[TRADUCTION]
Citation : TK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 249
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | T. K. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 11 mars 2025 (GE-25-411) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 19 mars 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-201 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] T. K. est le prestataire dans cette affaire. Il veut faire appel d’une décision de la division générale. Malheureusement, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel parce que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
[3] Le prestataire a quitté son emploi pour parfaire son éducation et ses compétences.
[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé de lui verser des prestations parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 1.
[5] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission. La division générale a rejeté son appel. Et il n’est pas possible de soutenir qu’elle a commis une erreur ce faisant.
Question en litige
[6] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?
Je refuse au prestataire la permission de faire appel
[7] J’ai lu la demande d’appel du prestataireNote de bas de page 2. J’ai lu la décision de la division générale. J’ai également examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 3. J’ai ensuite rendu ma décision.
[8] Pour les motifs ci-dessous, je refuse au prestataire la permission de faire appel.
Le critère de la permission de faire appel écarte les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4
[9] Pour que le prestataire obtienne la permission de faire appel, son appel doit avoir une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Autrement dit, il doit démontrer qu’il existe un moyen d’appel défendable qui permettrait à son appel d’être accueilliNote de bas de page 6.
[10] Je peux examiner quatre moyens d’appel, que j’appelle des erreursNote de bas de page 7. Le prestataire doit démontrer que la division générale a fait l’une des erreurs suivantes :
- elle avait un parti pris ou sa procédure était injuste (erreur d’équité procédurale);
- elle a mal utilisé son pouvoir décisionnel (erreur de compétence);
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a commis une erreur de fait importante.
[11] Les motifs d’appel du prestataire définissent les questions clés et les arguments principaux que je dois examinerNote de bas de page 8. De plus, comme le prestataire n’est pas représenté, je vais regarder au-delà de son argument lorsque j’appliquerai le critère de la permission de faire appelNote de bas de page 9.
Le prestataire n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur, et je n’ai rien trouvé qui l’indique
[12] Le prestataire a coché la case qui dit que la division générale a commis une erreur de fait importante. Cependant, il n’a pas expliqué en quoi consistait cette erreur. Il ne fait pas référence à la décision de la division générale non plus.
[13] Les moyens d’appel du prestataire me montrent qu’il n’est pas d’accord avec l’issue de son appel ni avec la loi. Il désire que l’assurance-emploi serve de compte d’épargne-études personnel duquel il retire de l’argent pour poursuivre les études de son choix. Or, ce n’est pas le cas. Il s’agit d’un programme d’assurance pour les personnes qui sont involontairement sans emploi. Une personne peut recevoir des prestations lorsque la Commission (ou une autorité compétente) la dirige vers un cours, un programme ou une formation et lui donne la permission de quitter son emploi. Or, le prestataire n’a pas été dirigé vers une formation et n’a pas eu la permission de quitter son emploi.
[14] Le prestataire utilise donc le processus de la division d’appel pour plaider de nouveau sa cause, dans l’espoir d’obtenir un résultat différent, et pour dire qu’il ne se sent pas respecté par le gouvernement. Cependant, le processus de la division d’appel n’est pas une reprise du processus de la division générale. De plus, la division générale et la division d’appel sont tenues d’appliquer la loi — elles n’ont pas le pouvoir de la modifier.
[15] Les motifs d’appel du prestataire ne démontrent pas qu’il est possible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinents. Le prestataire et la Commission étaient d’accord sur les éléments de preuve pertinents. Le prestataire a quitté son emploi pour retourner aux études afin d’améliorer ses perspectives de carrière et ses possibilités de rémunération. La Commission ne l’a pas dirigé vers son programme d’études et ne lui a pas donné la permission de quitter son emploi. Il n’y avait pas d’autres circonstances pertinentes qui existaient quand il a quitté son emploi.
[16] La division générale a énoncé et utilisé le bon critère juridique provenant de la Loi sur l’assurance-emploi et des affaires judiciaires. Selon la Loi sur l’assurance-emploi, une personne n’est pas fondée à quitter son emploi pour aller à l’école si la Commission ne l’a pas dirigée vers son programme d’études et ne lui a pas donné la permission de quitter son emploi.
[17] Autrement dit, la division générale a appliqué le droit établi à des faits non contestés pour rendre sa décision. Et il n’est pas possible de soutenir qu’elle a commis une erreur ce faisant.
Conclusion
[18] Le prestataire n’a pas démontré que la division générale avait commis une erreur qui pourrait changer l’issue de son appel. Et je n’ai repéré aucun argument défendable.
[19] Par conséquent, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale.