[TRADUCTION]
Citation : FP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 349
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | F. P. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (703145) datée du 9 janvier 2025 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Nathalie Léger |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 18 février 2025 |
Personne présente à l’audience : | Appelante |
Date de la décision : | Le 20 février 2025 |
Numéro de dossier : | GE-25-320 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.
Aperçu
[3] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissibleNote de bas de page 1.
[4] Je dois décider si l’appelante a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.
[5] La Commission affirme que l’appelante n’a pas accumulé assez d’heures parce qu’elle a besoin de 665 heures, mais elle en a accumulé seulement 585.
[6] L’appelante soutient que le Tribunal devrait faire une exception dans son cas parce qu’il ne lui manque pas beaucoup d’heures. Elle ajoute que si son employeur l’avait traitée équitablement et n’avait pas donné ses dossiers à des collègues, elle aurait accumulé assez d’heures.
Question en litige
[7] L’appelante a-t-elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?
Analyse
Comment être admissible aux prestations
[8] Seulement certaines des personnes qui cessent de travailler peuvent recevoir des prestations d’assurance-emploi. Une personne doit prouver qu’elle est admissible aux prestationsNote de bas de page 2. L’appelante doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.
[9] Pour être admissible, une personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 3 ».
[10] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 4.
Région de l’appelante et taux régional de chômage
[11] La Commission a décidé que la région de l’appelante était Montréal et que le taux régional de chômage à l’époque était de 6, 7 %Note de bas de page 5.
[12] Cela signifie qu’il aurait fallu que l’appelante ait travaillé au moins 665 heures au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 6.
[13] L’appelante est d’accord avec les décisions de la Commission sur la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à elle.
[14] Aucun élément de preuve ne me fait douter de la décision de la Commission. J’accepte donc le fait que l’appelante doit avoir travaillé 665 heures pour être admissible aux prestations.
Période de référence de l’appelante
[15] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont celles que l’appelante a travaillées pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestationsNote de bas de page 7.
[16] La période de prestations n’est pas la même chose que la période de référence. Il s’agit d’une période différente. La période de prestations est la période pendant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.
[17] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelante était les 52 semaines habituelles. Elle a établi que la période de référence de l’appelante allait du 29 octobre 2023 au 26 octobre 2024Note de bas de page 8.
[18] L’appelante est d’accord avec la décision de la Commission concernant sa période de référence.
[19] Aucun élément de preuve ne me fait douter de la décision de la Commission. J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelante s’étend du 29 octobre 2023 au 26 octobre 2024.
Les heures de travail de l’appelante
[20] La Commission a décidé que l’appelante avait travaillé 585 heures au cours de sa période de référence.
[21] L’appelante ne conteste pas cette conclusion. Elle a confirmé qu’elle n’a pas travaillé ailleurs et qu’il ne manque aucun relevé d’emploi. Aucun élément de preuve ne m’amène à en douter. J’accepte donc le nombre d’heures comme un fait.
[22] À l’audience, l’appelante a déclaré que le Tribunal devrait pouvoir faire une exception dans son cas pour deux raisons. Premièrement, parce qu’il lui manque seulement 70 heures, ce qui n’est pas beaucoup selon elle. Deuxièmement, parce qu’après avoir travaillé 16 ans pour cet employeur, il ne l’a pas bien traitée lorsqu’elle est revenue au travail et il lui a enlevé des dossiers. Il l’a fait même si la prestataire lui disait constamment qu’elle était suffisamment rétablie pour prendre ces dossiers.
[23] Si l’employeur ne lui avait pas enlevé ces dossiers, elle aurait accumulé le nombre d’heures nécessaire pour être admissible. Comme elle n’a pas travaillé assez d’heures sans y être pour quoi que ce soit, elle devrait être admissible.
[24] Malheureusement, le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier la loi. La Cour d’appel fédérale a répété à maintes reprises que le Tribunal est lié par la loi et ne peut refuser de l’appliquer, même pour des motifs d’équitéNote de bas de page 9.
[25] De plus, il n’appartient pas au Tribunal de décider si l’appelante a été ou non traitée de façon équitable par son employeur. Si l’appelante croyait que c’était le cas, elle devait s’adresser à la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail.
Alors, l’appelante a-t-elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?
[26] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations parce qu’elle a besoin de 665 heures, mais qu’elle en a accumulé 585.
[27] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour les autres régimes d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour recevoir des prestations.
[28] Dans la présente affaire, l’appelante ne remplit pas les exigences, donc elle n’est pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation de l’appelante, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 10.
Conclusion
[29] L’appelante n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations.
[30] Par conséquent, l’appel est rejeté.