[TRADUCTION]
Citation : JT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 267
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | J. T. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (708408) datée du 23 janvier 2025 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Susan Stapleton |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 12 février 2025 |
Personne présente à l’audience : | Appelant |
Date de la décision : | Le 5 mars 2025 |
Numéro de dossier : | GE-25-215 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance-emploi. Autrement dit, il n’a pas d’explication acceptable selon la loi. Par conséquent, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 3 décembre 2023.
[3] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Par conséquent, il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi à partir du 10 novembre 2024.
Aperçu
[4] L’appelant a arrêté de travailler le 30 novembre 2023. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 12 novembre 2024Note de bas de page 1. Sa demande a été établie le 10 novembre 2024. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelant n’avait pas accumulé assez d’heures au cours de sa période de référence pour établir une période de prestationsNote de bas de page 2.
[5] L’appelant veut que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, tout de suite après qu’il a arrêté de travailler. Ainsi, sa période de référence compterait assez d’heures pour qu’il puisse établir une période de prestations.
[6] La Commission a décidé que la demande ne pouvait pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 3 décembre 2023, parce que l’appelant n’avait pas de motif valable justifiant son retard à demander des prestationsNote de bas de page 3.
[7] La Commission a aussi établi que l’appelant n’était pas disponible pour travailler à partir du 10 novembre 2024Note de bas de page 4.
[8] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, il faut être capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable. C’est à l’appelant de démontrer qu’il remplit ces conditions. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, l’appelant doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il répond aux exigences de disponibilité prévues par la Loi sur l’assurance-emploi.
[9] Je dois donc décider si l’appelant a prouvé ce qui suit :
- qu’il avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations;
- qu’il répondait aux exigences de disponibilité à partir du 10 novembre 2024.
Question que je dois examiner en premier
Inadmissibilité au titre de l’article 50(8)
[10] Dans ses observations, la Commission affirme avoir déclaré l’appelant inadmissible au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi. Cet article concerne toute personne incapable de prouver à la Commission qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
[11] Lorsque j’examine la preuve, je ne vois pas que la Commission a demandé à l’appelant de démontrer qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables, ni qu’elle a expliqué à l’appelant le type de preuve à fournir pour démontrer qu’il a fait de telles démarches.
[12] Je ne suis pas liée par la décision TM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 11, mais je trouve que le raisonnement qui en ressort est convaincant. Il ne suffit pas que la Commission discute des démarches de recherche d’emploi avec la partie appelante; elle doit lui demander expressément une preuve et lui expliquer le type de renseignements nécessaires pour satisfaire à la notion de « démarches habituelles et raisonnables ».
[13] Je ne vois pas non plus de discussion sur les démarches habituelles et raisonnables au cours du processus de révision, ni de mention explicite sur l’inadmissibilité de l’appelant au titre de l’article 50(8), ni d’observation sur les démarches habituelles et raisonnables dans la décision de révision.
[14] Comme rien ne montre que la Commission a demandé à l’appelant de prouver qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable au titre de l’article 50(8), je considère que la Commission n’a pas déclaré l’appelant inadmissible par application de cet article. Par conséquent, ce n’est pas quelque chose dont je dois tenir compte.
Questions en litige
Antidatation
[15] La demande de prestations de l’appelant peut-elle être traitée comme si elle avait été présentée le 3 décembre 2023?
Disponibilité
[16] L’appelant était-il disponible pour travailler à partir du 10 novembre 2024?
Analyse
Question no 1 : antidatation
[17] Pour que sa demande de prestations soit antidatée, une personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 5 :
- qu’elle a un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée. Autrement dit, elle a une explication acceptable selon la loi;
- qu’à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande soit antidatée), elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.
[18] Les arguments principaux dans cette affaire servent à décider si l’appelant avait un motif valable. Je vais donc commencer par examiner cet aspect.
[19] Pour démontrer qu’il avait un motif valable, l’appelant doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 6. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation semblable.
[20] L’appelant doit démontrer qu’il a agi de cette façon pendant toute la période du retardNote de bas de page 7. Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande soit antidatée au jour où il a présenté cette demande. Pour l’appelant, la période de retard s’étend donc du 3 décembre 2023 au 12 novembre 2024.
[21] De plus, l’appelant doit démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit aux prestations et quelles obligations la loi lui imposait. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer sur ses droits et ses responsabilités dès que possible. S’il ne l’a pas fait, il doit démontrer les circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêchéNote de bas de page 8.
[22] L’appelant doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.
[23] L’appelant affirme que sa demande doit être antidatée, parce qu’il remplit les conditions de l’assurance-emploi. Toutefois, la Commission lui a dit qu’il n’avait pas de raison valable justifiant son retard à demander des prestations. Il dit avoir cotisé à l’assurance-emploi toute sa vie et ne pas avoir eu tant d’occasions d’y recourir. Maintenant, il en a vraiment besoinNote de bas de page 9. Il explique qu’au début, il ne croyait pas remplir les conditions de l’assurance-emploi parce qu’il travaillait à la commission. Il ne savait pas non plus que des cotisations à l’assurance-emploi étaient prélevées sur sa paie. Sa mère lui avait dit qu’elle ne pensait pas qu’il était admissible à l’assurance-emploi, et il l’a crue sur paroleNote de bas de page 10. Il s’est tout de même informé à une personne qui travaillait pour le même employeur que lui, et celle-ci lui a dit de faire une demande parce que la sienne avait été approuvée, alors il a présenté sa demandeNote de bas de page 11.
[24] L’appelant a mentionné ce qui suit :
- Il travaillait six jours par semaine. Le dernier jour où il est allé au travail est le 18 décembre 2023. Il a reçu son dernier chèque de paie le 30 novembre 2023. Il était rémunéré une fois par mois.
- Il voulait parler de quelque chose à son employeur. Il lui a donc laissé un message lui demandant de l’appeler et lui a dit qu’il ne pouvait pas retourner travailler avant qu’ils se parlent. Mais l’employeur ne l’a pas rappelé.
- Il ne savait pas qu’il ne travaillait plus pour l’entreprise jusqu’à ce qu’il demande des prestations d’assurance-emploi, parce qu’il n’avait pas reçu de relevé d’emploi avant ce jour-là.
- Il savait que son employeur retenait de l’argent sur sa paie, mais il ne pensait pas pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi parce qu’il travaillait à la commission.
- Sa mère lui a dit qu’il ne pouvait pas demander de prestations d’assurance-emploi parce qu’il travaillait à la commission, et il l’a crue sur parole. S’il s’était renseigné pour voir si sa mère avait raison et qu’elle l’avait appris, elle aurait été très fâchée contre lui.
- Il a parlé à une personne qui travaillait avec lui et qui avait été congédiée juste avant qu’il arrête de travailler pour l’employeur. Ce collègue a dit à l’appelant qu’il touchait des prestations d’assurance-emploi et l’a encouragé à présenter une demande. L’appelant ne savait pas qu’il pouvait recevoir des prestations d’assurance-emploi avant d’en avoir parlé à son collègue.
- Lorsque l’appelant a téléphoné à la Commission, la personne au bout du fil s’est montrée contrariée et l’a mis en attente. La personne de la Commission est revenue et lui a dit que tout était refusé. Et sur le coup, elle a décidé de ne pas antidater sa demande.
- Lorsqu’il a arrêté de travailler, l’appelant n’a pas vérifié s’il pouvait demander des prestations d’assurance-emploi, parce qu’il ne pensait pas que son emploi était terminé. Il a laissé des messages à son employeur pour lui demander ce qui se passait, mais il n’a pas eu de réponse. Même lorsqu’il cherchait un autre travail, il croyait qu’il était toujours employé par son employeur. Il ne pensait pas qu’il travaillait réellement encore pour lui, mais il croyait qu’il faisait encore [traduction] « partie du personnel ».
- Il n’a pas communiqué avec la Commission après avoir arrêté de travailler pour confirmer ce qu’il pensait à propos de son admissibilité aux prestations.
- Depuis, il vit à crédit et a pris tout l’argent qui était disponible.
- Il a cotisé à l’assurance-emploi toute sa vie et estime avoir droit à des prestations maintenant.
[25] La Commission affirme que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard, parce qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans la même situation pour s’informer sur ses droits et ses obligations selon la loi. Elle précise qu’une personne raisonnable dans la situation de l’appelant aurait vérifié ses chèques de paie, clarifié ses retenues auprès de son employeur ou demandé à la Commission des renseignements sur l’assurabilité de son emploiNote de bas de page 12.
[26] J’estime que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations du 3 décembre 2023 au 12 novembre 2024. Je considère qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables.
[27] L’appelant a supposé qu’il ne remplissait pas les conditions de l’assurance‑emploi parce qu’il travaillait à la commission. Toutefois, il n’a pas communiqué directement avec la Commission pour confirmer ce qu’il pensait. J’estime qu’une personne raisonnable dans la situation de l’appelant aurait communiqué avec la Commission pour vérifier s’il était vrai qu’elle n’était pas admissible aux prestations en raison d’un travail à la commission. Une personne raisonnable dans la situation de l’appelant aurait vérifié si les retenues sur sa paie étaient des cotisations à l’assurance‑emploi. Une personne raisonnable et prudente aurait demandé des prestations d’assurance-emploi le plus tôt possible après avoir arrêté de travailler.
[28] De plus, j’estime que l’appelant n’a pas vérifié assez rapidement s’il avait droit aux prestations d’assurance-emploi ou ce qu’il devait faire pour les recevoir. Il a cherché à s’informer sur son admissibilité près d’un an après avoir arrêté de travailler, alors on ne peut pas dire qu’il l’a fait rapidement.
[29] Le critère relatif au motif valable est strictNote de bas de page 13. Avoir un motif valable, ce n’est pas tout simplement avoir une bonne raison. La Loi sur l’assurance-emploi et les tribunaux confèrent aux prestataires la responsabilité de faire de leur mieux pour s’informer sur leurs droits et leurs responsabilités en matière d’assurance-emploi dès que possibleNote de bas de page 14.
[30] Les tribunaux ont affirmé qu’il peut y avoir des cas où l’inaction et l’attente sont compréhensibles, mais pour qu’un retard soit excusé, il faut des circonstances « fort exceptionnelles »Note de bas de page 15. Les tribunaux ont aussi affirmé que l’antidatation est un avantage offert de façon exceptionnelleNote de bas de page 16.
[31] L’appelant n’a fourni aucune preuve de circonstance exceptionnelle qui l’aurait empêché, pendant toute la période de son retard, de s’informer sur ses droits et ses responsabilités relativement aux prestations.
[32] J’estime que l’appelant n’avait pas de motif valable justifiant son retard du 3 décembre 2023 au 12 novembre 2024 pour les raisons que j’ai mentionnées. Comme il n’a pas de motif valable pour toute la période de son retard, sa période de prestations ne peut pas commencer à la date antérieure qu’il demande.
[33] L’appelant fait valoir que le rejet de son appel concernant l’antidatation serait injuste. Il soutient qu’il devrait recevoir des prestations parce qu’il a cotisé à l’assurance-emploi toute sa vie. Concernant les décisions qui peuvent sembler injuste à première vue, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :
[…] des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 17.
[34] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et non un compte d’épargne ou un programme d’aide offrant un revenu garanti. Comme pour tout régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions précises pour pouvoir recevoir des prestations. Ces conditions sont énoncées dans la loi, comme je l’ai mentionné plus haut. Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, je ne peux pas modifier la loiNote de bas de page 18. Ni moi ni la Commission n’avons le pouvoir discrétionnaire de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire.
[35] Je n’ai pas besoin de vérifier si l’appelant remplissait les conditions requises à la date antérieure. Puisqu’il n’a pas de motif valable, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.
Question no 2 : disponibilité pour le travail
[36] La jurisprudence établit trois éléments à examiner pour décider si une personne était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 19 :
- a) il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui aurait été offert;
- b) il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable;
- c) il n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner travailler.
[37] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelant pendant toute la période d’inadmissibilité (à partir du 10 novembre 2024)Note de bas de page 20.
Vouloir retourner travailler
[38] J’estime que l’appelant voulait retourner travailler à partir du 10 novembre 2024.
[39] L’appelant a déclaré qu’il voulait travailler à partir du 10 novembre 2024. Il a dit qu’il voulait un emploi dans le domaine de la vente, mais qu’il était prêt à envisager d’autres types de travail. Il a présenté une demande d’emploi à un hôpital. Il a postulé à un travail en gestion des déchets même s’il a un bras dont la mobilité est réduite. Il est prêt à essayer n’importe quoi. Il a cherché toutes sortes d’emplois et est disposé à travailler n’importe quand.
[40] Je considère que l’appelant veut travailler depuis le 10 novembre 2024. Je conclus donc qu’il répond aux exigences du premier élément que je devais examiner.
Faire des démarches pour trouver un emploi convenable
[41] Lors d’un appel téléphonique le 4 décembre 2024, l’appelant a dit à la Commission qu’après avoir arrêté de travailler en novembre 2023, il avait commencé à explorer le marché du travail de façon passive. Cependant, il avait arrêté de faire des demandes d’emploi parce qu’il avait beaucoup de problèmes personnelsNote de bas de page 21.
[42] Au cours du processus de révision, l’appelant a dit à la Commission que c’était vraiment difficile pour lui d’obtenir un emploi parce qu’il a un casier judiciaire. Il a déclaré avoir perdu une occasion d’emploi dans un magasin de meubles lorsqu’il a révélé qu’il avait un casier judiciaire. Il a dit qu’il était entré en contact avec des gens ici et là, mais que rien n’avait abouti. Parfois, si un employeur cherchait du personnel, il lui envoyait son curriculum vitae. Il a confirmé qu’il n’avait pas déposé de curriculum vitae en personne. On lui a demandé combien de demandes d’emploi il croyait avoir faites sur Indeed en 2024, et il a répondu plus de 100Note de bas de page 22.
[43] L’appelant a déclaré qu’il est toujours à la recherche d’un emploi. Il s’est créé un profil sur Indeed et postule aux emplois affichés sur ce site. Il fait ses demandes d’emploi, puis attend de recevoir des courriels des employeurs. Il s’informe aussi à sa famille et à ses connaissances au sujet d’employeurs potentiels.
[44] L’appelant a déclaré que depuis novembre 2024, il s’est découragé et passe moins de temps à chercher du travail. Depuis novembre 2024, il a consacré beaucoup de temps à préparer son appel en assurance-emploi. Il estime être victime d’une injustice à cause de la façon dont sa demande a été traitée par la première personne de la Commission à qui il a parlé. Il croit que cette personne a pris la mauvaise décision parce qu’elle ne l’aimait pas et qu’il y avait une barrière linguistique entre eux. Il s’efforce de corriger cette injustice en faisant appel au Tribunal de la sécurité sociale.
[45] J’ai demandé à l’appelant s’il avait une preuve de sa recherche d’emploi et des emplois auxquels il avait postulé depuis novembre 2024. Il a dit que son téléphone avait été mis à jour et que ses courriels remontaient seulement à janvier 2025. Il a ajouté qu’il avait peut-être présenté des demandes ici et là, mais que sa recherche d’emploi n’était plus son objectif principal à ce moment-là.
[46] J’estime que l’appelant n’a pas fait assez de démarches pour se trouver un emploi convenable à partir du 10 novembre 2024. Il a déclaré qu’il s’était concentré sur la préparation de son appel au Tribunal à partir de ce moment-là et qu’il avait passé moins de temps à chercher du travail. Il n’a pas démontré qu’il faisait des démarches soutenues pour trouver du travail à partir du 10 novembre 2024.
[47] Par conséquent, je conclus que l’appelant ne répond pas aux exigences du deuxième élément que je devais examiner.
Limiter indûment ses chances de retourner travailler
[48] Selon la Commission, le casier judiciaire et les problèmes de transport de l’appelant montrent qu’il n’est pas disponible pour travailler.
[49] L’appelant a déclaré à la Commission qu’il fait face à beaucoup de difficultés personnelles, y compris à des problèmes d’ordre criminel, depuis qu’il a arrêté de travailler en novembre 2023. Il a expliqué que ses problèmes personnels constituent un obstacle à l’emploi et que les employeurs ne veulent pas l’embaucher à cause de ses antécédents criminelsNote de bas de page 23.
[50] L’appelant a aussi déclaré à la Commission qu’il n’a pas de voiture et qu’il n’a plus d’argent pour se déplacer. Il a eu une offre de Regroup (une entreprise de collecte des déchets) et s’est fait demander s’il pouvait se rendre à Sackville tous les matins. Il a répondu qu’il ne pouvait pas, mais que s’il avait accès à l’assurance-emploi, il pourrait se déplacer. La Commission lui a demandé comment il se serait rendu au travail en 2024 s’il avait trouvé un emploi. Il a répondu qu’il aurait utilisé son crédit pour payer les services d’Uber. Ensuite, une fois qu’il aurait eu un emploi, il aurait utilisé son propre revenu. Il a confirmé qu’il peut aussi utiliser les transports en commun, mais que les services d’Uber ne coûtent parfois pas beaucoup plus cher. Il a dit qu’il avait épuisé tout le crédit disponible vers la fin de 2024 et qu’il pouvait seulement se permettre d’accepter un emploi s’il pouvait toucher des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 24.
[51] L’appelant a affirmé qu’à la fin de 2024, il n’avait plus d’argent et ne pouvait même pas se permettre de prendre l’autobus pour se rendre au travail s’il obtenait un emploi. Il n’a pas accès à l’aide sociale parce que ses déclarations de revenus ne sont pas à jour. Pour se déplacer, il doit donc marcher ou demander à une connaissance ou à sa mère de le reconduire là où il doit aller.
[52] L’appelant a déclaré qu’il ne sait pas où il peut travailler en ayant un casier judiciaire. Il croit que c’est un obstacle dans tous les milieux de travail. Il n’a pourtant aucune condition liée à son casier judiciaire qui aurait une incidence sur sa capacité à occuper certains emplois. Il croit tout de même que de nombreux employeurs ne veulent pas l’embaucher en raison de son casier judiciaire.
[53] J’estime que la question du transport n’est pas une condition personnelle que l’appelant a établie et qui limite indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. Le fait que l’appelant n’a pas les moyens financiers de se déplacer est hors de son contrôle.
[54] J’estime aussi que le casier judiciaire n’est pas une condition personnelle que l’appelant a établie et qui limite indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. Même si le casier judiciaire de l’appelant l’a empêché d’obtenir un emploi et même si l’appelant croit que c’est un obstacle sur le marché du travail, ce n’est pas une condition personnelle qu’il a établie. C’est une condition qui lui a été imposée. Le fait que les employeurs ne veulent pas embaucher des personnes avec un casier judiciaire n’est pas quelque chose que l’appelant peut contrôler.
[55] Toutefois, j’estime que l’appelant a établi une condition personnelle qui a limité indûment ses chances de retourner au travail à partir du 10 novembre 2024. Il a déclaré qu’à ce moment-là, la recherche d’emploi n’était plus son objectif principal, puisqu’il s’efforçait de préparer son appel au Tribunal. Il a choisi de ne pas se concentrer sur sa recherche d’emploi parce qu’il utilisait son temps pour préparer son appel. Il s’agit d’une condition personnelle qu’il a établie. Cette condition a trop limité ses chances de retourner travailler. En effet, s’il ne cherchait pas de travail, il était difficile d’en trouver.
[56] Par conséquent, je conclus que l’appelant ne répond pas aux exigences du troisième élément que je devais examiner.
Alors, l’appelant était-il capable de travailler et disponible pour le faire?
[57] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable.
[58] Je conclus que l’appelant est inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à partir du 10 novembre 2024, parce qu’il n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler à partir de cette date.
Conclusion
[59] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance-emploi. Sa demande ne peut donc pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 3 décembre 2023.
[60] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler à partir du 10 novembre 2024. Il ne peut donc pas recevoir de prestations d’assurance-emploi à partir de cette date.
[61] Par conséquent, l’appel est rejeté.