Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 365

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. B.
Représentante ou représentant : J. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (565165) datée du 23 février 2024 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 mars 2025
Personne présente à l’audience : Représentante de l’appelante
Date de la décision : Le 10 avril 2025
Numéro de dossier : GE-24-3609

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler pendant qu’elle était aux études. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] En 2021, l’appelante était au secondaire. Elle a commencé sa 12e année en septembre 2021Note de bas de page 1.

[4] Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi le 7 septembre 2021 et une période de prestations a été établie à compter du 6 septembre 2021.

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a versé des prestations d’assurance-emploi à l’appelante.

[6] Elle travaillait à temps partiel dans un café pour son employeur habituelNote de bas de page 2. Elle a quitté cet emploi le 26 septembre 2021.

[7] En 2022, la Commission a décidé qu’elle n’aurait pas dû verser de prestations à l’appelante à partir du 26 septembre 2021, parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification, ce qui l’a exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[8] La Commission a également décidé que l’appelante n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi du 6 septembre 2021 au 23 juin 2022, parce qu’elle n’avait pas prouvé sa disponibilité à travailler pendant qu’elle suivait une formation vers laquelle elle n’avait pas été dirigéeNote de bas de page 3. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, une partie prestataire doit prouver qu’elle est disponible pour travailler.

[9] L’appelante a fait appel des décisions de la Commission à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale était d’accord avec la Commission pour dire que l’appelante était exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 26 septembre 2021. Elle a dit qu’elle n’avait pas à établir sa disponibilité pour le travail parce qu’elle n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[10] L’appelante a fait appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Celle-ci a accueilli l’appel en partie. Elle a affirmé que la division générale aurait dû décider de la disponibilité de l’appelante du 6 septembre 2021 au 23 juin 2022. Elle a renvoyé le dossier à la division générale pour qu’une ou un autre membre tranche cette question. C’est ainsi que le dossier m’est parvenu.

[11] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle était disponible pour travailler du 6 septembre 2021 au 23 juin 2022.

Question que je dois examiner en premier

L’appelante n’était pas présente à l’audience

[12] J’ai fixé l’audience dans la présente affaire au début de janvier 2025. Par la suite, l’appelante a déclaré qu’elle n’était pas disponible avant la fin de février, alors je l’ai reportée au 17 février 2025. L’appelante a alors déclaré qu’elle ne pouvait pas s’absenter du travail avant la fin du mois de mars. J’ai donc reporté l’audience au vendredi 28 mars 2025, à 17 h.

[13] La mère de l’appelante a assisté à l’audience à titre de représentante et de témoin. Elle m’a dit que l’appelante devait sortir. J’ai offert de reporter l’audience à lundi. Je l’ai entendue dire ceci à l’appelante. La mère de l’appelante m’a alors dit que l’audience pouvait se dérouler sans l’appelante et qu’il n’était pas nécessaire de changer la date de l’audience.

[14] Les parties appelantes ne sont pas obligées d’assister à leurs audiencesNote de bas de page 4. Je suis convaincue que l’appelante a reçu l’avis d’audience parce que sa représentante a assisté à l’audience et que l’appelante était avec la représentante au début de l’audience.

[15] L’audience a donc eu lieu en l’absence de l’appelante.

Question en litige

[16] L’appelante était-elle disponible pour travailler pendant qu’elle était aux études du 6 septembre 2021 au 23 juin 2022?

Analyse

[17] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 5.

[18] La jurisprudence précise que l’appelante doit prouver les trois choses suivantes pour démontrer qu’elle était « disponible » en ce sensNote de bas de page 6 :

  • Elle avait le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.
  • Elle a exprimé ce désir par des démarches pour trouver un emploi convenable.
  • Elle n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter excessivement ses chances de retourner travailler.

[19] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois examiner l’attitude et la conduite de l’appelanteNote de bas de page 7.

[20] De plus, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’une partie prestataire qui est aux études à temps plein est présumée ne pas être disponible pour travaillerNote de bas de page 8. C’est ce qu’on appelle la « présomption de non-disponibilité ». Cela signifie que l’on peut supposer que les personnes qui sont aux études ne sont pas disponibles pour travailler lorsque la preuve montre qu’elles étudient à temps plein.

[21] Je vais d’abord voir si je peux présumer que l’appelante n’était pas disponible pour travailler.

Présomption selon laquelle les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler

[22] L’appelante était au secondaire à temps plein. Il n’y a aucun doute à ce sujet. Cela signifie que la présomption s’applique à elle.

[23] La présomption selon laquelle une personne qui étudie à temps plein n’est pas disponible pour travailler peut être réfutée (c’est-à-dire que l’on peut démontrer qu’elle ne s’applique pas). La Cour d’appel fédérale affirme que je dois effectuer une analyse contextuelle pour décider si l’appelante a réfuté la présomption de non-disponibilitéNote de bas de page 9.

[24] J’ai donc tenu compte de toutes les considérations pertinentes, y compris la question de savoir si l’appelante était prête à abandonner ses études pour accepter une offre d’emploi, si elle avait déjà travaillé régulièrement pendant ses études et si elle cherchait des heures semblables, et si elle pouvait suivre ses cours en ligne au moment qui lui convenait.

[25] Dans son formulaire d’appel, l’appelante a écrit ce qui suit :

  • Elle était disponible le soir et la fin de semaine et cherchait du travail pendant ces périodes.
  • Elle a essayé de retourner au travail, mais c’était trop difficile à gérer avec ses études en plus des 45 minutes de route qu’elle devait faire de sa ville natale pour se rendre à son emploi.
  • Elle a quitté son emploi parce qu’il était impossible de faire les deux, mais elle cherchait toujours du travail plus près de chez elle.
  • Elle était disponible pour travailler après ses études de 15 h, jusqu’à 22 h, mais les 45 minutes de route qu’elle devait faire dans les deux sens étaient trop longues et déraisonnables.
  • Elle cherchait du travail.

[26] La Commission affirme que l’appelante n’a pas réfuté la présomption de non-disponibilité. Elle fait valoir que malgré le fait qu’elle a déclaré dans son appel qu’elle était disponible de 15 h à 22 h et qu’elle cherchait du travail, elle a clairement dit à la Commission qu’elle n’avait fait aucun effort pour trouver du travail en dehors de l’emploi qu’elle avait quitté et qu’elle n’avait pas cherché de travail avant son départ parce qu’elle allait à l’écoleNote de bas de page 10.

[27] Je conclus que l’appelante a réfuté la présomption de non-disponibilité pendant ses études à temps plein. Voici les considérations les plus pertinentes :

  • L’appelante a travaillé 33 heures sur une période de deux semaines pendant qu’elle allait à l’écoleNote de bas de page 11. Cela ne démontre pas qu’elle a travaillé « régulièrement » pendant ses études, mais elle affirme qu’elle aurait pu travailler le soir et la fin de semaine si elle n’avait pas eu à faire la navette.
  • Elle a commencé à travailler après avoir demandé des prestations d’assurance-emploi. Cela montre qu’elle voulait travailler tout en étant aux études, même si elle pouvait recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[28] J’ai également tenu compte des éléments suivants :

  • L’appelante n’aurait pas quitté l’école pour accepter un emploi.
  • Rien ne prouve qu’elle aurait pu suivre des cours en ligne ou avoir un horaire scolaire flexible.

[29] J’estime que ses efforts pour travailler en septembre montrent une motivation à travailler pendant ses études qui est suffisante pour réfuter la présomption et qu’un examen plus attentif des trois facteurs de disponibilité est justifié.

[30] Je vais maintenant examiner ces trois facteurs pour établir si la prestataire a prouvé qu’elle était disponible pour travailler comme l’exige la loi.

Les facteurs de disponibilité

Désir de retourner sur le marché du travail

[31] L’appelante a manifesté le désir de retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert. Elle a accepté un emploi à 45 minutes de chez elle. Cela montre qu’elle voulait travailler pendant ses études.

Expression de ce désir par ses démarches de recherche d’emploi

[32] Les démarches de recherche d’emploi de l’appelante ne démontrent pas qu’elle voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert.

[33] L’appelante affirme qu’elle cherchait un emploi plus près de chez elle, mais il y a peu de preuves de ce qu’elle a fait pour se trouver un emploi.

[34] Sa mère a déclaré qu’elle avait remis son curriculum vitae à des employeurs potentiels.

[35] L’appelante a déclaré à la Commission qu’elle avait postulé pour l’emploi qu’elle a quitté et au Hare Bay Recreation CommitteeNote de bas de page 12 (comité des loisirs de Hare Bay).

[36] L’appelante a dit qu’elle aurait travaillé si elle avait trouvé un emploi.

[37] Je considère que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle en a fait assez pour se trouver un emploi. Elle n’a fourni aucun détail sur ses démarches de recherche d’emploiNote de bas de page 13. Elle a choisi de ne pas se présenter à l’audience, alors je ne pouvais pas lui poser de questions sur ses démarches. Sans détails, l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle cherchait du travail n’est rien d’autre qu’une mince affirmation selon laquelle elle faisait des efforts. La preuve des démarches de recherche d’emploi de l’appelante ne démontre pas l’expression d’un désir de retourner sur le marché du travail.

[38] Pour ces raisons, l’appelante ne satisfait pas à ce deuxième facteur.

Limiter excessivement ses chances de retourner travailler

[39] L’appelante avait une condition personnelle qui limitait excessivement ses chances de retourner travailler.

[40] L’appelante était disponible pour travailler en dehors de son horaire de cours, les soirs et la fin de semaine. Elle allait habituellement à l’école du lundi au vendredi, de 8 h à 15 hNote de bas de page 14. Elle n’était pas prête à changer son horaire de cours et elle n’aurait pas quitté l’école pour accepter un emploi. Elle pouvait travailler à temps partiel du lundi au vendredi, de 15 h à 21 h ou 22 h ainsi que le samedi et le dimancheNote de bas de page 15.

[41] Comme l’appelante avait un emploi qui respectait cette restriction, je conclus qu’elle ne limitait pas excessivement ses chances de retourner travailler.

[42] L’appelante ne pouvait pas faire 45 minutes de route pour se rendre au travail. En raison de son horaire de cours, elle avait besoin d’un emploi plus près de chez elle. L’appelante a déclaré à la Commission qu’elle cherchait du travail à Gander, à Hare Bay et à FairbanksNote de bas de page 16. Comme elle a quitté un emploi à Gander parce qu’il était trop loin de chez elle, je juge probable qu’à compter du 26 septembre 2021 (date à laquelle elle a quitté cet emploi), elle a limité sa recherche d’emploi à la région de Hare Bay et aux emplois à moins de 45 minutes de chez elleNote de bas de page 17.

[43] L’appelante vit en milieu rural. Il y a quelques stations-service, trois magasins et un petit restaurant. Le fait de restreindre sa recherche d’emploi à sa région signifiait qu’elle limitait excessivement ses chances de trouver un emploi. Il est raisonnable de faire un trajet allant jusqu’à une heure pour aller travailler. Rien au dossier ne me porte à croire que l’appelante était incapable de se rendre aussi loin pour des raisons liées à sa santé ou à ses capacités physiquesNote de bas de page 18.

[44] Par conséquent, je juge que le fait de limiter sa disponibilité à sa région a limité indûment ses chances de retourner travailler à compter du 26 septembre 2021.

Alors, l’appelante était-elle capable de travailler et disponible à cette fin?

[45] Selon mes conclusions, je juge que l’appelante n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable du 6 septembre 2021 au 23 juin 2022.

[46] En ce qui concerne la période pendant laquelle elle travaillait, je conclus qu’elle avait un emploi à temps plein et qu’elle n’était pas disponible pour travailler plus qu’elle ne le faisait déjà. Du 12 septembre 2021 au 26 septembre 2021, elle a travaillé dans toute la mesure de sa disponibilité. Elle a travaillé 33 heures au cours de ces semaines, tout en fréquentant l’école secondaireNote de bas de page 19. Compte tenu du temps qu’elle a passé à l’école, à travailler et à faire la navette, il est plus probable qu’improbable qu’elle n’était pas capable de travailler plus qu’elle ne le faisait déjà ou disponible à cette fin. Elle n’a donc pas droit aux prestations d’assurance-emploi pour ces semaines.

Conclusion

[47] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi. Par conséquent, elle n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploi du 6 septembre 2021 au 23 juin 2022.

[48] L’appel est rejeté.

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