Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 348

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : F. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 20 février 2025
(GE-25-320)

Membre du Tribunal : Elizabeth Usprich
Date de la décision : Le 9 avril 2025
Numéro de dossier : AD-25-185

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel ne sera pas instruit.

Aperçu

[2] F. P. est la demanderesse dans la présente affaire. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi après avoir perdu son emploi en octobre 2024.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déclaré qu’elle n’avait pas accumulé assez d’heures au cours de sa période de référence pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi. La demanderesse a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais elle n’a pas changé d’avis.

[4] La demanderesse a ensuite fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale était d’accord avec la Commission. Elle a confirmé que la demanderesse n’avait pas accumulé assez d’heures pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[5] La demanderesse a maintenant demandé la permission de faire appel à la division d’appel du Tribunal. Je rejette la demande de permission de faire appel parce qu’il n’y a aucune chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[6] J’ai tenu une conférence préparatoire pour comprendre ce que la demanderesse pense que la division générale a mal fait. La demanderesse a précisé qu’elle ne contestait pas les heures ou le calcul des heures. Elle estime plutôt que la division générale aurait dû tenir compte de sa situation dans son ensemble, qu’elle aurait dû tenir compte du fait qu’elle travaillait seulement à temps partiel et qu’elle aurait dû prendre tout l’argent qu’elle gagnait et le diviser par son salaire horaire. C’est donc sur cela que je vais me concentrer.

Questions en litige

[7] Voici les questions en litige dans le présent appel :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale dans la façon dont elle a traité ou tranché l’appel?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une autre erreur révisable?

Je ne donne pas à la demanderesse la permission de faire appel

[8] Un appel peut seulement aller de l’avant si la division d’appel donne à une partie demanderesse la permission de faire appelNote de bas de page 1. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Il doit y avoir un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilli.Note de bas de page 3

[9] Il y a seulement certains moyens d’appel que la division d’appel peut examinerNote de bas de page 4. En bref, la demanderesse doit démontrer que la division générale a fait l’une des choses suivantes :

  • Elle a agi injustement d’une façon ou d’une autre.
  • Elle a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher, ou elle n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher. C’est aussi ce qu’on appelle une « erreur de compétence ».
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[10] Par conséquent, pour que l’appel de la demanderesse aille de l’avant, je dois conclure qu’un ou l’autre de ces motifs pourrait lui donner une chance raisonnable d’être accueilli.

La division générale a mené une procédure équitable

[11] Un processus équitable est synonyme de justice naturelle. Ces principes consistent notamment à s’assurer que les parties ont une occasion équitable de présenter leurs arguments et de faire en sorte que la décision soit rendue par un décideur impartial. Je peux examiner seulement une erreur que la division générale a commise ou n’a pas commiseNote de bas de page 5.

[12] La demanderesse estime que l’information dans son relevé d’emploi est exacte en ce qui concerne le nombre total d’heures qu’elle a travaillées entre le 13 septembre 2023 et le 21 octobre 2024Note de bas de page 6. Le nombre d’heures était de 615. Cependant, toutes ces heures ne sont pas incluses dans la période de référence de la demanderesseNote de bas de page 7. Certaines heures avaient déjà été utilisées par la demanderesse auparavant dans une demande de prestations de maladie. La demanderesse ne conteste pas cette conclusionNote de bas de page 8.

[13] Personne n’a contesté le taux régional de chômage ou le fait que le seuil requis était 665 heuresNote de bas de page 9. La demanderesse estime que même si elle n’a pas les heures requises, il faudrait tenir compte de l’ensemble de sa situation.

[14] La demanderesse estime que la division générale a été injuste parce qu’elle estime qu’elle n’a pas tenu pleinement compte de sa situation dans son ensemble. Elle estime qu’il aurait fallu tenir compte des éléments suivants : elle était une employée à temps partiel, la somme totale qu’elle a reçue devait être convertie en heures et elle avait presque assez d’heures.

[15] La demanderesse estime que, comme elle travaillait seulement à temps partiel, il devrait y avoir un autre seuil d’heures requises. Malheureusement, ce n’est pas la loi. La loi n’exige pas qu’une personne travaille à temps plein. Cependant, il n’y a pas de seuils distincts pour le nombre d’heures dont une personne a besoin pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi. Le nombre d’heures requis est toujours fondé sur la région et le taux régional de chômage de la partie prestataireNote de bas de page 10. La division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a cerné le critère juridique et les conclusions qu’elle devait tirer.

[16] De même, je comprends l’argument de la demanderesse selon lequel toute sa rémunération devrait être divisée par son taux de rémunération horaire. Mais ce n’est pas non plus ainsi que cela fonctionne. Les heures « comptent » seulement comme heures d’emploi assurable si elles sont travailléesNote de bas de page 11. Je comprends également que la demanderesse estime qu’elle a travaillé pour son employeur pendant 16 ans et qu’elle a cotisé au Régime d’assurance-emploi. Encore une fois, on ne peut pas en tenir compte. La période de référence et les heures d’emploi assurable accumulées au cours de cette période sont les seules choses dont on peut tenir compte. La division générale a eu raison de ne pas tenir compte de cette question.

[17] La demanderesse estime que l’ensemble de sa situation devrait être prise en considération. Elle n’a pas l’impression qu’il lui manque autant d’heures. Elle estime qu’une exception devrait être faite compte tenu de sa situation particulièreNote de bas de page 12. Malheureusement, la loi est stricte. Comme l’a souligné la Cour d’appel fédérale dans une affaire où il manquait seulement une heure au prestataire, « la Loi ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétionNote de bas de page 13 ». Par conséquent, seules les heures qu’elle a travaillées pendant sa période de référence peuvent être prises en considération. Dans la présente affaire, cela signifie que le nombre d’heures de la demanderesse est inférieur au nombre d’heures requis pour obtenir des prestations régulières d’assurance-emploi.

[18] Il est impossible de soutenir que la division générale a offert à la demanderesse une procédure inéquitable.

La décision de la division générale ne contient aucune autre erreur

[19] Comme la demanderesse se représente elle-même, j’ai examiné le dossier, écouté l’enregistrement de l’audience et examiné la décision dont la demanderesse fait appel. Je n’ai trouvé aucune erreur révisable que la division générale pourrait avoir commiseNote de bas de page 14.

Conclusion

[20] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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