Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1711

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (649760) datée du 12 mars 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jean Yves Bastien
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 8 juillet 2024
Numéro de dossier : GE-24-1451

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] En d’autres termes, l’appelant ne peut pas recevoir de prestations pour la période pendant laquelle il était à l’étranger et recevait un traitement médical disponible au Canada.

Aperçu

[3] L’appelant travaillait comme brigadier scolaire, mais il a été mis à pied en raison d’un manque de travail pendant la pandémie de COVID-19, car certaines écoles avaient été fermées. Le dernier jour de travail de l’appelant était le 17 décembre 2021. Il a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi le 5 janvier 2022. La Commission a établi une période initiale de prestations à compter du 1er janvier 2022 et lui a versé des prestations régulières de l’assurance-emploi.

[4] L’appelant a repris le travail chez l’employeur le 19 janvier 2022. Il est reparti le 30 juin 2022 parce qu’il était malade. Il a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 11 juillet 2022. Il n’a pas joint de certificat médical à sa demande de prestations.

[5] L’employeur a émis un relevé d’emploi le 11 juillet 2022 indiquant que le dernier jour de travail de l’appelant était le 30 juin 2022 et qu’il a été mis à pied en raison d’un manque de travail ou de la fin de la saison.

[6] L’appelant est un aîné qui a choisi de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19. C’est son droit. Cependant, en raison de son choix, l’appelant affirme qu’il n’a pas pu voir de médecin en personne ni recevoir de traitement au CanadaNote de bas de page 1.

[7] L’appelant a quitté le Canada le 12 juillet 2022 pour se faire soigner par son fils, qui est médecin, aux États-Unis. L’appelant a déclaré qu’il avait divers problèmes de santé, dont un enflement à la jambe gauche, des douleurs au dos, de la difficulté à dormir, une dépression et des problèmes de tension artérielle. Il a dit que la télémédecine à laquelle il avait accès pendant la pandémie ne fonctionnait pas pour lui. L’appelant est revenu au Canada un peu plus d’une semaine plus tard, le 21 juillet 2022.

[8] L’appelant a déclaré à la Commission qu’il ne disposait pas d’une recommandation médicale ou d’une note indiquant que le traitement médical qu’il a reçu aux États-Unis n’était pas disponible au Canada et qu’il devait être reçu aux États-UnisNote de bas de page 2.

[9] La Commission a donc dit à l’appelant qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations d’assurance-emploi du 14 juillet 2022 au 20 juillet 2022 parce qu’il n’était pas au Canada.

Question que je dois examiner en premier

L’appelant a eu l’occasion de répondre aux observations de la Commission

[1] L’appelant a demandé une audience « par écrit ». La Commission a communiqué au Tribunal ses arguments à l’encontre de l’appelant (observations au Tribunal) après que celui-ci a déposé son avis d’appel au Tribunal. Alors, pour m’assurer que l’appelant ait l’occasion de prendre connaissance des arguments de la Commission contre lui, puis de les commenter, je lui ai envoyé une lettre le 24 avril 2024Note de bas de page 3.

[2] Cette lettre contenait des copies de tout ce que le Tribunal avait envoyé à l’appelant. Je lui ai donné jusqu’au 9 mai 2024 pour communiquer tout ce qu’il souhaitait dire au Tribunal. L’appelant a choisi de ne pas répondre dans le délai imparti (ou après cette date); l’audience a donc eu lieu sans autre commentaire de sa part.

Question en litige

[3] L’appelant a-t-il prouvé que le traitement médical qu’il a reçu aux États-Unis n’était pas immédiatement ou promptement disponible là où il vit au Canada?

Analyse

[4] Selon l’article 37(b) de la Loi sur l’assurance-emploi, une personne qui se trouve à l’étranger ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi. L’article 55(1)(a) du Règlement sur l’assurance-emploi prévoit une exception pour les personnes qui doivent se rendre à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas « immédiatement ou promptement disponible » là où elles résident au Canada.

[5] Bien que je ne sois pas lié par les décisions antérieures du Tribunal, elles fournissent des indications utiles. Le Tribunal a déjà déclaré qu’avant de pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi pour un traitement médical à l’étranger, la partie prestataire doit avoir une note d’un médecin indiquant qu’elle doit quitter le Canada pour suivre un traitement médical qu’elle ne peut pas obtenir au CanadaNote de bas de page 4.

[6] Le formulaire de demande de prestations d’assurance-emploi comporte une section de renseignements intitulée « Absence du Canada », qui reprend essentiellement l’article 55(1)(a) du Règlement sur l’assurance-emploi. Cette section indique ce qui suit aux personnes qui font une demande d’assurance-emploi : « Vous devez nous aviser de tous vos déplacements hors du pays. Vous pourriez recevoir des prestations d’assurance-emploi même si vous êtes temporairement à l’étranger. Par exemple, vous pourriez recevoir des prestations de maladie si vous êtes aux États-Unis pour recevoir un traitement médical qui n’est pas facilement accessible ou actuellement offert au Canada. »

[7] L’appelant a reconnu cela lorsqu’il a déclaré accepter ses droits et responsabilités dans ses deux demandes de prestationsNote de bas de page 5.

Le traitement médical que l’appelant a obtenu à l’étranger était-il facilement accessible dans sa région de résidence au Canada?

[8] L’appelant a déclaré à la Commission qu’il était atteint d’hypertension artérielle, de maux de dos, de dépression et qu’il était incapable de dormir la nuitNote de bas de page 6. Il habite dans la région du Grand Toronto, la plus grande ville du Canada, où il y a de nombreuses ressources médicales. À première vue, ces problèmes de santé semblent pouvoir être traités facilement au Canada. L’appelant n’a pas fourni de renseignement indiquant que son état de santé nécessitait des soins spéciaux qui ne sont pas disponibles là où il vit au Canada.

[9] L’appelant fait valoir que le système de santé canadien n’était pas accessible pour lui parce qu’il n’avait pas été vacciné contre la COVID-19.

[10] La Commission affirme que l’argument de l’appelant selon lequel le système de santé canadien n’était pas accessible pour lui est fondé sur [traduction] « son choix délibéré de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19 ». La Commission fait valoir que [traduction] « l’appelant a choisi personnellement de ne pas tenir compte des recommandations du Canada en matière de santé publique. Des soins de santé étaient disponibles au Canada pendant la période où il a choisi de quitter le pays en juillet 2022Note de bas de page 7 ».

[11] Le Tribunal est d’accord avec la Commission. J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelant aurait pu recevoir facilement ou immédiatement un traitement médical à proximité de son lieu de résidence au Canada.

L’appelant avait-il une note d’un médecin indiquant qu’il devait quitter le Canada pour obtenir un traitement qui n’était pas disponible au Canada?

[12] Non, l’appelant n’a pas de note de ce genre. Il a décidé par lui-même de rendre visite à son fils, qui est médecin aux États-Unis, pour se faire soigner.

Conclusion

[13] L’appelant n’a pas prouvé que le traitement médical qu’il a obtenu aux États-Unis était quelque chose qui n’était pas immédiatement ou promptement disponible là où il réside au Canada.

[14] L’appelant a fait le choix personnel de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19. Cependant, la loi est claire : elle ne traite que de la capacité du système de santé canadien à fournir immédiatement ou promptement un traitement là où une personne vit au Canada. La loi ne tient pas compte des choix personnels qui limitent l’accès d’une personne aux soins de santé accessibles.

[15] L’appel est rejeté.

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