[TRADUCTION]
Citation : OS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 284
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | O. S. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 24 février 2025 (GE-25-284) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 25 mars 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-203 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] O. S. est la prestataire dans cette affaire. Elle veut faire appel d’une décision de la division générale. Je peux lui accorder la permission si son appel a une chance raisonnable de succès.
[3] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, une personne doit être disponible pour travailler. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’elle cherche activement un emploi convenable et qu’elle serait prête à en accepter un de façon continue.
[4] La division générale a conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler du 28 juillet au 7 septembre 2024. Elle est revenue d’un congé de maladie le 6 août 2024 et travaillait des demi-journées pour son employeur, car c’est l’horaire qu’il lui a offert. La division générale a conclu que la prestataire était entièrement rétablie et qu’elle pouvait travailler à temps plein. Cependant, elle a attendu d’avoir un poste à temps plein chez son employeur au lieu de chercher du travail. La division générale a donc décidé qu’elle n’avait pas droit aux prestations régulières.
[5] La prestataire soutient qu’elle devrait recevoir des prestations d’assurance-emploi pour compléter sa rémunération à temps partiel. Elle affirme aussi que la division générale aurait dû plus l’aider étant donné qu’elle se représentait elle-même et que le processus d’appel était nouveau pour elle.
[6] Malheureusement pour la prestataire, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Question en litige
[7] L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?
Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel
[8] J’ai lu la demande d’appel de la prestataireNote de bas de page 1 et la décision de la division générale. J’ai examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 2 et j’ai écouté l’enregistrement de l’audienceNote de bas de page 3. J’ai ensuite rendu ma décision.
[9] Pour les motifs ci-dessous, je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel.
Le critère de la permission de faire appel exclut les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4
[10] Je peux donner à la prestataire la permission de faire appel si son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il existe une cause défendable selon laquelle son appel pourrait être accueilliNote de bas de page 6.
[11] Je peux examiner quatre moyens d’appel, que j’appellerai des erreursNote de bas de page 7. La division générale a :
- eu recours à une procédure inéquitable ou n’a pas été impartiale (erreur d’équité procédurale);
- utilisé son pouvoir décisionnel incorrectement (erreur de compétence);
- commis une erreur de droit;
- commis une erreur de fait importante.
[12] Les motifs d’appel de la prestataire établissent les questions clés et les principaux arguments que je dois examinerNote de bas de page 8. Comme la prestataire se représente elle-même, je vais aussi regarder au-delà de ses arguments lorsque j’appliquerai le critère de la permission de faire appelNote de bas de page 9.
[13] La prestataire a coché les cases indiquant que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale et qu’elle a commis une erreur de fait importante. Avant d’examiner ces deux arguments, je vais brièvement aborder une autre erreur présumée.
Je n’accepte pas l’argument de la prestataire concernant l’erreur de droit
[14] La prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 10. Cependant, elle n’a pas fourni d’explication ou de détails à ce sujet. Lorsqu’une partie prestataire ne fournit pas d’explication ou de détails au sujet d’une erreur présumée, ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 11.
[15] La prestataire affirme que le personnel de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ne lui a pas clairement dit qu’elle devait chercher du travail. La division générale a tranché cette question lorsqu’elle a conclu que la Commission ne pouvait pas lui refuser des prestations au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi (paragraphes 11 à 14). Elle a examiné les éléments de preuve pertinents et appliqué la bonne loi.
[16] Il est donc impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.
Il est impossible de soutenir que la procédure de la division générale était injuste envers la prestataire
[17] La prestataire a coché la case indiquant que la division générale n’a pas respecté l’équité procéduraleNote de bas de page 12. Elle soutient que le processus était injuste parce qu’étant donné que [traduction] « je me représentais moi-même, je n’ai pas reçu d’information claire et adéquateNote de bas de page 13 ». Elle dit que c’était sa première fois et qu’elle n’était pas certaine des bonnes questions à poserNote de bas de page 14. Elle ne savait donc pas à partir de quel moment s’expliquer pour justifier ses points. Elle dit avoir l’impression que la division générale ne l’a pas bien comprise.
[18] Je ne retiens pas l’argument de la prestataire.
[19] La division générale commet une erreur si elle utilise un processus injusteNote de bas de page 15. C’est ce qu’on appelle l’équité procédurale ou des erreurs de justice naturelle. La question est de savoir si une personne connaissait la preuve à réfuter, si elle avait eu une occasion pleine et équitable de présenter ses arguments et si un décideur impartial avait examiné sa preuveNote de bas de page 16.
[20] La prestataire n’a pas soutenu que la membre de la division générale avait un parti pris contre elle ni qu’elle avait préjugé sa cause. Et je n’ai rien lu ou entendu dans le dossier de la division générale qui me porte à croire cela.
[21] La division générale a donné à la prestataire l’occasion de connaître la preuve à réfuter. Le Tribunal lui a fait parvenir le dossier d’appel de la Commission (document GD3) et ses arguments écrits (document GD4). À l’audience de la division générale, elle a reconnu avoir reçu et lu ces documentsNote de bas de page 17. Elle était d’accord avec la division générale sur la question qu’elle devait examiner et trancher, soit la disponibilité pour le travail de la prestataire du 28 juillet au 27 septembre 2024Note de bas de page 18. De plus, la division générale a expliqué la loi à la prestataire; ce qu’elle devait démontrer pour obtenir gain de causeNote de bas de page 19.
[22] La division générale a donné à la prestataire une occasion pleine et équitable de présenter ses éléments de preuve et ses arguments. De plus, la division générale lui a posé des questions pour mieux comprendre ses éléments de preuve et ses arguments ainsi que faire ressortir des éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 20. Enfin, la division générale a donné à la prestataire la possibilité d’ajouter tout ce qu’elle souhaitait au sujet de son appelNote de bas de page 21.
[23] Le Tribunal a conçu son processus pour les personnes qui se représentent elles-mêmes. Les règles du Tribunal disent aux membres d’être flexibles et de trancher activement les appels. Cela vise à promouvoir l’accès à la justice et à permettre à chaque partie de participer pleinement au processus, même si elle se représente elle-même.
[24] La prestataire n’avait pas besoin de savoir quelles questions poser. L’audience était l’occasion pour elle de présenter sa version des faits, sa preuve et ses arguments. La division générale devait expliquer le droit et poser des questions pertinentes pour trancher les questions juridiques soulevées dans l’appel de la prestataire. Et c’est ce qu’elle a fait.
[25] Pour résumer cette section, la prestataire n’a pas démontré qu’il existe une cause défendable selon laquelle la procédure ou l’audience de la division générale avait été injuste à son égard.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante
[26] La prestataire a coché la case qui indique que la division générale a commis une erreur de fait importante.
[27] Les motifs de la prestataire me montrent qu’elle essaie de plaider de nouveau sa cause en se fondant sur de nouveaux éléments de preuve. Je n’ai pas tenu compte de sa nouvelle preuveNote de bas de page 22. Le processus de la division d’appel n’est pas l’occasion pour la prestataire de plaider de nouveau sa cause ni de présenter de nouveaux éléments de preuve. Elle doit démontrer que la division générale a commis une erreur en se fondant sur la preuve dont elle disposait.
[28] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée en ignorant ou en interprétant incorrectement des éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 23. Autrement dit, il y a des éléments de preuve qui vont carrément à l’encontre d’une conclusion de fait que la division générale a tirée pour en arriver à sa décision, ou qui ne l’appuient pas.
[29] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. J’ai examiné les documents de la division générale et écouté l’enregistrement de l’audience. La division générale n’a pas ignoré ou mal compris les éléments de preuve qui étaient pertinents à la loi qu’elle devait appliquer.
[30] La décision de la division générale est appuyée par les éléments de preuve pertinents, que celle-ci a examinés puis soupesés (paragraphes 20 à 26, 28, 31 à 33 et 36).
[31] La division générale a interrogé la prestataire au sujet d’une contradiction cruciale dans la preuve concernant le moment où elle était apte à travailler à temps plein. Elle a déclaré qu’elle était apte à retourner travailler à temps plein à compter du 5 juillet 2024, mais qu’elle a décidé de prendre une pause d’un mois pour elleNote de bas de page 24. La division générale a soupesé la preuve pertinente et a conclu que la prestataire était capable de travailler et qu’un emploi convenable pour elle était un emploi sans restriction d’heures de travail (paragraphe 26).
[32] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 6 août, il fallait qu’elle cherche un emploi à temps plein ou un emploi à temps partiel qui lui permettrait de travailler à temps plein. Mais elle ne l’a pas fait. Elle a attendu jusqu’au 7 septembre 2024, date à laquelle elle est retournée travailler à temps plein chez son employeur (paragraphe 33).
Conclusion
[33] La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur qui pourrait changer l’issue de son appel. Et je n’ai trouvé aucun argument défendable.
[34] Cela m’indique que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale.