Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 268

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prolongation de délai et à
une permission de faire appel

Partie demanderesse : R. Z.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 5 juillet 2024 (GE-24-1968)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 21 mars 2025
Numéro de dossier : AD-25-192

Sur cette page

Décision

[1] J’ai accordé une prolongation de délai pour permettre à la prestataire de présenter sa demande d’appel. Cependant, je lui refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] R. Z. est la prestataire dans cette affaire. Elle veut faire appel d’une décision de la division générale. Toutefois, elle a présenté sa demande d’appel en retard.

[3] La division générale a décidé que la prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle était en Chine. En effet, la prestataire ne remplissait pas les conditions d’une des exceptions prévues par la loi selon laquelle on ne peut pas recevoir de prestations quand on est à l’étrangerNote de bas de page 1.

[4] J’ai prolongé le délai pour permettre à la prestataire de présenter sa demande parce qu’elle a fourni une explication raisonnable pour son retard.

[5] Malheureusement, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel parce que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[6] Je dois trancher trois questions :

  • La demande à la division d’appel a-t-elle été présentée en retard?
  • Si oui, est-ce que je peux prolonger le délai de dépôt de la demande?
  • L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

La demande à la division d’appel a été présentée en retard, mais je prolonge le délai de dépôt

[7] Une personne doit présenter sa demande d’appel dans les 30 jours suivant la date où le Tribunal de la sécurité sociale lui a communiqué la décision de la division généraleNote de bas de page 2. Si elle présente sa demande après 30 jours, celle-ci est en retard.

[8] La preuve montre que le Tribunal a communiqué la décision de la division générale à la prestataire le 8 juillet 2024. La prestataire dit qu’elle ne se souvient pas de la date à laquelle elle a reçu la décisionNote de bas de page 3. Le dossier du Tribunal montre que la décision lui a été envoyée par courriel le 5 juillet 2024. Selon les règles du Tribunal, je peux présumer qu’elle l’a reçue le jour ouvrable suivant, soit le 8 juillet 2025 [sic]Note de bas de page 4.

[9] Par conséquent, la prestataire devait présenter sa demande au plus tard le 7 août 2024.

[10] Le Tribunal a reçu la demande de la prestataire le 13 mars 2025. C’est la date qui a été consignée par le Tribunal. Je n’ai aucune raison d’en douter.

[11] Je conclus donc que la prestataire a présenté sa demande en retard, mais moins d’un an après que le Tribunal lui a communiqué la décision de la division générale. Par conséquent, je peux prolonger le délai de dépôt si la prestataire fournit une explication raisonnable pour justifier son retardNote de bas de page 5.

[12] La prestataire a donné une explication raisonnable. Ses problèmes de santé mentale l’ont empêchée de présenter sa demande à temps. Elle a expliqué qu’elle a des problèmes de mémoire et un trouble mentalNote de bas de page 6. Il est donc très difficile pour elle de communiquer avec les gens à tempsNote de bas de page 7. Elle ne peut pas faire les tâches les plus simples par elle-même en raison de l’anxiété et du stress. Pour l’aider à mieux fonctionner, elle prend des médicaments contre un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble de stress post-traumatique.

[13] J’accepte son explication. Elle est appuyée par la preuve au dossier de révision de la Commission et par le formulaire d’appel à la division générale. Je n’ai aucune raison de douter de ce que la prestataire a expliqué.

[14] Je prolonge donc le délai jusqu’au 13 mars 2024 [sic] pour permettre à la prestataire de présenter sa demande. C’est la date à laquelle elle a présenté sa demande.

Je refuse la permission de faire appel

[15] J’ai examiné la demande d’appel de la prestataireNote de bas de page 8. J’ai lu la décision de la division générale. J’ai aussi consulté les documents dans le dossier de la division généraleNote de bas de page 9. J’ai ensuite rendu ma décision.

[16] Pour les motifs ci-dessous, je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel.

Le critère lié à la permission de faire appel exclut les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 10

[17] Je peux donner la permission de faire appel si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 11. Autrement dit, la prestataire doit présenter un moyen d’appel défendable selon lequel l’appel a une chance d’être accueilliNote de bas de page 12.

[18] Le droit me permet de tenir compte des quatre moyens d’appel suivants, qui sont les erreurs possiblesNote de bas de page 13 :

  • La division générale a eu recours à une procédure inéquitable ou n’a pas été impartiale (erreur d’équité procédurale).
  • Elle n’a pas bien exercé son pouvoir décisionnel (erreur de compétence).
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a commis une erreur de fait importante.

[19] Les motifs d’appel de la prestataire exposent les questions clés et les arguments principaux que je dois examinerNote de bas de page 14. Comme la prestataire se représente elle-même, je dois aussi regarder au-delà de ses arguments lorsque j’applique le critère lié à la permission de faire appelNote de bas de page 15.

[20] La prestataire a coché la case indiquant que la division générale a commis une erreur de fait importante. Elle a donné les motifs suivants pour son appel : [traduction] « J’ai fourni mes certificats médicaux du personnel de la santé, pour me reposer et me faire aider, j’ai dû retourner à l’étranger auprès de ma famille, alors je pense que mon séjour aurait dû être couvert en raison de ma maladieNote de bas de page 16. »

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur

Aucune erreur de fait importante

[21] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[22] La division générale a examiné la preuve de la prestataire concernant sa santé (voir les paragraphes 33 et 34 de sa décision).

[23] J’ai examiné la preuve présentée à la division générale et sa décision. La division générale n’a pas ignoré ou mal compris des éléments de preuve pertinents lorsqu’elle a décidé de tenir l’audience sans la prestataire (voir les paragraphes 13 à 17 de sa décision). Elle n’a pas non plus ignoré ou mal compris des éléments de preuve pertinents lorsqu’elle a décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant son séjour à l’étranger.

La division générale a bien cerné la question qu’elle devait trancher

[24] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. La compétence, c’est le pouvoir de trancher une question. La division générale a bien cerné la question de droit dont elle était saisie, puis a tranché uniquement cette question (voir les paragraphes 23 et 35 de sa décision).

Aucune erreur de droit

[25] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Elle a bien cerné le critère juridique à appliquer pour décider si la prestataire était admissible aux prestations (voir les paragraphes 24, 25 et 28 de sa décision). Elle a ensuite appliqué ce critère à la situation de la prestataire. Elle a finalement décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations du 7 septembre au 15 décembre 2023.

[26] Les motifs de la division générale sont plus qu’adéquats. Elle a examiné de façon succincte et logique la preuve, le droit et les arguments des parties. Et elle a exposé ses conclusions clairement.

Aucune erreur d’équité procédurale

[27] La prestataire n’a pas affirmé que la procédure de la division générale avait été inéquitable. Et rien de ce que j’ai lu ne me porte à croire que la procédure était inéquitable ou que la membre n’était pas impartiale.

[28] La division générale a procédé à l’audience sans la prestataire. Mais cela ne veut pas dire que la procédure était inéquitable pour les deux raisons suivantes :

  • Premièrement, la division générale devait donner à la prestataire une occasion réelle et équitable de présenter sa position. C’est ce qu’elle a fait lorsqu’elle a reporté l’audience, qu’elle a envoyé un nouvel avis d’audience à la prestataire et que le personnel du Tribunal lui a téléphoné à la nouvelle date d’audience. La division générale a bel et bien donné à la prestataire une occasion réelle et équitable. Mais la prestataire n’a pas profité de cette occasion.
  • Deuxièmement, les règles du Tribunal prévoient que la division générale peut aller de l’avant avec l’audience si elle est convaincue que la partie a été avisée de la tenue de l’audience. La division générale a suivi cette règle sans commettre d’erreur.

[29] La division générale a expliqué la situation lorsqu’elle s’est penchée sur une question préliminaire (voir les paragraphes 11 à 21 de sa décision).

Conclusion

[30] La prestataire n’a pas démontré que l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur. Et je n’ai trouvé aucun argument défendable.

[31] Par conséquent, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui accorder la permission de faire appel de la décision de la division générale.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.