[TRADUCTION]
Citation : OS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 286
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | O. S. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (695646) datée du 12 décembre 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Audrey Mitchell |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 19 février 2025 |
Personne présente à l’audience : | Appelante |
Date de la décision : | Le 24 février 2025 |
Numéro de dossier : | GE-25-284 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. La division générale n’est pas d’accord avec l’appelante.
[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle est disponible pour travailler. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.
Aperçu
[3] L’appelante a demandé et reçu des prestations de maladie. Elle a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de convertir ses prestations de maladie en prestations régulières pour tenir compte du moment où elle est retournée au travail, mais elle n’a travaillé que des journées partielles.
[4] La Commission a décidé que l’appelante est inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi du 28 juillet au 7 septembre 2024 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Une partie prestataire doit être disponible pour travailler pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie qu’une partie prestataire doit être à la recherche d’un emploi.
[5] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle est disponible pour travailler. L’appelante doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est disponible pour travailler.
[6] La Commission affirme que l’appelante n’est pas disponible parce qu’elle n’a pas prouvé qu’elle cherchait un emploi en dehors de son emploi régulier.
[7] L’appelante n’est pas d’accord et affirme qu’elle est prête et disposée à travailler et capable de le faire. Elle affirme que son employeur pouvait seulement lui offrir des quarts de travail de quatre heures parce que ses quarts de travail à temps plein n’étaient pas disponibles avant le 8 septembre 2024.
Question en litige
[8] L’appelante était-elle disponible pour travailler?
Analyse
[9] Deux articles de loi différents exigent que les parties prestataires démontrent leur disponibilité pour le travail. La Commission a décidé que l’appelante était inadmissible selon ces deux articles. Elle doit donc remplir les critères des deux articles pour recevoir des prestations.
[10] Premièrement, la Loi sur l’ assurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 1. Le Règlement sur l’assurance-emploi énonce des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 2 ».
[11] La Commission affirme qu’elle a déclaré l’appelante inadmissible au titre de l’article 50 de la Loi sur l’assurance-emploi et de l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi parce qu’elle n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler. Dans ses observations, elle dit qu’elle peut exiger d’une partie prestataire qu’elle prouve qu’elle fait des démarches habituelles et raisonnables pour obtenir un emploi convenable.
[12] Les notes de la Commission ne reflètent pas le fait qu’elle a demandé à l’appelante de prouver sa disponibilité en envoyant un dossier de recherche d’emploi détaillé.
[13] Je juge convaincante la décision de la division d’appel sur l’inadmissibilité au titre de l’article 50 de la Loi sur l’assurance-emploi. Selon la décision, la Commission peut demander à une partie prestataire de prouver qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi. Elle peut rendre une partie prestataire inadmissible si elle ne se conforme pas à cette demande. Cependant, elle doit demander à la partie prestataire de fournir cette preuve et lui dire quel type de preuve répondra à ses exigencesNote de bas de page 3.
[14] Je considère que la Commission n’a pas demandé à l’appelante de fournir son dossier de recherche d’emploi pour prouver sa disponibilité. Par conséquent, je ne conclus pas qu’elle est inadmissible au titre de cette partie de la loi.
[15] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 4. La jurisprudence énonce trois éléments que la partie prestataire doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 5. Je vais examiner ces facteurs ci-dessous.
Capable de travailler et disponible à cette fin
[16] La jurisprudence établit trois éléments que je dois prendre en considération pour décider si l’appelante était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelante doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 6 :
- a) Elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.
- b) Elle a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
- c) Elle n’a pas établi de conditions personnelles qui limiteraient excessivement ses chances de retourner travailler.
[17] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois examiner l’attitude et la conduite de l’appelanteNote de bas de page 7. Mais avant de ce faire, je vais d’abord vérifier si l’appelante était capable de travailler et ce qui constituerait un emploi convenable pour elle.
Capable de travailler
[18] Je dois vérifier si l’appelante est capable de travaillerNote de bas de page 8.
[19] L’appelante a demandé et reçu des prestations de maladie après un diagnostic de cancer. Elle a obtenu le nombre maximal de semaines de prestations de maladie auquel une personne peut être admissible.
[20] L’appelante a demandé à la Commission de convertir ses prestations de maladie en prestations régulières. À ce moment-là, elle a déclaré qu’elle était retournée au travail le 6 août 2024 et qu’elle avait travaillé quatre heures par jour jusqu’au 6 septembre 2024. À la demande de son employeur, elle a présenté une autorisation de retour au travail remplie par son médecin. Le document confirmait que l’appelante travaillerait quatre heures par jour jusqu’au 7 septembre 2024 et qu’elle passerait ensuite à des quarts de travail de huit heures avec les mêmes tâches légères qu’auparavant. Lors de l’audience, l’appelante a confirmé qu’elle avait remis l’autorisation de retour au travail à son employeur.
[21] La Commission a décidé que l’appelante n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler parce qu’elle n’était pas en mesure de travailler des journées complètes. Elle a maintenu cette décision après révision.
[22] En appel, l’appelante a déclaré qu’elle travaillait quatre heures par jour parce que son employeur n’avait pas de poste à temps plein disponible pour elle avant septembre. L’employeur a envoyé une lettre non signée pour le confirmer.
[23] L’appelante a également joint une lettre non datée de son médecin à son avis d’appel. La lettre dit qu’après avoir examiné les antécédents médicaux de l’appelante, celle-ci était capable de travailler et disposée à le faire à compter du 7 août 2024. Le médecin a ajouté qu’elle avait modifié ses heures de travail par précaution et que c’était les heures disponibles à ce moment-là chez son employeur. L’appelante a déclaré avoir reçu cette lettre à peu près au moment où elle a déposé son appel.
[24] L’appelante a déclaré que lorsqu’elle est allée voir son médecin pour obtenir l’autorisation de retour au travail, elle lui a dit qu’elle était prête à retourner au travail et capable de le faire. Cependant, elle a expliqué qu’elle avait dit au médecin qu’à l’endroit où elle travaillait, c’était la norme pour les personnes qui avaient été en congé de maladie de faire un retour progressif. Elle a déclaré que rien ne l’empêchait de retourner au travail à temps plein à ce moment.
[25] L’appelante a déclaré qu’elle avait terminé son dernier traitement le 5 juillet 2024. Elle a dit que même si elle était prête à retourner au travail à ce moment-là, elle a pris un mois pour prendre une pause personnelle après laquelle elle retournerait au travail.
[26] Je reconnais les déclarations de l’appelante à la Commission confirmant qu’elle ne pouvait pas travailler à temps plein ou plus de quatre heures par jour. Cependant, même si la lettre du médecin n’est pas datée, j’accepte comme un avis valide et mis à jour du médecin que l’autorisation de retour au travail a été remplie ainsi par précaution. Et j’accepte le témoignage sous serment de l’appelante selon lequel elle s’est suffisamment rétablie pour travailler à temps plein à compter du 6 août 2024. Pour cette raison, je conclus que l’appelante était capable de travailler à partir de ce moment-là et qu’un emploi convenable pour elle était un emploi sans restriction d’heures de travail.
Disponible pour travailler
Vouloir retourner travailler
[27] L’appelante a démontré qu’elle voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert.
[28] Comme je l’ai mentionné plus haut, l’appelante avait un emploi auquel retourner. Après avoir pris un certain temps pour elle à la suite de son traitement médical, elle est retournée à cet emploi. Elle travaillait seulement quatre heures par jour, même si elle avait dit qu’elle aurait pu travailler à temps plein et qu’elle voulait le faire.
[29] L’appelante a confirmé qu’elle n’a pas cherché de travail en dehors de l’emploi auquel elle est retournée. Je vais examiner ce point ci-dessous. Cependant, je suis convaincue qu’elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.
Faire des démarches pour trouver un emploi convenable
[30] L’appelante n’a fait aucun effort pour trouver un emploi convenable.
[31] Lorsque l’appelante est retournée à son emploi, elle travaillait seulement quatre heures par jour, du lundi au vendredi. Elle a déclaré que le poste à temps plein qu’elle avait n’était plus disponible en raison de sa longue absence du travail. Elle a dit que son employeur l’avait assurée qu’un autre poste à temps plein serait disponible dans le mois suivant son retour.
[32] J’ai confirmé avec l’appelante qu’elle voulait recevoir des prestations d’assurance-emploi pour compléter son revenu pendant qu’elle travaillait quatre heures par jour. Elle a dit qu’elle comprenait que, comme son employeur ne pouvait pas lui donner des heures à temps plein, elle pouvait recevoir des prestations d’assurance-emploi.
[33] J’ai demandé à l’appelante si elle avait cherché du travail dans son lieu de travail ou ailleurs, mais elle a dit que non. Elle a dit que ce n’était pas possible là où elle travaillait parce que tous les postes à temps plein étaient affichés pour tous les membres du personnel. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas cherché ailleurs parce qu’elle savait qu’il y aurait bientôt un poste à temps plein pour elle.
[34] J’accepte la preuve de l’appelante selon laquelle elle n’a pas cherché de travail comme un fait. Elle ne remplit donc pas les exigences liées à cet élément.
Limiter excessivement ses chances de retourner travailler
[35] L’appelante a établi des conditions personnelles qui auraient pu limiter excessivement ses chances de retourner travailler.
[36] Pour la période en cause, l’appelante a déclaré qu’elle n’a pas cherché de travail parce qu’elle savait qu’elle obtiendrait un emploi à temps plein chez son employeur. La Commission a affirmé qu’une partie prestataire ne peut pas limiter son réemploi seulement à son employeur s’il y a d’autres possibilités d’emploi permanent ou temporaire ailleurs.
[37] Je comprends pourquoi l’appelante voudrait rester chez son employeur, étant donné qu’elle croyait qu’elle obtiendrait un poste à temps plein sous peu. Et c’est ce qui s’est produit selon son témoignage. Cependant, comme elle demande des prestations d’assurance-emploi pour des journées partielles où elle n’a pas travaillé, je suis d’accord avec la Commission. Je considère que le choix d’attendre un poste à temps plein chez son employeur était une condition personnelle qui aurait pu limiter excessivement les chances de l’appelante de retourner travailler à temps plein.
L’appelante est-elle donc capable de travailler et disponible à cette fin?
[38] Selon mes conclusions relatives aux trois éléments, je juge que l’appelante n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.
Conclusion
[39] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus qu’elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.
[40] Par conséquent, l’appel est rejeté.