[TRADUCTION]
Citation : KG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 308
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | K. G. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (706350) datée du 4 février 2025 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Catherine Shaw |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 20 février 2025 |
Personnes présentes à l’audience : | Appelant Épouse de l’appelant |
Date de la décision : | Le 21 février 2025 |
Numéro de dossier : | GE-25-355 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. La division générale n’est pas d’accord avec l’appelant.
[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.
Aperçu
[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleFootnote 1.
[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.
[5] La Commission affirme que l’appelant n’a pas travaillé assez d’heures parce qu’il a besoin de 665 heures, mais il en a accumulé seulement 621.
[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il travaille sur un terrain de golf et n’a pas pu travailler à de nombreuses reprises en raison d’importantes précipitations, d’inondations et d’autres intempéries. Il a également été en congé pendant environ une semaine pour se remettre de son opération. En raison de tout cela, il a travaillé moins d’heures que d’habitude. Il n’y a rien qu’il aurait pu faire pour travailler plus d’heures.
Question en litige
[7] L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?
Analyse
Comment être admissible aux prestations
[8] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleFootnote 2. L’appelant doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.
[9] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceFootnote 3 ».
[10] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneFootnote 4.
La région et le taux régional de chômage de l’appelant
[11] La Commission a établi que la région de l’appelant était London, en Ontario, et que le taux régional de chômage au moment visé était de 6,5 %.
[12] Cela signifie que l’appelant devrait avoir travaillé au moins 665 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiFootnote 5.
[13] L’appelant ne conteste pas les décisions de la Commission sur la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à lui.
[14] Aucune preuve ne m’amène à douter de cette décision. Par conséquent, j’accepte le fait que l’appelant doit avoir travaillé 665 heures pour être admissible aux prestations.
La période de référence de l’appelant
[15] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence de l’appelant. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personneFootnote 6.
[16] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.
[17] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que cette période allait du 12 novembre 2023 au 9 novembre 2024.
[18] Une période de référence peut être prolongée dans certaines circonstances. Par exemple, si une personne n’était pas en mesure de travailler en raison d’une blessure, sa période de référence est prolongée du nombre de semaines pendant lesquelles elle n’a pas pu travaillerFootnote 7.
[19] Toutefois, la période de référence actuelle ne peut jamais empiéter sur une période de référence précédente. La période de prestations précédente de l’appelant commence le 5 novembre 2023. Ainsi, sa période de référence actuelle empiéterait sur la précédente si elle remontait à avant le 5 novembre 2023.
[20] J’estime que l’appelant remplit la condition pour prolonger sa période de référence. En effet, il a été incapable de travailler pendant une semaine parce qu’il se remettait d’une opération. Pour cette raison, sa période de référence peut donc être prolongée d’une semaineFootnote 8.
[21] Avec la prolongation, je conclus que la période de référence de l’appelant allait du 5 novembre 2023 au 9 novembre 2024.
Le nombre d’heures que l’appelant a travaillées
[22] La Commission a établi que l’appelant avait travaillé 621 heures durant sa période de référence du 12 novembre 2023 au 9 novembre 2024.
[23] J’ai prolongé la période de référence de l’appelant d’une semaine. Ainsi, toutes les heures qu’il a travaillées au cours de la semaine du 5 novembre au 11 novembre 2023 peuvent également être comptées.
[24] Malheureusement, les deux parties conviennent que l’appelant n’a pas travaillé pendant cette semaine. En effet, la saison était déjà terminée à son emploi, alors il n’y avait pas d’heures à travailler. Cela signifie que la prolongation de sa période de référence d’une semaine ne change rien à son nombre d’heures.
[25] L’appelant ne conteste pas qu’il a accumulé 621 heures au cours de sa période de référence, et aucune preuve ne m’amène à en douter. Par conséquent, je l’accepte.
Alors, l’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations?
[26] J’estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Il avait besoin de 665 heures, mais il a accumulé 612 heures.
[27] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour pouvoir recevoir des prestations.
[28] Je comprends que l’appelant sera déçu de cette décision. Je ne doute pas qu’il a été empêché de travailler de nombreuses heures en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Malheureusement, je suis tenue d’appliquer la loi telle qu’elle est écrite. Si une décision peut sembler injuste à première vue, la Cour d’appel fédérale a affirmé :
[…] des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireFootnote 9.
Conclusion
[11] J’accepte le fait que l’appel
Conclusion
[29] L’appelant n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations.
[30] Par conséquent, l’appel est rejeté.