[TRADUCTION]
Citation : LW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 292
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | L. W. |
Représentante ou représentant : | V. S. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décisions de la division générale datées du 16 janvier 2025 et du 20 février 2025 (GE-24-2729) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 27 mars 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-137 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel de l’une ou l’autre des décisions de la division générale
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel de la décision de la division générale concernant une contestation fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) est refuséeNote de bas de page 1.
[2] La permission de faire appel de la décision de la division générale sur le départ volontaire est refuséeNote de bas de page 2.
[3] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[4] L. W. est la prestataire dans la présente affaire. Elle veut la permission de faire appel de deux décisions de la division générale. Je peux lui accorder la permission si l’un ou l’autre de ses appels a une chance raisonnable de succès.
[5] La prestataire a soutenu avoir quitté son emploi à temps partiel parce qu’il ne lui procurait pas un salaire suffisant pour subvenir à ses besoins. Elle a dit qu’elle obtenait si peu d’heures que cela ne comptait pas comme un « emploi ». Elle estime donc que la Commission de l’assurance-emploi du Canada a eu tort de lui refuser des prestations pour avoir quitté son emploi sans justification au titre de l’article 29 de la Loi sur l’assurance-emploi.
[6] La division générale a rejeté sa contestation fondée sur la Charte de l’article 29 de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle a soutenu que cet article contrevenait à l’article 12 de la Charte qui garantit contre tous traitements ou peines cruels et inusités. La division générale a décidé que ses avis de contestation fondée sur la Charte ne présentaient aucun argument constitutionnel valableNote de bas de page 3.
[7] Avec son appel de cette décision, la prestataire pourrait essayer d’améliorer ses avis ou de plaider sa cause fondée sur la Charte. Cependant, les motifs pour lesquels elle a fait appel de la décision concernant la contestation fondée sur la Charte n’ont aucun sens, que ce soit du point de vue de la logique ou de celui du droit.
[8] Un autre membre de la division générale a rejeté son appel de la décision de la Commission de l’exclure parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification. La division générale a décidé que la prestataire avait une autre solution raisonnable qui s’offrait à elle au moment où elle a quitté son emploi. Elle aurait pu conserver son emploi et chercher du travail ailleurs. C’est ce que j’appelle la décision relative au « départ volontaire ».
[9] La prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale et qu’elle a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a rejeté son appel.
[10] Malheureusement pour la prestataire, aucun de ses appels n’a une chance raisonnable de succès.
Questions en litige
[11] Voici les deux questions que je dois trancher :
- L’appel de la prestataire de la décision concernant la contestation fondée sur la Charte a-t-il une chance raisonnable de succès?
- L’appel de la prestataire concernant la décision relative au départ volontaire a-t-il une chance raisonnable de succès?
Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel de l’une ou l’autre des décisions de la division générale
[12] J’ai lu les demandes d’appel de la prestataireNote de bas de page 4 ainsi que la décision de la division générale. J’ai examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 5 et j’ai également écouté les enregistrements de l’audience ajournée et de l’audience relative au départ volontaireNote de bas de page 6. J’ai ensuite rendu ma décision.
[13] Pour les motifs ci-dessous, je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel.
Le critère de la permission de faire appel exclut les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7
[14] Je peux donner à la prestataire la permission de faire appel si son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 8. Cela signifie qu’elle doit soulever un motif défendable grâce auquel son appel pourrait être accueilliNote de bas de page 9.
[15] Je peux examiner quatre motifs d’appel, que j’appelle des erreursNote de bas de page 10. La division générale a :
- eu recours à une procédure inéquitable ou n’a pas été impartiale (erreur d’équité procédurale);
- utilisé son pouvoir décisionnel incorrectement (erreur de compétence);
- commis une erreur de droit;
- commis une erreur de fait importante.
[16] Les motifs d’appel de la prestataire pour chaque décision établissent les questions clés et les principaux arguments que je dois examinerNote de bas de page 11. Comme la prestataire se représente elle-même, je vais aussi regarder au-delà de ses arguments lorsque j’appliquerai le critère de la permission de faire appelNote de bas de page 12.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur dans la décision concernant la contestation fondée sur la Charte
[17] Les motifs d’appel de la prestataire pour la décision de la division générale concernant la contestation fondée sur la Charte ne démontrent pas qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur.
[18] Les motifs d’appel de la prestataire pour la décision concernant la contestation fondée sur la Charte n’expliquent pas les erreurs que je peux prendre en considération. Ses motifs n’ont aucun sens, que ce soit du point de vue de la logique ou de celui du droit.
[19] Elle fait référence à des faits dans l’appel, cite des paragraphes de la décision de la division générale et renvoie à des décisions rendues par les tribunaux. Elle utilise des titres et des expressions qui semblent de nature juridique, comme la « cécité légale », « lui ont donné de mauvaises directives en droit ci-après », l’« invalidation constitutionnelle » et la « primauté ». Mais ces termes et ces phrases sont utilisés hors contexte. De plus, ses motifs ne tiennent pas compte de la décision de la division générale concernant la contestation fondée sur la Charte ni de la loi qu’elle devait appliquer.
[20] Il se peut que la prestataire essaie d’améliorer ses avis. Elle pourrait aussi tenter de faire valoir la contestation fondée sur la Charte ou de plaider de nouveau l’appel relatif au départ volontaire.
[21] Lorsqu’une partie prestataire ne fournit pas d’explication ou de détails au sujet d’une erreur présumée, ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 13. De plus, le processus de demande à la division d’appel n’est pas une reprise ni la chance pour la prestataire de faire valoir la contestation fondée sur la Charte que la division générale a refusé d’entendre parce que ses avis étaient insuffisants.
[22] Il revient à la prestataire de démontrer que son appel a une chance raisonnable de succès, mais elle ne l’a pas fait.
[23] J’ai examiné les avis de la prestataire et la décision de la division générale liée à la contestation fondée sur la Charte. Je n’ai pas trouvé de cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur que la loi me permet d’examiner. La division générale a cerné la question qu’elle devait trancher (paragraphe 5). Elle a énoncé le critère juridique approprié pour trancher cette question, y compris les affaires judiciaires qu’elle doit suivre (paragraphes 7 à 15). Elle a ensuite appliqué ce critère aux avis de contestation fondés sur la Charte déposés par la prestataire, et ses motifs sont adéquats.
[24] Par conséquent, l’appel de la prestataire concernant la décision liée à la contestation fondée sur la Charte n’a aucune chance raisonnable de succès.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur dans la décision sur le départ volontaire
[25] La prestataire a coché la case indiquant que la division générale n’a pas respecté l’équité procéduraleNote de bas de page 14. Dans ses motifs, elle dit avoir demandé la permission de la CommissionNote de bas de page 15, mais la Commission n’a pas répondu.
[26] Ces motifs font état d’une erreur de la Commission, et non d’une erreur de la division générale. Cela signifie que la prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la procédure de la division générale avait été injuste.
[27] La prestataire soutient également que la division générale a commis une erreur de fait importante au paragraphe 21, lorsqu’elle a écrit que son père pouvait lui offrir un soutien financierNote de bas de page 16.
[28] J’ai écouté l’audience de la division générale. La prestataire a déclaré ce qui suit sous serment : [traduction] « […] et j’en ai, j’ai eu du soutien financier de mon père, et c’est pour ça que je pouvais, que j’ai pu simplement partirNote de bas de page 17 ».
[29] Cela me montre que la division générale n’a pas commis d’erreur de fait importante pour deux raisons. Premièrement, et c’est le plus important, le fait que le père de la prestataire pouvait lui offrir du soutien financier n’était pas pertinent au critère juridique pour être fondé à quitter un emploi. Par conséquent, ce fait n’a aucune incidence sur la décision de la division générale. Celle-ci a soulevé ce point dans la dernière phrase du paragraphe 21. Deuxièmement, la division générale n’a pas mal compris ce que la prestataire a dit.
[30] La prestataire semble également soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait importante lorsqu’elle a rejeté son appel, même si elle a accepté que [traduction] « […] ses heures n’étaient pas suffisantes pour subvenir à ses besoins et que son poste permanent ne lui procurait pas une rémunération suffisante pour vivre […] ne s’agissait pas d’une situation économiquement viable » (paragraphe 23).
[31] Cela ne démontre pas que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait importante.
[32] Le fait que la prestataire n’était pas assez bien rémunérée pour subvenir à ses besoins ne signifie pas qu’elle était fondée à quitter son emploi. Cette circonstance ne l’empêchait pas de chercher un autre emploi. La loi dit qu’elle avait l’obligation de le faire. La division générale s’est appuyée sur la loi (paragraphe 24).
[33] La décision de la division générale liée au départ volontaire est appuyée par le droit et les faits.
[34] Les tribunaux ont affirmé que les prestations d’assurance-emploi sont pour les personnes qui sont involontairement au chômage. La division générale a soulevé ce point (paragraphe 24). La prestataire n’était pas involontairement au chômage. Elle a choisi de quitter son emploi même si son départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas, comme la division générale l’a conclu à juste titre au paragraphe 23 de la décision sur le départ volontaire. Elle a avoué avoir fait ce choix parce qu’elle avait du soutien financier de son père.
[35] La prestataire se représente elle-même. J’ai donc cherché un argument défendable selon lequel la division générale avait commis un autre type d’erreur dans sa décision sur le départ volontaire.
[36] J’ai examiné les documents de la division générale, la loi et la décision sur le départ volontaire, et j’ai écouté l’audience. Je n’ai pas trouvé de cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait importante ou une erreur de compétence, ou selon laquelle elle n’aurait pas été impartiale ou elle aurait utilisé un processus inéquitable.
Conclusion
[37] La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur qui pourrait changer l’issue de ses appels. Et je n’ai trouvé aucun argument défendable.
[38] Cela m’indique que ses appels concernant les décisions de la division générale relatives à la Charte et au départ volontaire n’ont aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel de l’une ou l’autre de ces décisions.