Assurance-emploi (AE)

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Citation : NG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1563

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : N. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Claude Germain

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
23 septembre 2024 (GE-24-2967)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 17 décembre 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’intimée
Date de la décision : Le 18 décembre 2024
Numéro de dossier : AD-24-630

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. Le montant du trop-payé de PUAE est réduit à 1 500 $.

Aperçu

[2] L’appelante (prestataire) a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi en date du 19 mars 2020. Une période de prestations d’assurance-emploi d’urgence (PUAE) a été établie. Le 6 avril 2020, la défenderesse (Commission) a versé une avance de 2 000 $ à la prestataire.

[3] La Commission réclame maintenant l’avance de 2 000 $ à la prestataire. Selon la Commission, la prestataire a reçu 15 semaines de PUAE alors qu’elle a été en période de chômage pendant 11 semaines. Elle doit donc rembourser les prestations versées en trop, soit l’avance au montant de 2 000 $. En désaccord, la prestataire a porté en appel devant la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé que la prestataire avait droit à 11 semaines de PUAE au taux de 500 $ pour un total de de 5 500 $. Elle a déterminé que la prestataire a reçu la somme totale de 7 500 $. La division générale a conclu qu’elle doit rembourser à la Commission la somme de 2 000 $.

[5] La prestataire a obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle soutient qu’il appartenait à la Commission de lui verser correctement ses prestations de PUAE. Elle ne voulait pas de PUAE, mais des prestations régulières. La prestataire fait valoir qu’elle n’a pas les moyens de rembourser la somme demandée et demande à la Commission de s’acharner sur les vrais fraudeurs.

[6] J’accueille en partie l’appel de la prestataire.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire doit rembourser le montant anticipé de 2 000 $ que la Commission lui a versé à titre de PUAE?

Analyse

[8] La prestataire soutient qu’il appartenait à la Commission de lui verser correctement ses prestations de PUAE. Elle ne voulait pas de PUAE, mais des prestations régulières. La prestataire fait valoir qu’elle n’a pas les moyens de rembourser la somme demandée et demande à la Commission de s’acharner sur les vrais fraudeurs.

[9] Tel que souligné par la division générale, le gouvernement a mis en place des mesures temporaires pendant la pandémie. Du 15 mars au 26 septembre 2020, toutes les demandes de prestations régulières ont été traitées comme des demandes de PUAE.Note de bas de page 1 Par conséquent, si une personne demandait des prestations régulières et que sa période de prestations commençait pendant cette période, les prestations reçues étaient en PUAE. La loi n’offrait aucune option sur le choix des prestations pendant cette période.

[10] Devant la division générale, le prestataire a reconnu avoir reçu l’avance de 2 000 $ et 11 semaines de PUAE, pour un total de 7 500 $ de PUAE. Elle a déclaré un retour au travail le 1er juin 2020.

[11] La division générale a déterminé que la prestataire avait droit à 11 semaines de PUAE au taux de 500 $ pour un total de de 5 500 $. Elle a déterminé que la prestataire a reçu la somme totale de 7 500 $. La division générale a conclu qu’elle doit rembourser à la Commission la somme de 2 000 $.

[12] Il est bien établi que la PUAE était versée pour des périodes de deux semaines. Note de bas de page 2 La prestataire rempli la condition prévue à la loi de ne pas avoir de revenus pendant au moins sept jours consécutifs au cours de la période du 24 mai au 6 juin 2020. Elle est admissible pendant les deux semaines de cette période de deux semaines, même si elle a retourné au travail le 1er juin 2020. Toutefois, elle n’a reçu qu’une semaine de prestations de PUAE. Ceci a pour effet de réduire le trop-payé à 1 500 $.

[13] La division générale a donc commis une erreur de conclure que la prestataire doit rembourser à la Commission la somme de 2 000 $.

[14] Je suis donc justifié d’intervenir.

Remède

[15] Les parties ayant eu l’occasion de présenter leur position respective devant la division générale, je suis d’avis que le dossier est complet. Je vais donc rendre la décision qui aurait dû être rendu par la division générale.

[16] La preuve démontre que le prestataire avait droit à 12 semaines de PUAE mais qu’elle a reçu 15 semaines de PUAE. Elle a donc reçu 1 500 $ en trop. Elle doit donc rembourser à la Commission la somme de 1 500 $.

[17] La prestataire demande l’annulation de la dette car celle-ci lui occasionne un préjudice financier sérieux. Je n’ai malheureusement pas ce pouvoir.

[18] La loi accorde à la Commission la compétence exclusive pour décider s’il y a lieu d’annuler une dette qui lui est dû en vertu de la loi. Elle ne donne aucune discrétion au Tribunal afin d’annuler le montant du remboursement à payer, même pour des raisons de compassion.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli en partie. La prestataire doit rembourser à la Commission la somme de 1 500 $ représentant de la PUAE reçue en trop.

[20] Compte tenu des représentations de la prestataire à l’effet que le trop-payé de la PUAE lui occasionne des sérieuses difficultés financières, je recommande à la Commission de considérer la défalcation ou la radiation de la dette.

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