[TRADUCTION]
Citation : SW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1713
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | S. W. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (666837) datée du 27 mai 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Katherine Parker |
Mode d’audience : | En personne |
Date de l’audience : | Le 11 septembre 2024 |
Personne présente à l’audience : | Appelante |
Date de la décision : | Le 8 octobre 2024 |
Numéro de dossier : | GE-24-2617 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli en partie. L’appelante a reçu une rémunération. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a cependant récupéré trop d’argent et doit 1 196,56 $ à l’appelante.
Aperçu
[2] L’appelante a demandé des prestations de compassion à compter du 7 mai 2023, et sa demande a été approuvée pour une période de 26 semaines. Elle est cependant retournée au travail le 26 mai 2023.
[3] Elle en a informé la Commission, mais celle-ci n’a pas mis à jour les renseignements la concernant dans le système.
[4] La Commission a pratiqué une saisie-arrêt des remises d’impôt et des déclarations de l’appelante auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Elle a reçu deux chèques non encaissés de l’appelante pour des montants nets de 1 188 $ et de 792 $.
[5] La Commission n’a pas mis à jour le système, de sorte que l’appelante a renvoyé deux chèques avant que la Commission ne rende sa décision. Cette dernière a récupéré trop d’argent auprès de l’appelante et elle lui en doit.
[6] La loi prévoit que toute la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 1.
[7] La Commission a réparti la rémunération de la semaine du 21 mai 2023 à celle du 18 juin 2023 sur la base de la rémunération réelle de l’appelante. La Commission a récupéré de l’argent qui a été versé en trop, mais elle en a trop pris. La Commission maintient sa décision et dit qu’il n’y a pas de crédit à payer. Elle indique que l’appelante lui doit toujours 23,64 $.
[8] L’appelante n’est pas d’accord avec la Commission. Elle dit que cette dernière lui doit environ 2 000 $. Elle a déclaré que l’ARC avait pris trop d’argent et qu’elle a retourné deux chèques non encaissés.
[9] L’appelante ajoute que la Commission lui a dit de communiquer avec l’ARC, et que l’ARC lui a dit de communiquer avec la Commission. Elle a dit qu’elle n’avançait pas.
Questions en litige
[10] Je dois trancher les questions suivantes :
- a) L’argent que l’appelante a reçu constitue-t-il une rémunération?
- b) Si cet argent est une rémunération, la Commission l’a-t-elle répartie correctement?
- c) La Commission a-t-elle calculé le trop-payé correctement?
- d) La Commission doit-elle de l’argent à l’appelante?
Analyse
L’argent que l’appelante a reçu constitue-t-il une rémunération?
[11] Oui, l’argent que l’appelante a reçu de son employeur entre le 21 mai 2023 et le 25 juin 2023 constitue une rémunération. Il s’agit d’un salaire qu’elle a gagné et l’appelante ne conteste pas cette rémunération.
[12] Selon la loi, la rémunération est le revenu intégral qu’on reçoit pour tout emploiNote de bas de page 2. La loi définit les termes « revenu » et « emploi ».
[13] Le revenu peut être tout ce qu’on a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. C’est souvent une somme d’argent, mais pas toujoursNote de bas de page 3.
[14] Un emploi est tout travail qu’on a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 4.
La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
[15] La loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 5.
[16] La rémunération de l’appelante est un salaire. Son employeur lui a accordé cette rémunération parce que l’appelante est retournée au travail après avoir été en congé de compassion à compter du 7 mai 2023.
[17] La somme à répartir à compter de cette semaine-là est fournie par la Commission dans le document GD11. Elle n’a pas fourni cette information dans le document GD4. Le document a été envoyé après que j’ai demandé des renseignements au titre de l’article 53 du Règlement sur l’assurance-emploi. La Commission admet avoir commis plusieurs erreurs sur cette demande, ce qui a donné lieu à des indications contradictoires.
Tableau 1 (voir la page GD11-1 du dossier d’appel)
Semaine | Versement initial | Rémunération modifiée | Prestations payables | Trop-payé |
---|---|---|---|---|
7 mai 2023 | 0 $ | 0 $ | 0 | 0 $ |
14 mai 2023 | 424 $ | 0 $ | 424 $ | 0 $ |
21 mai 2023 | 424 $ | 159 $ | 344 $ | 80 $ |
28 mai 2023 | 424 $ | 319 $ | 264 $ | 160 $ |
4 juin 2023 | 424 $ | 638 $ | 105 $ | 319 $ |
11 juin 2023 | 424 $ | 9999 $ | 0 $ | 424 $ |
18 juin 2023 | 424 $ | 638 $ | 105 $ | 319 $ |
25 juin 2023 | 424 $ | 9999 $ | 0 $ | 424 $ |
Total | 2968 $ | 1 242 $ | 1726 $ |
[18] La Commission a déclaré que l’appelante avait reçu un trop-payé de 1 726 $Note de bas de page 6. La Commission affirme avoir récupéré 721,20 $ auprès de l’ARC et effectué des ajustements à hauteur de 1 004,80 $Note de bas de page 7. Elle a également fourni un nouvel avis de dette indiquant que l’appelante devait 105 $.
[19] Comme les détails du document GD4 du dossier d’appel n’étaient pas clairs, j’ai écrit à la Commission pour demander des précisionsNote de bas de page 8. La Commission a donné sa réponse dans le document GD11, mais a fourni encore un autre calcul.
[20] Dans le document GD11, la Commission a déclaré avoir reçu 802,56 $ de l’ARC. Elle a accusé réception des deux chèques qui lui ont été renvoyés et a déclaré qu’ils s’élevaient à 1 272 $ et à 848 $Note de bas de page 9.
[21] La Commission a déclaré que l’appelante avait droit à une indemnité hebdomadaire de 424 $. Elle a comptabilisé que les prestations dues à l’appelante s’élevaient à 1 242 $.
[22] Je suis d’accord avec la Commission jusqu’ici. Toutefois, à la page GD11-2 du dossier d’appel, la Commission a dit avoir effectué un deuxième versement de 677 $ à l’appelante. Le total des versements s’élevait donc à 3 645 $ et le trop-payé net à 2 968 $. En se fondant sur ce calcul, la Commission a déclaré que l’appelante lui devait toujours 23,64 $Note de bas de page 10.
[23] Je ne suis pas d’accord avec la Commission pour dire qu’elle a effectué un deuxième versement de 677 $ à l’appelante. Elle s’est trompée. L’appelante a bel et bien reçu trois chèques, mais elle en a renvoyé deuxNote de bas de page 11.
- Le 8 juin 2023, elle a reçu un chèque d’un montant net de 1 188 $. Elle a renvoyé ce chèque à Service Canada le 27 juin 2023.
- Le 18 juin 2023, elle a reçu un chèque d’un montant net de 792 $. Elle a conservé ce chèque sur les conseils de Service Canada.
- Le 2 juillet 2023, elle a reçu un chèque d’un montant net de 792 $. Elle a renvoyé ce chèque à Service Canada le 16 août 2023.
[24] L’appelante affirme qu’on lui doit environ 2 000 $ parce que la Commission lui a trop pris. Elle a dit que l’Agence du revenu du Canada continue de pratiquer la saisie-arrêt de ses remises d’impôt et de ses déclarations. Cependant, je ne vois aucune preuve montrant que l’ARC a pris plus de 721,20 $. Le comptable de l’appelante a confirmé ce montant. Toutefois, dans le document GD11, la Commission reconnaît avoir reçu 802,56 $. J’admets donc que l’ARC a pris 802,56 $ à l’appelante pour rembourser des dettes dues à la Commission.
[25] J’accepte les calculs de la Commission, figurant à la page GD11-2 du dossier d’appel, concernant le montant d’argent qu’elle a récupéré auprès de l’appelante : elle a récupéré 2 922,56 $ en tout.
Tableau 2 (voir la page GD11-2 du dossier d’appel)
Type | Montant | Détails |
---|---|---|
Récupération par l’ARC | 802,56 $ | |
Mandat retourné pour les semaines du 14, du 21 et du 28 mai 2023 | 1272 $ | 424 $+ 424 $+ 424 $ |
Mandat retourné pour les semaines du 18 et du 25 juin 2023 | 848 $ | 424 $ + 424 $ |
Total reçu | 2922,56 $ | 802 $+ 1272 $+ 848 $ |
[26] Je ne suis pas d’accord avec le nouveau calcul de la dette fourni par la Commission dans le document GD11 et qui indique que la somme à rembourser s’élevait à 2 968 $. Je crois que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a ajouté 677 $ à la dette de 1 726 $, qui est le bon montant et qui figure à la page GD11-1 du dossier d’appel.
[27] L’appelant a bel et bien reçu une rémunération, que la Commission a répartie correctement.
[28] Toutefois, selon la preuve et les calculs fournis, j’ai calculé que la Commission doit 1 196,56 $ à l’appelante, car elle lui a pris 2 922,56 $ alors que le trop-payé ne s’élevait qu’à 1 726 $.
Tableau 3
Type | Montant | Détails |
---|---|---|
Trop-payé net | 1 726 $ | Tableau 1 ci-dessusNote de bas de page 12 |
Reçu de la prestataire | 2 922,56 $ | ARC et deux chèques renvoyés |
Crédit dû | 1 196,50 $ |
[29] Je pense que les calculs sont erronés, car la Commission n’a pas mis la demande à jour lorsque l’appelante lui a téléphoné. Par la suite, elle n’a pas écouté l’appelante lorsque cette dernière a tenté de lui donner des explications. La Commission lui a dit de communiquer avec l’ARC. Cependant, selon tous les calculs et les éléments de preuve, la Commission a commis une erreur et doit de l’argent à la prestataire.
Conclusion
[30] L’appel est accueilli. La Commission a versé à l’appelante un trop-payé de prestations de 1 726 $. La Commission a pris 2 922,56 $ à l’appelante. Elle lui doit 1 196,56 $.
[31] Je demande que l’appelante obtienne un remboursement dans les plus brefs délais, car elle a vécu une expérience difficile.