bas de page 2.
[7] L’appelant a ensuite demandé l’antidatation de sa demande pour que sa période de prestations commence le 30 août 2023Note de bas de page 3.
[8] La Commission a accueilli la demande d’antidatation de l’appelant et a conclu qu’il avait droit à 23 semaines de prestationsNote de bas de page 4.
[9] Cependant, plusieurs erreurs de traitement ont fait en sorte que la Commission n’a pas immédiatement antidaté sa demande et a continué de lui verser des prestations à mesure qu’il présentait ses déclarations. Au total, elle lui a versé 14 semaines de prestations du 18 février au 25 mai 2024Note de bas de page 5.
[10] Après avoir réexaminé la demande de l’appelant et fait antidater sa demande, la Commission lui a versé 23 semaines de prestations supplémentaires du 10 septembre 2023 au 17 février 2024Note de bas de page 6.
[11] Compte tenu des deux périodes de paiement, la Commission a versé à l’appelant un total de 37 semaines de prestations. Cependant, comme il n’avait droit qu’à 23 semaines, cela a créé un trop-payé de 9 316 $. La Commission a demandé à l’appelant de rembourser ce trop-payéNote de bas de page 7.
[12] Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale concernant l’admissibilité de l’appelant et son trop-payéNote de bas de page 8.
[13] L’appelant a porté la décision de révision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel.
[14] L’appelant a ensuite porté la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal.
[15] La division d’appel a conclu que la division générale avait commis une erreur de droit et qu’une décision de l’ARC sur le nombre d’heures d’emploi assurable ne couvrait pas toute la période de référence de l’appelant. La division d’appel a renvoyé l’appel à la division générale pour une nouvelle audienceNote de bas de page 9.
[16] Après avoir obtenu une autre décision de l’ARC et un nouveau relevé d’emploi de l’ancien employeur de l’appelant (« X »), la Commission a affirmé que l’appelant avait droit à 36 semaines de prestations régulières, ce qui a réduit son trop-payé. Son trop-payé s’élève maintenant à 866 $Note de bas de page 10.
[17] L’appelant dit qu’il est d’accord avec les nouveaux calculs de la Commission et qu’il remboursera le trop-payé. Cependant, il est frustré de certaines des mesures prises par la Commission et l’ARC au cours du processus d’appel. Il aimerait que ces dernières justifient certaines de leurs démarches.
Question que je dois examiner en premier
L’appelant ne veut pas que j’examine la décision de révision de la Commission
[18] Comme je l’ai mentionné plus haut, la Commission a d’abord établi que l’appelant avait droit à 22 semaines de prestations après avoir présenté sa demande. Elle a ensuite accueilli sa demande d’antidatation et a décidé qu’il avait plutôt droit à 23 semaines de prestations.
[19] Cependant, plusieurs erreurs de traitement ont fait en sorte que la Commission n’a pas immédiatement antidaté sa demande et a continué de lui verser des prestations (14 semaines au total) à mesure qu’il présentait ses déclarations. Plus tard, elle a réexaminé sa demande et achevé l’antidatation, et lui a versé 23 semaines de prestations supplémentaires.
[20] Comme l’appelant a reçu 37 semaines de prestations au total, mais qu’il n’avait droit qu’à 23 semaines, on a conclu qu’il a reçu 14 semaines de plus que ce à quoi il avait droit. Cela a créé un trop-payé de 9 316 $.
[21] La Commission affirme maintenant que l’appelant a droit à 36 semaines de prestations, donc le trop-payé ne s’élève qu’à 866 $. Je fournis plus de détails à ce propos ci-après.
[22] L’appelant a déposé son avis d’appel avant que la Commission modifie son admissibilité. Il estime que la Commission n’a pas traité ses prestations d’assurance-emploi correctement et qu’il ne devrait pas responsable du trop-payé qui en a résultéNote de bas de page 11.
[23] À l’audience, j’ai expliqué à l’appelant que je peux réviser une décision de réexamen de la Commission après le versement de prestations. J’ai expliqué que cela m’oblige à vérifier si la Commission a agi équitablement lorsqu’elle a décidé de réexaminer ses prestations et que je peux modifier sa décision seulement si j’estime qu’elle n’a pas agi équitablement.
[24] J’ai également expliqué à l’appelant que pour ce faire, je devrais me concentrer précisément sur le moment où la Commission aurait décidé qu’un réexamen était nécessaire parce qu’elle n’avait pas traité sa demande d’antidatation correctement. Autrement dit, je me concentrerais sur une période qui a précédé les modifications récentes en sa faveur qui ont augmenté son admissibilité. Cela signifie que si je décidais que la Commission n’a pas agi équitablement et n’aurait pas dû réexaminer sa demande, cela annulerait les modifications récentes.
[25] Après cette explication, j’ai demandé à l’appelant s’il voulait que je révise la décision de la Commission. Il a dit « non ».
[26] Je ne vais donc pas le faire. Par conséquent, ma décision ne tiendra pas compte de cette question.
Question en litige
[27] L’appelant a droit à combien de semaines de prestations régulières?
Analyse
L’appelant a droit à combien de semaines de prestations régulières?
[28] Je conclus que l’appelant a droit à 36 semaines de prestations régulières.
[29] Une personne peut recevoir des prestations pour chaque semaine d’une période de prestations pendant laquelle elle ne travaille pasNote de bas de page 12. Une période de prestations est celle au cours de laquelle une personne reçoit ces prestations.
[30] L’appelant a demandé des prestations régulières. La loi établit le nombre de semaines de prestations régulières qu’une personne peut recevoir au cours d’une période de prestations. Le nombre maximal de semaines est déterminé à l’aide d’un tableau qui fait référence au taux de chômage régional où l’appelant vivait au début de sa période de prestations et au nombre d’heures qu’il a travaillées au cours de sa période de référenceNote de bas de page 13.
[31] Après avoir antidaté la demande de l’appelant au 3 septembre 2023, la Commission a établi que l’appelant avait droit à 23 semaines de prestations régulières au cours de sa période de prestationsNote de bas de page 14.
[32] Cependant, la division d’appel a conclu qu’une décision de l’ARC sur le nombre d’heures d’emploi assurable ne couvrait pas la totalité de la période de référence de l’appelant et que le calcul de la Commission n’a peut-être pas tenu compte de certaines heures de travailNote de bas de page 15.
[33] Une fois que la division d’appel a renvoyé l’appel pour réexamen, la Commission a demandé à l’ARC une autre décision sur le nombre d’heures d’emploi assurable de l’appelant chez X, plus précisément pour la période du 4 septembre au 31 décembre 2022Note de bas de page 16.
[34] L’ARC a alors décidé que l’appelant était un employé de X du 4 septembre au 31 décembre 2022 et que son emploi pendant cette période était assurable. Cependant, sa décision ne mentionne pas les heures et la rémunération de l’appelantNote de bas de page 17.
[35] J’ai demandé à la Commission de plus amples renseignements sur la décision de l’ARCNote de bas de page 18. La Commission a répondu que l’ARC avait déclaré qu’une décision sur le nombre d’heures d’emploi assurable et la rémunération ne pouvait être rendue sans un relevé d’emploi et que l’appelant lui-même devait en demander un à XNote de bas de page 19.
[36] J’ai ensuite organisé une conférence préparatoire avec l’appelant. Lors de la conférence préparatoire, l’appelant a affirmé catégoriquement qu’il avait demandé à plusieurs reprises sans succès un relevé d’emploi à X pour toute sa période d’emploi. De plus, il a affirmé que la Commission aurait dû en faire la demande au départ.
[37] Après la conférence préparatoire, j’ai communiqué par écrit avec la Commission pour lui exposer la position de l’appelant, y compris sa demande concernant son relevé d’emploi complet de XNote de bas de page 20. En réponse, la Commission a dit qu’elle demanderait à X le relevé d’emploi du 1er janvier au 31 décembre 2022Note de bas de page 21.
[38] La Commission affirme depuis que l’appelant a droit à 36 semaines de prestations régulières. Elle dit avoir reçu un autre relevé d’emploi de X qui a rempli les heures manquantes de sa période de référenceNote de bas de page 22. La Commission affirme que cela signifie qu’il a accumulé 1 820 heures au cours de sa période de référence. Si l’on tient compte du taux de chômage de 6 % dans sa région au début de sa période de prestations, cela signifie que l’appelant a maintenant droit à 36 semaines de prestationsNote de bas de page 23.
[39] La Commission indique également que depuis l’augmentation de son admissibilité, le trop-payé de l’appelant a été réduit et ne s’élève maintenant qu'à 866 $Note de bas de page 24.
[40] Ayant examiné la preuve, je conclus aussi que l’appelant a droit à 36 semaines de prestations. Effectivement, l’appelant a droit à 36 semaines. Ce calcul est fondé sur le tableau de l’Annexe 1 de la Loi sur l’assurance-emploi et le fait que l’appelant avait 1 820 heures dans sa période de référence et que le taux de chômage était de 6 % où il vivait au début de sa période de prestationsNote de bas de page 25.
[41] L’appelant a déclaré qu’il accepte les derniers calculs de la Commission.
[42] Cependant, l’appelant a déclaré qu’il est très frustré des mesures prises par la Commission et l’ARC au cours du processus d’appel, particulièrement en ce qui concerne l’obtention et la communication de documents liés à son emploi chez X.
[43] Plus précisément, l’appelant a déclaré qu’il veut que la Commission explique pourquoi elle n’a pas demandé un relevé d’emploi à X pour toute sa période d’emploi dès que je lui ai relayé sa demande après la conférence préparatoire.
[44] Je reconnais le témoignage de l’appelant. Il est clair qu’il est très frustré par la Commission.
[45] Malheureusement, je ne peux pas résoudre ce problème. En effet, je ne peux pas contrôler la façon dont la Commission répond à une demande de renseignements supplémentaires concernant un appel. Je peux seulement faire la demande et décider ensuite si la réponse de la Commission (ou l’absence de réponse) a une incidence sur l’issue de l’appel devant moi.
[46] Je remarque également que la Commission a communiqué avec X à la suite de la demande que j’ai faite au nom de l’appelant et que j’ai pu obtenir un relevé d’emploi indiquant les heures manquantes dans sa période de référenceNote de bas de page 26. Cela a augmenté son admissibilité, comme je l’ai mentionné plus haut. Cependant, si l’appelant est toujours insatisfait et souhaite que la Commission explique précisément pourquoi elle n’a pas demandé à X de produire un relevé d’emploi complet, je l’encourage à communiquer directement avec elle.
[47] L’appelant a également déclaré qu’il souhaite que l’ARC et la Commission expliquent pourquoi elles ne lui ont pas envoyé des copies originales de documents liés à son emploi chez X. Dans le cas de l’ARC, il n’a jamais reçu une copie originale d’une décision sur le nombre d’heures d’emploi assurable, datée du 21 février 2025. De plus, dans le cas de la Commission, il n’a jamais reçu une copie originale de son relevé d’emploi du 1er janvier au 31 août 2023 et du 1er septembre au 31 décembre 2023.
[48] Je reconnais le témoignage de l’appelant. Je suis sensible à sa frustration.
[49] Malheureusement, je ne peux pas résoudre ce problème. En effet, je n’ai pas le pouvoir d’obliger l’ARC ou la Commission à lui envoyer des documents originaux liés à son emploi chez X. Bien qu’il ait reçu des copies de ces documents, car ils faisaient partie du dossier d’appelNote de bas de page 27, je l’encourage à communiquer directement avec l’ARC et la Commission s’il souhaite réclamer les documents originaux.
[50] Par conséquent, je conclus que l’appelant a droit à 36 semaines de prestations régulières. Il s’agit de plus de semaines que ce à quoi il avait droit (23 semaines) après l’approbation de son antidatation.
[51] Comme je l’ai mentionné plus haut, l’appelant a reçu plus de 36 semaines de prestations. Cependant, l’augmentation de son admissibilité signifie que son trop-payé est maintenant beaucoup moins élevé qu’il ne l’était. La Commission affirme que le trop-payé actuel est de 866 $Note de bas de page 28.
[52] L’appelant a déclaré qu’il comprend que son trop-payé ne s’élève qu’à 866 $. Il a affirmé être prêt à le rembourser. Cependant, il aimerait effectuer des paiements échelonnés, si cela est possible.
[53] L’appelant devrait avoir le droit d’échelonner ses paiements de remboursement. Il peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’ARC au 1-866-864-5823 pour obtenir un calendrier de remboursementNote de bas de page 29.
[54] En vue de faciliter ce processus, je demanderais à la Commission de recalculer rapidement la demande de l’appelant afin de refléter son admissibilité modifiée et de lui envoyer un avis de dette mis à jour qui confirme que le trop-payé a été considérablement réduit.
Conclusion
[55] L’appel est rejeté, mais j’apporte des modifications.
[56] L’appelant a droit à 36 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi. Il s’agit de plus de semaines que ce à quoi la Commission avait initialement décidé qu’il avait droit.
[57] L’appelant a reçu plus de 36 semaines de prestations. Cela signifie qu’il a reçu un trop-payé de prestations et qu’il doit le rembourser. Cependant, le trop-payé a maintenant été considérablement réduit.