Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 323

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (664467) datée du 11 juin 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Laura Hartslief
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 21 mars 2025
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 24 mars 2025
Numéro de dossier : GE-25-200

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante a reçu 24 semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi alors qu’elle était seulement admissible à 20 semaines de prestations.

[3] L’appelante soutient que même si elle a commis une erreur dans sa demande de prestations parentales, la Commission devrait assumer une partie de la responsabilité pour lui avoir fourni des informations erronées.

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’appelante a reçu 4 semaines de prestations de plus que le nombre maximal de semaines permis. Cela qu’elle a reçu des prestations auxquelles elle n’était pas admissible et qu’elle doit les rembourser.

La division d’appel a renvoyé l’appel à la division générale

[5] L’appelante a d’abord porté la décision de la Commission concernant ses prestations parentales en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada en juillet 2024. La division générale a estimé que la Commission avait pris une décision discrétionnaire lorsqu’elle avait réexaminé la demande de l’appelante, mais elle a conclu que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. La division générale a déclaré que la Commission avait commis des erreurs dans cette affaire et que l’appelante ne devrait pas avoir à payer pour ces erreurs.

[6] La division générale a convenu que l’appelante n’était pas admissible à 24 semaines de prestations parentales, mais elle a conclu que la Commission n’aurait pas dû réexaminer la demande. La division générale a donc annulé le trop-payé. La Commission a porté cette décision en appel devant la division d’appel du Tribunal.

[7] La division d’appel a décidé que la division générale avait manqué à son obligation d’offrir un processus équitable en n’informant pas les parties de la question importante de savoir si la Commission avait réexaminé la demande de prestations de façon judiciaire. Ce faisant, elle avait commis une erreur de droit importante.

[8] La division d’appel a ordonné le renvoi de l’appel à la division générale pour une nouvelle audience. La présente décision est le résultat de cette audience.

Aperçu

[9] Au moment de demander des prestations parentales de l’assurance-emploi, il faut choisir entre deux options : l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 1. L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir la même somme de prestations, mais à un taux moins élevé pendant un maximum de 61 semaines. Dans l’ensemble, la somme d’argent reçue demeure la même. Elle est simplement répartie sur un nombre différent de semaines. Une fois que les versements ont commencé, on ne peut plus changer d’optionNote de bas de page 2.

[10] De plus, l’article 23(1.3) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que lorsque les parents partagent les prestations, le choix du premier parent relativement au même enfant lie l’autre parentNote de bas de page 3. Fait plus important encore, l’article 23(4) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que lorsque les parents partagent les prestations, ils ne peuvent pas recevoir plus de 40 semaines de prestations de prestations standards ou 69 semaines de prestations prolongéesNote de bas de page 4.

[11] L’enfant de l’appelante est né le 4 mai 2023Note de bas de page 5. Il n’est pas contesté que le mari de l’appelante a demandé des prestations parentales standards en premier et qu’il en a reçu 20 semaines. En avril 2023, l’appelante a demandé 20 semaines de prestations parentales standardsNote de bas de page 6 et elle a commencé à recevoir ces prestations le 20 août 2023Note de bas de page 7.

[12] L’appelante dit comprendre qu’elle a reçu 4 semaines de prestations de plus que ce à quoi elle était admissible. Cependant, elle estime qu’elle ne devrait pas être tenue responsable de cette erreur. L’appelante affirme que la Commission lui a donné à plusieurs reprises des informations erronées lorsqu’elle a demandé des semaines additionnelles de prestations et que la Commission n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a finalement réexaminé sa demande de prestations parentales. Pour ces raisons, l’appelante affirme qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser les prestations qu’elle a reçues par erreur.

[13] La Commission soutient que l’appelante n’avait droit qu’à 20 semaines de prestations parentales au lieu des 24 semaines qu’elle a effectivement reçues. La Commission a remarqué cette erreur dans la demande de l’appelante le 27 mars 2024Note de bas de page 8. Elle dit avoir agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations parentales de l’appelante. Elle dit que sa mauvaise décision a entraîné un trop-payé de 2 600 $Note de bas de page 9 qu’elle doit rembourser.

Questions en litige

[14] La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations parentales de l’appelante?

[15] L’appelante est-elle admissible aux 24 semaines de prestations parentales standards qu’elle a reçues?

[16] L’appelante doit-elle rembourser le trop-payé, même si la Commission lui a fourni des informations erronées tout au long du processus?

Analyse

a) La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations parentales de l’appelante?

[17] L’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la Commission « peut réexaminer une demande de prestations » même après que des prestations ont été verséesNote de bas de page 10. Cela signifie que même après que la Commission a versé des prestations, elle est légalement autorisée à réexaminer une demande pour voir si ces prestations auraient dû être versées. La Commission a le pouvoir de le faire pour toute demande pour laquelle des prestations ont été versées ou auraient dû l’êtreNote de bas de page 11. Toutefois, ce n’est pas parce que la Commission est autorisée à réexaminer une demande de prestations qu’elle doit le faire.

[18] Lorsque la Commission décide de réexaminer une demande, elle doit le faire dans les délais prescrits et de façon judiciaire (ou équitable). Autrement dit, la Commission ne peut pas agir de mauvaise foi, agir dans un but ou pour un motif irrégulier, agir de manière discriminatoire, prendre en compte un facteur non pertinent ou ignorer un facteur pertinentNote de bas de page 12. La loi ne dit pas à la Commission quels sont les facteurs à prendre en considération. La Cour fédérale a déclaré que la Commission doit prendre en compte les facteurs qui favorisent le caractère définitif (les prestataires devraient pouvoir se fier aux décisions de la Commission) et l’exactitude (les erreurs et les fausses déclarations devraient être corrigées), ce qui comprend les facteurs mentionnés dans sa politique de réexamenNote de bas de page 13. La Commission ne devrait pas tenir compte de la situation d’une personne, comme sa capacité de payer ou son niveau de stressNote de bas de page 14.

[19] Plus précisément, la Commission peut réexaminer une demande dans les 36 mois où des prestations ont été verséesNote de bas de page 15 ou dans un délai de 72 mois si elle croit qu’une personne a fait une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demandeNote de bas de page 16.

[20] Lorsque la Commission agit de façon judiciaire, le Tribunal ne peut pas interférer avec sa décision de réexaminer une demande. Lorsque la Commission n’agit pas de façon judiciaire, le Tribunal peut décider s’il y a lieu de réexaminer une demande.

[21] Dans l’affaire qui m’occupe, il n’est pas contesté que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire pour réexaminer la demande de l’appelante dans les délais prescrits. La Commission a rendu sa décision de réexamen le 27 mars 2024Note de bas de page 17. Les prestations parentales examinées ont été versées pour la période allant du 20 août 2023 à janvier 2024Note de bas de page 18, soit dans les 36 mois suivant la décision de réexamen.

[22] La vraie question dont je suis saisie est de savoir si la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de prestations parentales de l’appelante. Comme je l’ai mentionné plus haut, afin d’agir de façon judiciaire, la Commission ne peut pas :

  • agir de mauvaise foi ou dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • prendre en compte un facteur non pertinent;
  • ignorer un facteur pertinent;
  • agir de façon discriminatoireNote de bas de page 19.

[23] Comme la Loi sur l’assurance-emploi ne précise pas quels sont les facteurs qui sont pertinents pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission, cette dernière a élaboré un document de politique interne qui décrit les différents scénarios dans lesquels elle devrait réexaminer une demande. Cette politique vise à faire en sorte que ses décisions soient cohérentes et ne soient pas arbitrairesNote de bas de page 20. Dans l’affaire Molchan, la Cour fédérale note que même si la Commission a une politique de réexamen, celle-ci n’a pas force de loiNote de bas de page 21. Cependant, la Cour fédérale affirme qu’il s’agit là de facteurs pertinents à prendre en compte pour décider si une demande doit être réexaminée. Le document de politique interne de la Commission précise qu’une demande de prestations sera réexaminée seulement dans les cas suivants :

  • il y a un moins-payé de prestations;
  • des prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • des prestations ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse;
  • la personne aurait dû savoir qu’elle recevait des prestations auxquelles elle n’avait pas droitNote de bas de page 22.

[24] Pour les raisons suivantes, je ne suis pas convaincue que la Commission n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations de l’appelante.

[25] J’affirme cela même si je crois l’appelante lorsqu’elle dit avoir reçu des renseignements erronés de la part de la Commission lorsqu’elle a communiqué avec elle. À l’audience, l’appelante a témoigné en détail sur ce qu’elle avait prévu pour son congé de maternité, son processus de demande et ses communications répétées avec la Commission. L’appelante affirme qu’elle et son mari avaient initialement prévu de recevoir chacun 20 semaines de prestations parentales standards. Cependant, au milieu du congé de l’appelante, son père est tombé gravement malade et elle a commencé à se renseigner pour savoir si elle pouvait prolonger son congé pour passer du temps avec sa famille et son nouveau-né. L’appelante affirme que son mari a communiqué avec la Commission à cette fin pour s’informer sur la possibilité de lui transférer 4 des 20 semaines qu’il avait demandées. L’appelante soutient que la Commission a répondu à son mari qu’il était autorisé à effectuer ce transfert, à condition qu’elle contacte personnellement la Commission pour vérifier sa demande.

[26] En réponse à ces instructions, l’appelante dit avoir communiqué à plusieurs reprises avec la Commission pour lui demander s’il était possible de lui transférer 4 semaines de prestations parentales de son mari. L’appelante affirme qu’on lui a répété à maintes reprises que cela était possible, mais qu’elle était confuse parce que chaque personne à qui elle parlait lui donnait une date différente à laquelle ses prestations prendraient fin. L’appelante dit qu’elle a confirmé avec diligence et à plusieurs reprises auprès de la Commission que son mari avait le droit de lui transférer 4 semaines de prestations parentales sans que cela ait de conséquences pour aucun d’eux.

[27] L’appelante a témoigné sur ces points de façon détaillée et cohérente et je n’ai aucune raison de ne pas la croire. Je la crois lorsqu’elle dit qu’elle a communiqué à plusieurs reprises avec la Commission pour confirmer que son mari pouvait lui transférer 4 semaines de prestations. Je crois aussi l’appelante lorsqu’elle affirme que le personnel de la Commission lui a dit que ce plan était réalisable et qu’elle a confirmé cela à plusieurs reprises auprès de la Commission.

[28] La difficulté dans la présente affaire est que la jurisprudence applicable traite de la situation particulière dans laquelle la Commission a donné des renseignements erronés à une personne. La décision Molchan affirme que l’on ne peut pas invoquer des renseignements erronés fournis par la Commission pour se soustraire à son pouvoir de réexaminer une demande ou être dispensé de rembourser un trop-payé. Cette décision signifie que si la Commission a probablement donné des renseignements erronés à l’appelante, celle-ci ne peut les invoquer pour établir qu’elle n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé sa demande. Cette partie de l’argument de l’appelante doit être rejetée.

[29] J’ai également tenu compte du témoignage de l’appelante concernant le manque de responsabilité dont elle dit que la Commission a fait preuve en lui fournissant des renseignements erronés. L’appelante a exprimé son extrême frustration à l’audience parce qu’elle avait intentionnellement fait preuve de « diligence raisonnable » en examinant les options qui s’offraient à elle, mais elle avait reçu des renseignements erronés de la part de la Commission et s’était ensuite fondée sur ces renseignements pour obtenir 4 semaines additionnelles de prestations parentales. L’appelante affirme que l’ensemble du processus manquait de transparence et que le personnel n’avait pas fait preuve de responsabilité. L’appelante dit qu’elle a fait tout son possible pour éviter de recevoir des prestations auxquelles elle n’était pas admissible, mais qu’elle se retrouve néanmoins dans la situation qu’elle espérait éviter.

[30] Même si je comprends parfaitement la position de l’appelante et que je suis très sensible à sa frustration, je ne dispose pas de suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que la Commission n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé sa demande de prestations parentales. Le fait est que l’appelante a reçu 4 semaines de prestations parentales auxquelles elle n’était pas admissible. Aucun jugement ni pouvoir discrétionnaire n’est exercé pour déterminer le nombre total de semaines de prestations parentales payables. La Loi sur l’assurance-emploi établit les éléments essentiels à l’admissibilité d’une personne aux prestations. Cela signifie que l’appelante a reçu des prestations qui étaient contraires à la structure de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 23 et que la politique de la Commission lui permet de réexaminer sa demande de prestations. De plus, la demande que l’appelante a remplie lui rappelle expressément ceci : « Si les parents partagent les prestations parentales standards, ils peuvent recevoir jusqu’à un total combiné de 40 semainesNote de bas de page 24 ». Cela me porte à croire que l’appelante « aurait dû savoir qu’elle recevrait des prestations auxquelles elle n’avait pas droitNote de bas de page 25 » et que la politique de la Commission lui permet de réexaminer sa demande de prestations.

[31] Pour toutes ces raisons, je suis convaincue que la Commission n’a pas agi de mauvaise foi, agi dans un but ou pour un motif irrégulier, agi de manière discriminatoire, pris en compte un facteur non pertinent ou ignoré un facteur pertinent. Elle a suivi son document de politique interne, elle était justifiée de réexaminer la demande de prestations de l’appelante et elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire à cette fin.

b) L’appelante est-elle admissible aux 24 semaines de prestations parentales standards qu’elle a reçues?

[32] Au moment de demander des prestations parentales de l’assurance-emploi, il faut choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 26. Lorsque les prestations parentales sont partagées, les deux parents doivent faire le même choix, soit les prestations standards ou les prestations prolongées. L’article 23(1.3) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que le premier parent qui remplit la demande lie l’autre parent à la même optionNote de bas de page 27. La Loi sur l’assurance-emploi précise aussi que lorsque les parents partagent les prestations parentales standards, ils ne peuvent pas recevoir plus que 40 semaines de prestationsNote de bas de page 28.

[33] Par conséquent, la réponse à la question que je dois trancher est non, l’appelante n’est pas admissible aux 24 semaines de prestations parentales prolongées qu’elle a reçues. Il n’est pas contesté que le mari de l’appelante a demandé des prestations parentales standards avant elle et qu’il en a reçu 20 semaines. Cela signifie que l’appelante n’était admissible qu’à 20 semaines de prestations avant d’atteindre le total combiné de 40 semaines.

[34] L’appelante affirme avoir initialement demandé 20 semaines de prestations parentales standards, mais que parce que sa situation avait changé, elle s’est renseignée sur la possibilité de recevoir 4 semaines additionnelles. L’appelante affirme que d’après les informations qu’elle a reçues de plusieurs personnes travaillant pour la Commission, elle a supposé qu’elle était admissible à ces 4 semaines additionnelles de prestations.

[35] À l’audience, j’ai montré à l’appelante la partie de sa demande où il est indiqué que les parents qui partagent les prestations parentales standards ne peuvent pas recevoir plus qu’un total combiné de 40 semaines de prestations. L’appelante affirme se souvenir avoir lu cette partie de la demande, et c’est précisément pour cette raison qu’elle a communiqué avec la Commission pour lui demander si elle pouvait recevoir 4 semaines additionnelles de prestations.

[36] L’appelante dit qu’elle comprend désormais qu’elle n’était pas admissible à ces 4 semaines additionnelles de prestations, mais elle estime qu’elle ne devrait pas être tenue responsable des informations qu’elle a reçues de la Commission. L’appelante affirme que c’est la Commission qui lui a versé les 4 semaines additionnelles de prestations et qu’elle ne devrait donc pas se voir reprocher d’avoir reçu trop de prestations.

[37] Toutefois, comme indiqué ci-dessus, indépendamment du fait que la Commission ait fourni des renseignements erronés ou qu’elle n’ait pas remarqué l’erreur de l’appelante, il n’en reste pas moins que cette dernière a reçu 4 semaines de prestations auxquelles elle n’était pas admissible. La Loi sur l’assurance-emploi est claire : lorsque les parents partagent les prestations parentales standards, ils peuvent recevoir jusqu’à un total combiné de 40 semaines de prestations. Comme le mari de l’appelante a reçu 20 semaines de prestations parentales et que l’appelante a reçu 24 semaines de prestations parentales, celle-ci a reçu 4 semaines de prestations auxquelles elle n’était pas admissible.

c) L’appelante doit-elle rembourser le trop-payé?

[38] La Commission a recalculé les prestations parentales de l’appelante en réduisant ses prestations parentales prolongées de 24 semaines à 20 semaines, ce qui a donné lieu à un trop-payé de 2 600 $Note de bas de page 29. L’appelante affirme qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser la totalité du montant parce qu’elle s’est fondée sur les renseignements erronés qu’elle a reçus de la Commission.

[39] À l’audience, l’appelante a décrit les difficultés financières que ce trop-payé lui cause. Elle a donné des détails sur sa situation familiale et financière et elle a décrit le préjudice que sa famille subirait si elle devait rembourser 2 600 $ à la Commission. L’appelante a témoigné sur ces points de façon détaillée et constante et je n’ai aucune raison de ne pas la croire.

[40] Même si je reconnais ces difficultés financières et que je suis sensible à la situation de l’appelante, elle a reçu des prestations auxquelles elle n’était pas admissible et elle doit rembourser le trop-payé qui en résulte. La loi prévoit qu’une personne qui reçoit des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’est pas admissible doit rembourser la somme versée par erreurNote de bas de page 30.

[41] De plus, le fait que la Commission a probablement fourni des renseignements erronés à l’appelante ne la dégage pas de sa responsabilité de rembourser le trop‑payé. La Cour d’appel fédérale s’est penchée sur la question des erreurs administratives de la Commission et a déclaré qu’elles ne sont pas fatales ses décisionsNote de bas de page 31. Cela signifie que l’appelante doit toujours rembourser le trop-payé, indépendamment de toute erreur que la Commission a pu commettre dans sa décision lorsqu’elle lui a versé 24 semaines de prestations parentales.

[42] J’aimerais également souligner que le retard de la Commission à remarquer l’erreur de l’appelante, bien que très regrettable, ne dégage pas celle-ci de sa responsabilité de rembourser le trop-payé. L’article 52(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi permet à la Commission de réexaminer une demande de prestations dans les 36 mois où des prestations ont été verséesNote de bas de page 32. De plus, l’article 52(5) permet à la Commission de réexaminer une demande de prestations dans un délai de 72 mois dans certaines circonstancesNote de bas de page 33. Bien que je comprenne à quel point il est frustrant et extrêmement désagréable pour l’appelante que la Commission lui ait versé des prestations en trop sans s’en apercevoir pendant un certain temps, il n’en reste pas moins que la loi autorise la Commission à faire cela et que ce retard ne dégage pas l’appelante de sa responsabilité de rembourser le trop-payé.

[43] Enfin, il est important de souligner que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler un trop-payé. La loi ne me permet donc pas d’annuler le trop-payé ou de rendre une décision qui a une incidence sur la responsabilité de l’appelante de rembourser les prestations qu’elle a reçues par erreur.

[44] Toutefois, même si je n’ai pas la compétence nécessaire pour annuler un trop‑payé, l’appelante dispose peut-être de recours. La Commission a le pouvoir discrétionnaire d’annuler les trop-payés dans des circonstances particulièresNote de bas de page 34. L’appelante peut demander l’annulation de son trop-payé pour cause de préjudice abusif en communiquant avec le Centre Service Canada de sa région. Elle peut aussi communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour établir un plan de remboursement. L’Agence évaluera alors sa situation financière et formulera une recommandation à la Direction générale du dirigeant principal des finances de la Commission.

[45] Quoi qu’il en soit, et pour toutes les raisons déjà mentionnées, je conclus que l’appelante a reçu 4 semaines de prestations parentales standards auxquelles elle n’était pas admissible. Cela a donné lieu à un trop-payé que l’appelante doit rembourser.

Conclusion

[46] La Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations parentales de l’appelante.

[47] L’appelante n’est pas admissible à 24 semaines de prestations parentales standards.

[48] L’appelante doit rembourser le trop-payé résultant de sa décision de recevoir 4 semaines additionnelles de prestations.

[49] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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