[TRADUCTION]
Citation : SC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 295
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de permission de
faire appel
Partie demanderesse : | S. C. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale date du 8 juillet 2024 (GE-24-1451) |
Membre du Tribunal : | Solange Losier |
Date de la décision : | Le 27 mars 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-99 |
Sur cette page
Décision
[1] Une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est accordée. La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] S. C. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi lorsqu’il a cessé de travailler. Il était à l’étranger pendant sa période de prestations.
[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il se trouvait à l’étrangerNote de bas de page 1.
[4] La division générale a rejeté l’appel du prestataire. Elle n’était pas convaincue que le prestataire avait obtenu un traitement médical aux États-Unis qui n’était pas immédiatement ou promptement disponible là où il vivait au CanadaNote de bas de page 2. Elle a conclu qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations pendant la période au cours de laquelle il était à l’étrangerNote de bas de page 3.
[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel. Il soutient que la division générale n’a pas respecté un processus équitable et qu’elle a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.
[6] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5.
Questions préliminaires
[7] La demande du prestataire semblait avoir été déposée en retard; je lui ai donc demandé des renseignements supplémentaires au sujet de son appel. Je lui ai demandé spécifiquement de me dire quand il a reçu communication de la décision de la division généraleNote de bas de page 6. Le prestataire a répondu à ma demande et j’ai examiné sa réponseNote de bas de page 7.
Questions en litige
[8] Voici les questions en litige dans le cadre du présent appel :
- a) La demande à la division d’appel était-elle en retard? Si oui, dois-je prolonger le délai permettant au prestataire de déposer sa demande?
- b) Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas respecté un processus équitable?
- c) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?
Analyse
La demande à la division d’appel n’était pas en retard
[9] La division générale a rendu sa décision le 8 juillet 2024. Le dossier du Tribunal montre que la décision a été envoyée par courriel à l’adresse électronique du prestataire à la même date (celle fournie dans ses formulaires d’appel)Note de bas de page 8.
[10] Le prestataire n’a fait appel à la division d’appel que quelques mois plus tard, soit le 10 février 2025. Il a écrit qu’il avait reçu la décision de la division générale le 24 janvier 2025Note de bas de page 9.
[11] Comme je l’ai indiqué ci-dessus, j’ai écrit au prestataire parce que sa demande semblait avoir été déposée en retard. Je lui ai demandé d’expliquer comment il avait pris connaissance de la décision de la division générale le 24 janvier 2025 (d’autant plus que nos dossiers montrent que nous lui avons envoyé un courriel le 8 juillet 2024).
[12] Le prestataire a répondu en disant qu’il avait 73 ans et qu’il n’avait reçu les [traduction] « informations » qu’accidentellement. Il ne connaît pas bien l’informatique et un ami l’a aidé.
[13] Je crois le prestataire lorsqu’il dit avoir reçu la décision de la division générale seulement le 24 janvier 2025.
[14] Je constate que la décision de la division générale a été communiquée au prestataire le 24 janvier 2025 — c’est la [traduction] « date de communication ». Il devait déposer sa demande à la division d’appel avant le 24 février 2025Note de bas de page 10.
[15] Comme le prestataire a déposé sa demande le 10 février 2025, je conclus qu’elle a été déposée à temps. Il n’est pas nécessaire de décider s’il y a lieu d’accorder une prolongation du délai, car j’ai déjà conclu que le prestataire avait déposé sa demande à tempsNote de bas de page 11.
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
[16] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 12.
[17] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 13. Cela signifie qu’il doit exister un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 14.
[18] Je ne peux examiner que certains types d’erreurs. Je dois surtout vérifier si la division générale a pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (c’est-à-dire les « moyens d’appel »)Note de bas de page 15.
[19] Les moyens d’appel possibles à la division d’appel sont les suivants. La division généraleNote de bas de page 16 :
- a agi de façon inéquitable;
- a outrepassé sa compétence ou a refusé de l’exercer;
- a commis une erreur de droit;
- a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
[20] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté un processus équitable et a commis une erreur de droit. C’est donc sur cela que je vais me concentrer dans ma décisionNote de bas de page 17.
Il n’est pas possible de soutenir que la division générale n’a pas respecté un processus équitable
[21] L’équité procédurale concerne l’équité du processus. Elle comprend des protections procédurales, y compris le droit à un décideur impartial, le droit d’une partie d’être entendue, de connaître les arguments avancés contre elle et d’avoir la possibilité d’y répondre.
[22] Autrement dit, si la division générale a procédé d’une manière qui était inéquitable, je peux intervenirNote de bas de page 18.
[23] J’ai étudié les arguments du prestataire. Il n’a pas expliqué en quoi la division générale n’a pas respecté un processus équitableNote de bas de page 19. Malgré cela, j’ai examiné le dossier et la décision de la division générale.
[24] Je ne vois rien qui indique que la division générale n’a pas respecté un processus équitable. L’audience de la division générale a eu lieu par écrit (à la demande du prestataire)Note de bas de page 20. La division générale a écrit au prestataire pour l’inviter à soumettre des renseignements et des arguments supplémentaires concernant son dossierNote de bas de page 21. Elle lui a laissé le temps de répondre, mais il ne l’a pas fait. La division générale a procédé et n’a rendu sa décision que deux mois après la date limite fixée dans la lettre, sur la foi des éléments de preuve au dossierNote de bas de page 22.
[25] Les arguments que le prestataire a présentés à la division d’appel constituent un désaccord avec l’issue de l’affaire (à savoir qu’il n’avait pas droit à des prestations pendant qu’il était à l’étranger).
[26] Le mandat de la division d’appel se limite à décider si la division générale peut avoir commis une erreur révisable et non si le résultat était injuste. De plus, ce n’est pas une occasion pour les parties de plaider à nouveau leur cause afin d’obtenir un résultat différent.
[27] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale n’a pas respecté un processus équitableNote de bas de page 23.
Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit
[28] Une erreur de droit survient lorsque la division générale n’applique pas la bonne loi ou utilise la bonne loi, mais qu’elle comprend mal ce qu’elle signifie ou comment l’appliquerNote de bas de page 24.
[29] Le prestataire fait valoir qu’il était libre de voyager, de choisir de ne pas se faire vacciner et de voir sa famille à l’étranger (son fils est aux États-Unis). Il a l’impression d’être puni par la loi. Il n’a pas expliqué en quoi la division générale a commis une erreur de droit.
[30] Le droit exige une présence physique au Canada pour recevoir des prestations, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi.
[31] On n’est pas admissible au bénéfice des prestations pendant un séjour à l’étranger, sauf si l’on satisfait à l’une des exceptions prévues à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi.
[32] L’une de ces exceptions correspond à un séjour à l’étranger « dans le but de subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où la partie prestataire réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétenteNote de bas de page 25 ».
[33] La division générale a conclu que le prestataire avait quitté le Canada le 12 juillet 2022 pour obtenir un traitement médical dispensé par son fils, qui est médecin aux États-Unis. Elle a indiqué qu’il est revenu au Canada le 21 juillet 2022Note de bas de page 26.
[34] La division générale a correctement énoncé le droit dans sa décision. Elle a examiné si le prestataire avait satisfait à l’exception ci-dessus concernant le traitement médicalNote de bas de page 27. Cependant, elle a décidé que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il ne pouvait pas obtenir de traitement médical pour son hypertension, ses douleurs au dos, sa dépression et ses problèmes de sommeil qui ne soit pas facilement ou promptement disponible à l’endroit où il vit au Canada.
[35] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Elle a correctement cité et appliqué le droit dans sa décisionNote de bas de page 28.
Il n’y a aucune autre raison d’accorder la permission de faire appel
[36] J’ai examiné le dossier et la décision de la division générale. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréterNote de bas de page 29.
Conclusion
[37] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel du prestataire n’ira pas de l’avant. Il n’a aucune chance raisonnable de succès.