[TRADUCTION]
Citation : JT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 314
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | J. T. |
Représentante ou représentant : | D. T. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 28 février 2025 (GE-25-265) |
Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
Date de la décision : | Le 1er avril 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-229 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] J. T. est le demandeur dans cette affaire. Je l’appellerai le prestataire parce que cette demande porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse est la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Je l’appellerai la Commission.
[3] Le prestataire s’est vu offrir un stage dans un programme de formation quelques jours après avoir perdu son emploi. Il était sur la liste d’attente du programme depuis environ deux ans, mais l’offre de stage est survenue de manière inattendue et à court préavis. Le prestataire a accepté l’offre et s’est inscrit au programme.
[4] Il espérait obtenir un soutien financier pour suivre la formation au moyen de l’assurance-emploi, mais il n’a pas eu le temps de remplir tous les documents pour être dirigé vers le programme. Lorsqu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi, la Commission a déclaré qu’il n’avait pas droit aux prestations parce qu’il était aux études et qu’il n’était pas disponible pour travailler.
[5] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais elle ne l’a pas modifiée. Lorsqu’il a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, celle-ci a rejeté son appel. Il demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel.
[6] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas soulevé une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait importante.
Question en litige
[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en ignorant la preuve selon laquelle le prestataire a consulté Service Canada pour obtenir le parrainage de son programme de formation après avoir été mis à pied d’un poste à temps plein?
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
Principes juridiques généraux applicables aux demandes de permission de faire appel
[8] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel devraient correspondre à l’un des « moyens d’appel » prévu par la loi. Les moyens d’appel indiquent les types d’erreurs que je peux prendre en compte.
[9] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :
- a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
- b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
- c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- d) La division générale a commis une erreur de droit dans sa décisionNote de bas de page 1.
[10] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».
[11] Le prestataire a sélectionné le moyen d’appel qui décrit une erreur de fait importante.
Erreur de fait
[12] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.
[13] Le prestataire laisse entendre que la division générale n’a pas tenu compte de son témoignage selon lequel il avait été mis à pied d’un poste à temps plein. Il a également affirmé que la division générale n’avait pas tenu compte de ses démarches auprès de Service Canada pour tenter d’obtenir un parrainage.
[14] Le prestataire a déclaré qu’il a visité Options Emploi après avoir appris qu’il avait une place dans le programme de formation. Il a parlé à une conseillère, mais on lui a dit que c’est impossible de faire quelque chose dans un délai aussi court. La conseillère lui a dit qu’on pourrait [traduction] « faire quelque chose » s’il y avait quelques semaines de plusNote de bas de page 3. Il y avait donc une certaine preuve montrant que le prestataire s’est informé auprès d’Options Emploi au sujet d’un parrainage pour sa formation, qu’il aurait peut-être pu être dirigé vers la formation, mais qu’il n’avait pas pu l’être faute de temps.
[15] Dans sa demande de révision, le prestataire n’était pas d’accord avec le fait que la Commission l’a exclu du bénéfice des prestations parce qu’il n’avait pas été parrainé ni dirigé vers sa formation. Toutefois, la division générale n’avait pas le pouvoir de décider s’il aurait pu ou dû être dirigé. Comme la division générale l’a fait remarquer, la Commission n’avait pas rendu de décision sur cette question, donc elle n’en était pas saisie. Quoi qu’il en soit, aucune décision de la Commission de diriger ou de ne pas diriger une partie prestataire ne peut être portée en appel à la division généraleNote de bas de page 4.
[16] La question en litige dans la décision de révision concernait la [traduction] « disponibilité pour travailler » du prestataire. C’était la seule question que la division générale pouvait examiner. Cela signifie que la preuve du prestataire pouvait être pertinente seulement si elle avait un lien avec la question de sa disponibilité. De plus, la division générale aurait pu commettre une erreur de fait seulement si elle avait ignoré ou mal interprété des éléments de preuve qui auraient pu avoir une incidence sur ses principales conclusions sur la disponibilité du prestataireNote de bas de page 5.
[17] Les principales conclusions sont celles exigées par la Loi sur l’assurance-emploi et par la jurisprudence qui l’interprète. Selon la Loi, une personne n’est pas admissible aux prestations à moins de pouvoir démontrer qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 6 ».
[18] Les personnes qui étudient à temps plein ont plus de difficulté à prouver leur disponibilité. Les tribunaux ont établi qu’il existe une présomption selon laquelle elles ne sont pas disponibles pour travailler, à moins qu’elles puissent démontrer des circonstances exceptionnellesNote de bas de page 7.
[19] Malgré cela, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit des dispositions spéciales pour les personnes qui sont dirigées vers leur programme de formation par la Commission ou une autorité désignée par la CommissionNote de bas de page 8. Selon la Loi, une telle personne est « capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable ».
[20] Je comprends la frustration du prestataire. D’autres personnes dans son programme ont pu recevoir des prestations d’assurance-emploi. Le prestataire n’a pas pu être dirigé vers le programme de formation uniquement en raison du court préavis de la possibilité de s’inscrire et du fait que Options Emploi ne pouvait pas traiter ses documents assez rapidement. C’est regrettable.
[21] Toutefois, le prestataire ne conteste pas le fait qu’il s’est inscrit à sa formation sans avoir obtenu une recommandation d’Options Emploi ou de la Commission. Comme il n’a pas été dirigé vers le programme, la division générale pouvait accueillir son appel seulement si elle tranchait en sa faveur deux des questions connexes.
[22] Premièrement, la division générale devrait conclure que la présomption légale contre la disponibilité pour les personnes qui étudient à temps plein ne s’applique pas. Autrement dit, elle devait conclure que la situation du prestataire était exceptionnelle, ce qui exigeait qu’il démontre que son statut d’étudiant à temps plein n’était pas susceptible d’interférer de façon importante avec sa disponibilité pour le travail.
[23] Deuxièmement, la division générale devrait conclure que le prestataire était effectivement disponible. Cela signifie qu’elle devait appliquer le critère de disponibilité tel qu’il a été interprété par les tribunaux. Pour déterminer la disponibilité, les tribunaux ont conclu que la division générale doit évaluer trois éléments suivants (les « éléments de la décision Faucher ») :
- La personne doit montrer qu’elle avait le désir de retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert;
- La personne doit exprimer ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable;
- La personne ne doit pas établir des conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 9.
[24] Avant que la division générale puisse décider de la disponibilité pour le travail du prestataire, elle devait tirer des conclusions sur la question de savoir si le prestataire satisfaisait à tous les éléments de la décision Faucher.
[25] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. Le prestataire peut croire que la division générale a ignoré ou mal interprété ses éléments de preuve, mais il n’en a relevé aucun qui aurait pu avoir une incidence sur les principales conclusions.
[26] Le prestataire n’a pas pu prouver qu’il pouvait faire des études à temps plein en conservant sa disponibilité pour travailler, et ce en présentant des éléments de preuve selon lesquels il avait quitté un emploi à temps plein pour suivre une formation ou avait fait des démarches pour négocier une recommandation de formation. Ces éléments de preuve ne l’aident pas non plus à démontrer qu’il répond aux trois éléments de la décision Faucher sur lesquels la disponibilité est fondée.
[27] Le prestataire n’a souligné aucun autre élément de preuve qui, selon lui, aurait été ignoré ou mal interprété par la division générale.
[28] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[29] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.