Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1703

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. Z.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (659276) datée du 26 avril 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience : Téléconférence
Date d’audience : Le 4 juillet 2024
Personne présente à l’audience :  
Date de la décision : Le 5 juillet 2024
Numéro de dossier : GE-24-1968

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante est inadmissible aux prestations d’assurance-emploi du 7 septembre au 15 décembre 2023 parce qu’elle était à l’étranger.

Aperçu

[3] L’appelante a établi une période de prestations régulières d’assurance-emploi débutant le 5 mars 2023.

[4] Le 3 octobre 2023, l’appelante a informé l’intimée (la Commission de l’assurance-emploi) qu’elle avait quitté le Canada le 3 septembre 2023 pour suivre un programme de formation en Chine et mettre à jour sa certification d’enseignement.

[5] Le 11 janvier 2024, l’appelante a informé la Commission qu’elle était revenue au Canada le 15 décembre 2023 et a demandé de convertir ses prestations régulières en prestations de maladie de l’assurance-emploi pour toute la période où elle était en Chine.

[6] La Commission a imposé une inadmissibilité à l’appelante du 7 septembre au 15 décembre 2023 parce qu’elle était à l’étranger et qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler.

[7] L’appelante a demandé à la Commission de réviser sa décision. Elle a expliqué qu’elle était allée en Chine pour obtenir un certificat d’enseignement afin de pouvoir enseigner le mandarin dans une école de langue chinoise au Canada, mais qu’elle était tombée malade pendant qu’elle était là-bas. Elle a ajouté qu’elle avait reçu des conseils en matière d’emploi avant de quitter le Canada. Cependant, la Commission a confirmé par la suite que l’appelante n’avait pas été dirigée vers le programme de formation en Chine.

[8] La Commission a maintenu l’inadmissibilité de sa demande.

[9] L’appelante a fait appel au Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 1.

[10] Elle dit que la Commission devrait lui verser des prestations d’assurance-emploi pour la période de son séjour à l’étranger parce qu’elle a prouvé qu’elle était malade et incapable de travaillerNote de bas de page 2.

Question préliminaire

[11] L’appelante n’a pas assisté à l’audience de son appel le 3 juillet 2024Note de bas de page 3.

[12] Peu après le début de l’audience, le 3 juillet 2024, une personne des Opérations du Tribunal a téléphoné à l’appelante. Celle-ci a dit qu’elle ne savait pas que son audience était prévue pour le 3 juillet 2024 et qu’elle voulait la reporter parce qu’elle n’était pas disponible. L’appelante a confirmé qu’elle était disponible le lendemain (le 4 juillet 2024) avant 15 h (heure du Pacifique).

[13] J’ai accepté de reporter l’audience au 4 juillet 2024 à 13 h (heure du Pacifique). L’appelante en a été informée pendant qu’elle était au téléphone avec la personne des Opérations. Elle a alors confirmé qu’elle comprenait que son audience aurait lieu à ce moment-là.

[14] Le matin du 4 juillet 2024, un nouvel avis d’audience a été envoyé à l’adresse courriel de l’appelante. La même personne du Tribunal qui avait communiqué avec l’appelante lorsqu’elle ne s’était pas présentée à l’audience du 3 juillet 2024 lui a laissé un message vocal le matin du 4 juillet 2024. Dans ce message vocal, l’appelante a été avisée qu’un nouvel avis d’audience lui avait été envoyé et qu’elle devait communiquer avec le Tribunal si elle ne l’avait pas reçu ou si elle avait de la difficulté à se joindre à l’audience.

[15] L’appelante ne s’est pas présentée à son audience le 4 juillet 2024.

[16] Peu après le début de l’audience, le 4 juillet 2024, une personne des Opérations du Tribunal a téléphoné à l’appelante. Cette fois-ci, l’appel téléphonique est passé directement à la messagerie vocale. La personne du Tribunal a laissé un message vocal à l’appelante lui expliquant que son audience était commencée et lui demandant de communiquer avec le Tribunal en cas de problème de connexion à la téléconférence.

[17] J’ai attendu 30 minutes après l’heure prévue de l’audience par téléconférence, mais l’appelante ne s’est jamais jointe à l’appel. Je suis alors allée de l’avant avec l’audience conformément à la réglementation du Tribunal.

[18] Je suis convaincue que l’appelante a été avisée de l’audience et qu’elle avait les renseignements nécessaires pour y participer le 4 juillet 2024.

[19] Premièrement, elle était d’accord avec l’heure et la date (le 4 juillet 2024) de l’audience lorsqu’elle a demandé un report le 3 juillet 2024.

[20] Deuxièmement, le Tribunal lui a envoyé un avis d’audience par courriel tôt le matin du 4 juillet 2024. L’appelante avait autorisé le Tribunal à communiquer avec elle au moyen de son adresse courriel. Je peux voir que l’avis d’audience a été envoyé à l’adresse courriel fournie par l’appelante et que le Tribunal n’a reçu aucun avis d’échec de l’envoi. Par conséquent, je suis certaine que l’avis d’audience a été envoyé par courriel à l’appelante le 4 juillet 2024, à 7 h 20 (heure de l’Est), ce qui correspond à 4 h 20 (heure du Pacifique).

[21] Troisièmement, avant l’audience du 4 juillet 2024, une personne des Opérations du Tribunal a laissé un message détaillé sur la boîte vocale de l’appelante pour lui rappeler son audience. Puis une autre personne a tenté de la joindre le 4 juillet 2024 pendant que j’attendais qu’elle se joigne à l’audience. Cette personne m’a signalé que l’appelante n’avait pas répondu à son téléphone et qu’elle lui avait laissé un message vocal lui demandant de communiquer avec le service d’aide téléphonique du Tribunal. Le Tribunal n’a reçu aucune réponse de l’appelante.

[22] J’ai rendu la présente décision pour trancher l’appel.

Question en litige

[23] L’appelante était-elle admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle était à l’étranger?

Analyse

[24] La loi dit très clairement qu’une personne n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi de quelque type que ce soit pour toute période où elle est à l’étrangerNote de bas de page 4, à moins que sa situation corresponde à l’une des exceptions prévues par le Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 5.

[25] Les exceptions prévues permettent à une personne de recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

  • subir un traitement médical qui n’est pas immédiatement disponible au Canada;
  • assister aux funérailles d’un proche parent (7 jours);
  • accompagner un proche parent à un hôpital pour un traitement médical qui n’est pas disponible au Canada (7 jours);
  • visiter un proche parent qui est gravement malade ou blessé (7 jours);
  • faire une recherche d’emploi sérieuse (14 jours) ou assister à une véritable entrevue d’emploi (7 jours).

[26] L’appelante ne s’appuie sur aucune de ces exceptions.

[27] Pendant le processus de révision, l’appelante a fait valoir que le certificat d’enseignement qu’elle allait obtenir en Chine était nécessaire pour enseigner au Canada et que la personne qui lui a offert des conseils en matière d’emploi était d’accord.

[28] Le Règlement sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne n’est pas inadmissible aux prestations d’assurance-emploi du fait qu’elle se trouve à l’étranger sielle suit un cours ou un programme d’instruction ou de formation visé à l’article 25(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 6. Cet article permet à une personne de recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle suit un programme de formation si la CommissionNote de bas de page 7 l’a dirigée vers ce programme avant qu’il commence.

[29] Plus précisément, l’appelante pourrait être admissible aux prestations d’assurance-emploi si elle démontre qu’elle a été dirigée vers le programme de formation et de certification d’enseignement par la Commission ou un organisme de soutien à l’emploi avant de commencer ses cours en Chine (conformément à l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[30] Cependant, la preuve ne va pas dans ce sens. La personne de WorkBC qui a conseillé l’appelante en matière d’emploi a dit à la Commission que l’appelante n’avait jamais été dirigée vers un programme de formation au titre de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 8.

[31] L’appelante pourrait avoir accès aux prestations d’assurance-emploi pour la période où elle était à l’étranger seulement si elle prouve que l’une des exceptions du Règlement sur l’assurance-emploi s’applique à sa situation ou qu’elle a été dirigée vers le programme de formation en Chine conformément à l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[32] Mais l’appelante ne l’a pas fait.

[33] Je reconnais que l’appelante a fourni des éléments de preuve médicale pour montrer qu’elle était malade pendant son séjour en Chine. Mais ce n’est pas suffisant.

[34] Le fait d’être malade pendant un séjour à l’étranger ne fait pas partie des exceptions prévues par la loiNote de bas de page 9, pas plus que le fait de suivre un programme de formation à l’étranger pour améliorer ses perspectives d’emploi. Et je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire d’ajouter des circonstances à la liste d’exceptions ou d’interpréter la loi autrement que dans son sens ordinaireNote de bas de page 10.

[35] Comme l’appelante n’a pas démontré que sa situation correspondait à l’une des exceptions prévues aux articles 55(1) ou 55(4) du Règlement sur l’assurance-emploi, je conclus que l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi s’applique à elle. L’appelante est inadmissible aux prestations d’assurance-emploi du 7 septembre au 15 décembre 2023 parce qu’elle était à l’étranger.

Conclusion

[36] L’appelante est inadmissible aux prestations d’assurance-emploi du 7 septembre au 15 décembre 2023 parce qu’elle était à l’étranger et qu’elle n’a pas prouvé qu’elle remplissait les conditions d’une des exceptions prévues par la loi.

[37] Je n’ai pas le pouvoir de créer une autre exception qui correspondrait à sa situation ou qui lui permettrait de recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant son séjour à l’étranger.

[38] L’appel est rejeté.

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