Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 296

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : R. F.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 15 novembre 2024
(GE-24-261)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 27 mars 2025
Numéro de dossier : AD-24-842

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] R. F. est le demandeur dans cette affaire. Je l’appellerai le « prestataire » parce que la présente demande concerne sa demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). L’intimée est la Commission de l’assurance-emploi du Canada, que j’appellerai la « Commission ».

[3] Le prestataire a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi dans le cadre d’une autre demande avant de recevoir la PAEU. Dans le cadre de sa demande de prestations régulières, les prestations du prestataire ont été reportées en raison des sommes additionnelles que son employeur lui avait versées à cause de sa cessation d’emploi. Ces sommes additionnelles ont été réparties et la période de prestations du prestataire a été prolongéeNote de bas de page 1. Le prestataire a reçu la totalité des 38 semaines de prestations régulières auxquelles il était admissible.

[4] Il a reçu des prestations régulières jusqu’au 30 mai 2024. Lorsque ces prestations ont été épuisées, il a commencé à recevoir la PAEU.

[5] Dans le cadre du programme de PAEU, les parties prestataires avaient droit à une prestation hebdomadaire de 500 $ si elles remplissaient les conditions requises. Pour que les parties prestataires reçoivent des prestations plus rapidement, la Commission leur a également versé un paiement anticipé de la PAEU de 2 000 $ à laquelle elles seraient admissibles dans les semaines suivantes. Toutefois, la Commission s’attendait à récupérer le paiement anticipé en retenant le versement de quatre semaines de PAEU plus tard dans la période de prestations.

[6] Le prestataire a reçu 16 semaines de PAEU au cours des 18 semaines du 31 mai 2020 au 3 octobre 2020, date à laquelle le programme de prestations d’assurance-emploi d’urgence a pris fin. La Commission a retenu le paiement pour les deux autres semaines de cette période, soit la semaine du 16 au 22 août et la semaine du 23 au 29 août.

[7] Toutefois, la Commission n’a pas eu l’occasion de récupérer les deux semaines additionnelles (1 000 $) en retenant des prestations parce que le programme de PAEU a pris fin. Elle a plutôt déclaré au prestataire qu’il avait un trop-payé de 1 000 $ qu’il allait devoir rembourser.

[8] Le prestataire n’était pas d’accord et a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission n’a pas voulu modifier sa décision, alors il a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel.

[9] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission de faire appel à la division générale.

[10] Je refuse la permission de faire appel. L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur dont je peux tenir compte.

Question en litige

[11] Voici les questions en litige dans le présent appel :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence?
  3. c) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?
  4. d) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[12] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[13] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 2.

[14] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 3 ».

[15] Le prestataire a sélectionné tous les moyens d’appel disponibles dans sa demande à la division d’appel. Toutefois, ses documents d’appel ont été préparés pour trois appels distincts qui ont été entendus au cours d’une même audience. Par conséquent, sa demande dans le présent appel semble inclure tous les mêmes documents. Le prestataire a fait peu d’efforts pour faire la distinction entre les moyens d’appel ou les erreurs alléguées qui sont propres à cette demande particulière et les moyens d’appel ou les erreurs qu’il a allégués pour ses deux autres appels.

[16] Il est donc difficile, mais pas impossible, d’aborder tous les arguments pertinents.

Erreur d’équité procédurale

[17] Les préoccupations du prestataire au sujet de l’équité des processus du Tribunal et du membre de la division générale sont communes à tous ses appels.

[18] Le prestataire a soulevé la question de l’équité procédurale à l’audience de son appel dans le dossier AD-24-843, mais ce n’est pas pour cette raison qu’il a obtenu la permission de faire appel. Dans cet appel, j’ai conclu que la procédure de la division générale avait été équitable. J’ai aussi conclu que le prestataire n’avait pas établi que son droit d’être entendu avait été refusé ou que le membre avait un parti pris.

[19] Je renvoie le prestataire à la décision que j’ai rendue le 21 mars 2025 dans l’appel AD-24-843, où la question de l’équité procédurale a été entièrement abordéeNote de bas de page 4. Je ne vais pas répéter les motifs de ma décision ici, mais ils s’appliquent également au présent appel.

[20] Aux fins de la présente demande, j’ajouterai que le prestataire n’a pas démontré qu’il serait même possible de soutenir que la procédure de la division générale était inéquitable sur le plan procédural.

Erreur de compétence

[21] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

[22] Le présent appel découle de la décision de la division générale dans l’appel de la décision de révision du 5 juillet 2023. Les seules questions en litige dans cette décision de révision étaient les semaines d’admissibilité à la PAEU du prestataire et le trop-payé qui résultait de l’incapacité de la Commission à récupérer intégralement le paiement anticipé initial de 2 000 $.

[23] La division générale a compétence pour examiner seulement les questions découlant de la décision de révisionNote de bas de page 5. Elle commet une erreur de compétence si elle va au-delà des questions sur lesquelles portait la décision de révision ou si elle omet d’examiner toutes ses questions.

[24] La division générale a abordé la période d’admissibilité à la PAEU et le trop-payé du prestataire. Elle n’a pas examiné d’autres questions.

[25] En ce qui concerne la compétence de la division générale d’examiner comment la demande de prestations régulières du prestataire a eu une incidence sur ses versements de PAEU, ou comment la division générale a interprété la décision de l’Agence du revenu du Canada sur la « rémunération assurable », la division générale a clairement indiqué qu’elle examinait seulement les questions découlant de la décision de révision relative à la PAEU. Je renvoie de nouveau le prestataire à la décision AD-24-843 pour un examen plus large des questions de compétence concernant ses autres appels.

Erreur de droit

[26] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

[27] Le prestataire n’a relevé aucune erreur de droit dans la façon dont la division générale a décidé de son admissibilité à la PAEU.

[28] La PAEU a été offerte pour la première fois le 15 mars 2020. Le prestataire a présenté une nouvelle demande de prestations régulières le 2 juin 2020, mais sa demande a été traitée automatiquement comme une demande de PAEU et il remplissait les critères d’admissibilitéNote de bas de page 6. Toutefois, il n’a pas été autorisé à recevoir la PAEU à compter du 15 mars 2020. Il ne pouvait pas recevoir la PAEU avant d’avoir épuisé ses prestations régulièresNote de bas de page 7. Il n’a pas épuisé ses prestations régulières avant le 30 mai 2020, alors il ne pouvait pas commencer à recevoir la PAEU avant le 31 mai 2020.

[29] La Loi sur l’assurance-emploi autorise la Commission à verser par anticipation des prestations à titre d’avance sur l’admissibilité d’une partie prestataire à la PAEUNote de bas de page 8. Lorsque la PAEU du prestataire a été approuvée, la Commission lui a versé 2 000 $ à titre d’avance, ce qui équivalait à quatre semaines de prestations. Il ne s’agissait pas d’une prestation supplémentaire. Elle devait être compensée par l’admissibilité future du prestataire à la PAEU. Lorsque la Commission n’a pas été en mesure de compenser une partie de l’avance en retenant des prestations, elle a dû la récupérer d’une autre façon. C’est pourquoi la Commission a déclaré un trop-payé pour deux semaines de l’avance du prestataire : elle n’avait pas pu compenser ces deux semaines au moment où le programme de PAEU a pris fin.

[30] La loi autorise le recouvrement des trop-payés de la PAEUNote de bas de page 9.

Erreur de fait

[31] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[32] La division générale a considéré que la Commission avait versé au prestataire une avance de 2 000 $ et qu’elle lui avait également versé la PAEU pendant 16 semaines (500 $ par semaine). Elle a souligné que la Commission avait pu récupérer deux semaines de l’avance de la PAEU, mais pas les deux semaines restantes. Le prestataire n’a pas contesté ces faits.

[33] Certains des arguments du prestataire sont liés à son appel de la répartition. Il croit qu’il aurait dû commencer à recevoir la PAEU plus tôtNote de bas de page 10. Toutefois, compte tenu de mes conclusions dans le dossier AD-24-843, je ne peux pas conclure qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en faisant commencer la demande de PAEU du prestataire le 31 mai 2020.

[34] Le prestataire a cerné certains arguments en ajoutant des commentaires sur une copie de la décision de la division générale qui fait l’objet du présent appel. Certains de ces arguments sont propres aux questions en litige dans le présent appel.

[35] J’ai abordé certaines des questions que le prestataire a soulevées dans les commentaires qu’il a faits dans la décision AD-24-843 de la division d’appel. J’ai traité de l’« erreur » concernant la question de savoir si le prestataire présentait trois appels ou un seulNote de bas de page 11, ainsi que l’argument du prestataire selon lequel la membre s’appuyait sur un document sommaireNote de bas de page 12.

[36] Les commentaires du prestataire aux paragraphes 21, 24 et 30 de la décision de la division générale portent sur la déclaration de la division générale selon laquelle il a reçu un total de 20 semaines de prestations. Le prestataire fait remarquer qu’il n’y a que 18 semaines entre le moment où il a commencé à recevoir la PAEU et la fin du programme.

[37] Les commentaires du prestataire montrent qu’il a mal compris la décision. La division générale en est arrivée à « 20 semaines de prestations » en incluant les 16 semaines de prestations hebdomadaires ainsi que l’avance de quatre semaines (de 2 000 $). Le texte intégral de la comptabilité de la Commission montre une période de 18 semaines, sans aucune prestation versée pendant deux de ces semaines, alors il montre 16 semaines qui ont été payées sur une base hebdomadaireNote de bas de page 13. L’avance de 2 000 $ a été versée dès le départ. Elle n’était pas associée à des semaines particulières et n’apparaît pas dans le texte intégral.

[38] Les commentaires du prestataire aux paragraphes 15, 27 et 28 ont trait à son argument selon lequel il aurait dû pouvoir commencer à recevoir la PAEU plus tôt. J’ai déjà examiné et rejeté cet argument dans la décision AD-24-843.

[39] Le prestataire a également fait des commentaires sur ce que la division générale a dit au sujet de la Prestation canadienne de la relance économique qui a été versée par l’Agence du revenu du Canada après le 4 octobre 2020. Il a dit que la Commission avait dit à l’Agence du revenu ce qu’il avait reçu comme prestations d’assurance-emploi d’urgence, mais qu’elle avait récupéré ce paiement.

[40] Je ne suis pas certain que ces commentaires se rapportent à la déclaration de la division générale. Je peux dire que tout ce que la Commission a dit à l’Agence du revenu ou tout ce qu’elle a fait pour récupérer les paiements n’est pas pertinent au présent appel. Celui-ci porte sur la question de savoir si la division générale a commis une erreur dans la façon dont elle a tenu compte de l’admissibilité du prestataire à la PAEU et de son obligation de rembourser l’avance de deux semaines de la PAEU.

[41] Le prestataire n’a soulevé aucune autre erreur dans la décision de la division générale (GE-24-261) que je pourrais prendre en considération dans la présente demande. Son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[42] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.