Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1714

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (665796) datée du 28 juin 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Nathalie Léger
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 novembre 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 16 décembre 2024
Numéro de dossier : GE-24-3561

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Une période de prestations pour des prestations de maladie a été établie au profit de l’appelante à compter du 3 avril 2022. Une deuxième période a été établie à compter du 2 avril 2023.

[3] La Commission a calculé le taux hebdomadaire de prestations de l’appelante à partir des relevés d’emploi au dossier. Cela a donné un taux hebdomadaire de prestations de 650 $.

[4] Malheureusement, une rémunération provenant d’un relevé d’emploi qui n’appartenait pas à l’appelante a été incluse par mégarde dans ce premier calcul. En effectuant un second calcul, la Commission a établi le taux de prestations hebdomadaires de l’appelante à 367 $.

[5] Cela a engendré un trop-payé de 7 358 $. L’appelante a demandé la révision de ce trop-payé, affirmant qu’elle ne devrait pas être punie pour l’erreur de la Commission. La Commission a maintenu sa décision et a refusé d’annuler la dette parce que le calcul du taux de prestations est lié à la structure de la Loi sur l’assurance-emploi.

[6] Je dois décider si la décision de la Commission est correcte.

Questions en litige

[7] Le taux de prestations hebdomadaires a-t-il été calculé correctement?

[8] L’appelante est-elle tenue de rembourser le trop-payé de prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[9] Le taux hebdomadaire de prestations est le montant maximal qu’une personne peut recevoir pour chaque semaine de la période de prestations. Le taux de prestations de base est de 55 % de la rémunération hebdomadaire moyenne assurableNote de bas de page 1.

[10] En général, le taux de prestations est calculé en utilisant un nombre variable des meilleures semaines de la rémunération assurable reçue au cours de la période de référenceNote de bas de page 2. Le Règlement définit la notion de « rémunération assurableNote de bas de page 3 ». Dans la présente affaire, il suffit de dire que pour être considérée comme une rémunération assurable, la rémunération doit avoir été versée à l’appelante.

[11] Dans la présente affaire, la Commission a ajouté par mégarde une rémunération provenant d’un relevé d’emploi qui n’appartenait pas à l’appelanteNote de bas de page 4. Cela a presque doublé sa rémunération, ce qui a fait en sorte que son taux hebdomadaire de prestations a été calculé à un taux beaucoup plus élevé (650 $) que ce qu’il aurait dû être (367 $)Note de bas de page 5. Cela a également réduit le nombre de semaines de prestations auxquelles elle avait droit.

[12] Le second calcul du taux de prestations hebdomadaires et la réduction du nombre de semaines de prestations auxquelles l’appelante avait droit ont eu pour effet de créer un trop-payé de 7 358 $Note de bas de page 6.

[13] L’appelante ne conteste pas le fait que la rémunération provenant du relevé d’emploi qui ne lui appartenait pas n’aurait pas dû être ajoutée à sa rémunération assurableNote de bas de page 7. Elle ne conteste pas le fait que la Commission a commis une erreur.

[14] Cependant, elle affirme qu’elle n’est pas responsable de l’erreur et qu’elle ne devrait donc pas être responsable du trop-payéNote de bas de page 8. De plus, elle dit qu’elle reçoit maintenant des prestations d’invalidité et qu’elle n’est pas en mesure de rembourser cette somme.

[15] L’appelante se trouve dans une situation fâcheuse. Je reconnais que l’erreur de la Commission a engendré un trop-payé important et que la situation est stressante et déstabilisante.

[16] La Commission a effectué son évaluation conformément à la loi, de sorte que le trop-payé est valide. Je n’ai pas le pouvoir de l’annulerNote de bas de page 9. Ce pouvoir appartient à la Commission.

[17] De plus, la Commission a déjà envisagé la possibilité d’annuler une partie ou l’ensemble du trop-payé, mais elle a décidé que ce ne serait pas possible parce que l’erreur allait à l’encontre de la structure de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 10.

[18] Je compatis avec l’appelante étant donné ses circonstances. Toutefois, comme je l’ai expliqué lors de l’audience, ma décision n’est pas fondée sur l’équité ou les difficultés financières. Ma décision est plutôt fondée sur les faits portés à ma connaissance et sur l’application de la loi. Il n’y a aucune exception et aucune marge de manœuvre. Je ne peux pas interpréter ou réécrire la Loi sur l’assurance-emploi d’une manière qui est contraire à son sens ordinaire, pas même par compassionNote de bas de page 11.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

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