[TRADUCTION]
Citation : TK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 250
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | T. K. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (698174) datée du 14 janvier 2025 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Edward Houlihan |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 25 février 2025 |
Personne présente à l’audience : | Appelante |
Date de la décision : | Le 11 mars 2025 |
Numéro de dossier : | GE-25-411 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.
[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi (c’est-à-dire qu’il n’avait pas une raison acceptable selon la loi pour le faire) quand il l’a fait. L’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi parce que le départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Par conséquent, l’appelant est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.
Aperçu
[3] L’appelant a quitté son emploi pour suivre un programme au collège et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu qu’il a quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’il a choisi de quitter son emploi) sans justification prévue par la loi. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas lui verser de prestations.
[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son cas.
[5] La Commission affirme que l’appelant aurait pu tenter d’être dirigé vers son programme, ce qui lui aurait permis d’être admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant ses études. Il aurait pu demander s’il pouvait travailler et étudier à temps partiel ou alors il aurait pu continuer à travailler au lieu d’aller à l’école.
[6] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il devait poursuivre ses études pour améliorer ses perspectives d’emploi. Il fait valoir qu’il cotise au régime d’assurance-emploi depuis de nombreuses années et devrait pouvoir y avoir accès pendant ses études, comme beaucoup d’autres personnes. Il ajoute que sa famille et lui rencontrent de graves difficultés financières pendant qu’il étudie.
Question en litige
[7] L’appelant est-il exclu du bénéfice des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification?
[8] Pour répondre à cette question, je dois d’abord aborder la question du départ volontaire de l’appelant. Je dois ensuite décider si l’appelant était fondé à quitter son emploi.
Analyse
Les parties sont d’accord sur le fait que l’appelant a quitté volontairement son emploi
[9] J’accepte le fait que l’appelant a quitté volontairement son emploi. L’appelant reconnaît qu’il a quitté son emploi le 12 septembre 2024 pour suivre un programme au collège. Je n’ai aucune preuve du contraire.
Ce que veut dire « être fondé à » et « justification »
[10] Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelant était fondé à quitter volontairement son emploi quand il l’a fait.
[11] La loi prévoit qu’une partie prestataire est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 1. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver que le départ était fondé.
[12] La loi explique ce que veut dire « être fondé à ». Elle dit qu’une personne est fondée à quitter son emploi si son départ est la seule solution raisonnable compte tenue de toutes les circonstancesNote de bas de page 2.
[13] L’appelant est responsable de prouver que son départ était fondéNote de bas de page 3. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que quitter son emploi était la seule solution raisonnable. Pour trancher la question, je dois examiner toutes les circonstances présentes quand l’appelant a quitté son emploi.
Être dirigé vers un programme
[14] Parfois, la Commission (ou un programme que la commission a approuvé) dirige les gens vers un cours, un programme ou une formation. Une des circonstances dont je dois tenir compte est la question de savoir si la Commission l’a fait pour l’appelant.
Les parties sont d’accord sur le fait que l’appelant n’a pas été dirigé vers un programme
[15] Dans son témoignage, l’appelant a expliqué qu’il a été admis au programme quelques semaines après le début des cours. Il a dit qu’il avait dû quitter son emploi pour pouvoir suivre le programme.
[16] Il voyait dans ce programme une occasion importante de trouver un meilleur emploi et de mieux subvenir aux besoins de sa jeune famille. Il ne pouvait donc pas attendre d’y être dirigé.
[17] Il dit qu’il est prêt à consacrer de longues heures dans ses études et à faire chaque jour un long trajet jusqu’au collège pour bâtir sa carrière. Il soutient qu’il a simplement besoin de prestations pour faire face aux graves difficultés financières que sa famille et lui rencontrent pendant qu’il suit sa formation.
[18] Je comprends que l’appelant a de bonnes raisons de choisir de quitter son emploi pour suivre une formation. Il souhaite avoir une meilleure carrière. Malheureusement, quitter un emploi pour suivre une formation sans y avoir été dirigée va à l’encontre de l’idée derrière le régime de l’assurance-emploi et constitue un choix personnelNote de bas de page 4.
[19] La jurisprudence prévoit clairement qu’une personne qui quitte son emploi seulement pour suivre une formation sans y avoir été dirigée n’est pas fondée à le quitterNote de bas de page 5.
[20] Les parties s’entendent pour dire que l’appelant n’a pas été dirigé vers sa formation. Son programme était la seule circonstance liée à sa décision de démissionner. Ainsi, la jurisprudence s’applique à l’appelant. Cela signifie que l’appelant a quitté son emploi sans justification.
Conclusion
[21] Je conclus que l’appelant est exclu du bénéfice des prestations.
[22] Par conséquent, l’appel est rejeté.