Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 288

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. L.
Représentante ou représentant : B. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 février 2025
(GE-24-547)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 26 mars 2025
Numéro de dossier : AD-25-187

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] J. L. est le demandeur dans cette affaire. Je l’appellerai « le prestataire » puisque le présent appel concerne sa demande de prestations d’assurance-emploi. L’intimée est la Commission de l’assurance-emploi du Canada, que j’appellerai « la Commission ».

[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 28 septembre 2020. Il a ensuite choisi de commencer à recevoir sa pension du Régime de pensions du Canada pendant qu’il recevait des prestations. Toutefois, il n’a pas déclaré ses versements de pension comme un revenu dans ses demandes hebdomadaires d’assurance-emploi. Lorsque la Commission a pris connaissance de ses versements du Régime, elle a décidé qu’il s’agissait d’une rémunération et elle a réparti celle-ci sur les semaines de prestations du 1er novembre 2020 au 11 septembre 2021. Cela a fait en sorte que le prestataire devait rembourser une partie des prestations d’assurance-emploi qu’il avait reçues.

[4] Le prestataire n’était pas d’accord avec la décision de la Commission et il lui a demandé de réviser sa décision. La Commission n’a pas voulu modifier sa décision. Le prestataire a donc fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] La division générale a accueilli l’appel en partie. Elle a décidé que la répartition des versements du Régime au prestataire devait commencer en décembre 2020, et non en novembre 2020 comme la Commission l’avait fait. Par ailleurs, elle a confirmé que la Commission avait raison de considérer les prestations du Régime du prestataire comme une rémunération et de les répartir sur les semaines de prestations. Le prestataire a fait appel à la division d’appel.

[6] La division d’appel n’a conclu à aucune erreur de fait ou de droit dans la décision de la division générale, mais le prestataire avait soulevé une question relative à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) devant la division générale. La division d’appel a décidé que la division générale avait agi injustement en ne donnant pas au prestataire la possibilité de répondre aux exigences techniques de sa contestation fondée sur la Charte(ou de « parfaire » celle-ci). La division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale pour que le prestataire ait une occasion équitable de parfaire sa contestation fondée sur la Charte et pour que la division générale puisse réexaminer celle-ci.

[7] La deuxième procédure de la division générale a donné au prestataire l’occasion de parfaire sa contestation, mais le prestataire ne l’a pas fait et la division générale a fini par rejeter l’appel.

[8] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission de faire appel de nouveau.

[9] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis l’une ou l’autre des erreurs dont je peux tenir compte.

Question en litige

[10] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur dont je peux tenir compte?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[11] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel indiquent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[12] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a décidé d’une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[13] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».

La division générale a-t-elle commis une erreur dont je peux tenir compte?

[14] Le prestataire a écrit à la division d’appel le 9 mars 2025 pour faire part de ses préoccupations au sujet des décisions de la division générale et de la CommissionNote de bas de page 3. La division d’appel a accepté ce message comme étant l’expression de son intention de demander la permission de faire appel, ce qui a été confirmé dans la correspondance subséquente du prestataireNote de bas de page 4.

[15] Le prestataire n’a pas précisé son moyen d’appel ou expliqué l’erreur qu’il croyait que la division générale avait commise. Cependant, il a donné les raisons de son appel. Le prestataire croit que son trop-payé à la Commission aurait dû être annulé ou effacé en raison de ses difficultés financières, au titre de l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi. Il soutient également que ses droits à l’égalité garantis par l’article 15(1) ont été enfreints. Ces deux questions ont été abordées d’une façon ou d’une autre dans la décision de la division générale.

Annulation de la dette

[16] La décision initiale de la division générale laissait entendre que le prestataire pouvait demander à la Commission d’annuler sa dette. Je l’ai rappelé au prestataire dans ma décision de la division d’appel du 30 janvier 2024.

[17] À sa deuxième audience devant la division générale, le prestataire a déposé des lettres qu’il avait écrites à Service Canada et à la division d’appel, dans lesquelles il demandait une annulation en raison de difficultés financières.

[18] Dans sa décision du 18 février 2025, la division générale a répondu en expliquant encore une fois pourquoi elle ne pouvait pas annuler sa dette envers la Commission. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas la compétence nécessaire pour aborder cette question.

[19] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas la compétence d’examiner ou de trancher les demandes d’annulation au titre de l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[20] La division générale a expliqué que seule la Commission peut annuler des dettes. La Commission n’est pas autorisée à réviser sa propre décision si elle décide de ne pas annuler une dette. Enfin, elle a souligné que seules les décisions de révision de la Commission peuvent faire l’objet d’un appel à la division généraleNote de bas de page 5. Par conséquent, la division générale n’a aucun moyen d’instruire un appel d’une décision concernant une annulation.

Question liée à la Charte

[21] J’avais renvoyé l’affaire à la division générale parce que la première procédure de la division générale n’avait pas veillé à ce que le prestataire ait une occasion équitable de présenter la contestation fondée sur la Charte qu’il affirmait avoir. La nature de cette contestation était obscure, mais le prestataire a fait valoir à la division générale que la Commission avait enfreint ses droits à l’égalité au titre de l’article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

[22] Il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas donné au prestataire une occasion équitable de présenter sa contestation fondée sur la Charte.

[23] La deuxième membre de la division générale a décrit en détail les efforts qu’elle a déployés de février 2024 à février 2025 pour aider le prestataire à parfaire son avis de contestation fondée sur la CharteNote de bas de page 6. Ces efforts étaient considérables. Malgré cela, le prestataire n’a pas présenté de documents pour satisfaire aux exigences de l’avis fondé sur la Charte.

[24] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence en omettant d’examiner si les dispositions d’annulation du Règlement sur l’assurance-emploi enfreignaient les droits garantis par la Charte.

[25] Comme il est noté dans la décision rendue par la division d’appel le 30 janvier 2024, la division générale peut seulement examiner les contestations fondées sur la Charte dont elle est saisie à juste titre. Cela signifie que le prestataire devait déposer un avis fondé sur la Charte auprès du Tribunal et également se conformer aux exigences de service. Comme le prestataire n’a pas fait ces choses, la division générale n’avait pas la compétence nécessaire pour examiner la question relative à la Charte.

[26] Cela signifie que la division générale a eu raison de refuser d’examiner la contestation fondée sur la Charte. Il n’y a pas de décision relative à la Charte que je dois examiner.

[27] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[28] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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