[TRADUCTION]
Citation : TM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 352
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une prolongation de délai et à
une demande de permission de faire appel
Partie demanderesse : | T. M. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 7 février 2025 (GE-25-177) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 9 avril 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-247 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- La prestataire a déposé sa demande d’appel à temps
- Question en litige
- Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] T. M. est la prestataire dans la présente affaire. Elle souhaite obtenir la permission de faire appel d’une décision de la division générale. Je peux lui accorder la permission si son appel a une chance raisonnable de succès.
[3] Lorsqu’elle a demandé des prestations d’assurance-emploi le 20 août 2024, elle a demandé à la Commission d’antidater sa demande au 7 janvier 2024Note de bas de page 1.
[4] La division générale a rejeté son appel. Elle était d’accord avec le refus de la Commission d’antidater sa demande. La division générale a décidé que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande. En effet, elle n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente. Et il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles dans son cas.
[5] La prestataire n’est pas d’accord. Elle affirme que la division générale a commis une erreur de droit. Elle dit que sa demande devrait être antidatée parce qu’elle a prouvé qu’elle a demandé des conseils juridiques et qu’elle a reçu des prestations après avoir présenté sa demande en août 2024.
[6] Malheureusement, l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel.
La prestataire a déposé sa demande d’appel à temps
[7] Je devais décider si la prestataire avait déposé son appel à temps. En effet, le moment où le Tribunal a communiqué la décision de la division générale à la prestataire n’était pas clair.
[8] Une personne doit déposer sa demande d’appel dans les 30 jours suivant la date où le Tribunal lui communique la décision de la division généraleNote de bas de page 2. Si elle dépose sa demande après 30 jours, elle est en retard.
[9] Le dossier du Tribunal montre ce qui suit :
- Le 17 février 2025, le Tribunal a envoyé un courriel à la prestataire pour lui transmettre la décision de la division générale.
- Elle a téléphoné au Tribunal le 3 mars 2025 pour obtenir une mise à jour parce qu’elle n’avait pas reçu la décision. Le Tribunal lui en a donc envoyé une copie par courriel ce jour-là.
- Plus tard en mars, elle a téléphoné pour dire qu’elle n’était pas d’accord avec certaines parties de la décision et qu’elle voulait faire appel.
[10] J’accepte cette preuve. Le personnel du greffe du Tribunal entre des notes dans le système de gestion électronique des dossiers à mesure qu’il effectue des tâches. Je n’ai aucune raison de douter de cette preuve.
[11] Les règles du Tribunal précisent que je peux présumer qu’une personne a reçu un courriel du Tribunal le jour ouvrable suivantNote de bas de page 3. Compte tenu de cette règle et de la preuve que j’ai acceptée, je conclus que le Tribunal a communiqué la décision de la division générale à la prestataire le 4 mars 2025.
[12] Par conséquent, elle devait déposer sa demande d’appel au plus tard le 3 avril 2025. Le timbre à date du Tribunal indique qu’il a reçu sa demande le 3 avril 2025. Je n’ai aucune raison d’en douter. Je conclus donc que la prestataire a présenté sa demande à temps.
Question en litige
[13] L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?
Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel
[14] J’ai lu la demande d’appel de la prestataireNote de bas de page 4 ainsi que la décision de la division générale. J’ai examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 5 et j’ai ensuite rendu ma décision.
[15] Pour les motifs ci-dessous, je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel.
Le critère de la permission d’en appeler exclut les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6
[16] Je peux donner à la prestataire la permission de faire appel si son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7. Cela signifie qu’elle doit soulever un motif d’appel défendable qui pourrait donner à son appel une chance d’être accueilliNote de bas de page 8.
[17] Je peux examiner quatre moyens d’appel, que j’appelle des erreursNote de bas de page 9. La division générale a :
- eu recours à une procédure inéquitable ou n’a pas été impartiale (erreur d’équité procédurale);
- utilisé son pouvoir décisionnel incorrectement (erreur de compétence);
- commis une erreur de droit;
- commis une erreur de fait importante.
[18] Les motifs d’appel de la prestataire établissent les questions clés et les principaux arguments que je dois examinerNote de bas de page 10. Comme la prestataire se représente elle-même, je vais aussi regarder au-delà de ses arguments lorsque j’appliquerai le critère de la permission de faire appelNote de bas de page 11.
[19] La prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 12. Je vais examiner cet argument dans la section suivante.
[20] Avant de le faire, je vais aborder d’autres choses qu’elle a écrites dans sa demandeNote de bas de page 13. Ses autres motifs me montrent qu’elle n’est pas d’accord avec la décision de la division générale ni avec son application du droit aux faits dans son cas (paragraphes 29 et 30). Elle réitère également certains de ses éléments de preuve et fait valoir de nouveau des points de son appel devant la division générale.
[21] Ces motifs ne démontrent pas qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur.
[22] La division d’appel ne permet pas de faire une reprise de l’appel devant la division générale. Je ne peux pas intervenir dans l’évaluation de la preuve faite par la division générale à moins que la prestataire démontre que la division générale a fondé sa décision sur des éléments de preuve qu’elle a ignorés ou mal compris. Ses motifs ne le démontrent pas.
[23] J’ai examiné les documents au dossier de la division générale. Celle-ci n’a pas ignoré ou mal compris les éléments de preuve pertinents. Sa décision est appuyée par les éléments de preuve pertinents. Cela m’indique que la division générale n’a pas commis d’erreur de fait importante.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit
[24] La prestataire dit :
[traduction]
La division générale a commis une erreur de droit. Même si une partie de la demande a été accueillie, la décision de la division générale énonce deux raisons pour lesquelles une demande peut être antidatée : a) j’ai fourni la preuve que j’ai demandé des conseils juridiques; b) j’ai déjà reçu des prestations partielles d’assurance-emploi.
[25] La division générale commet une erreur de droit lorsqu’elle ignore un argument qu’elle doit prendre en considération, qu’elle ne motive pas adéquatement sa décision, qu’elle interprète mal une loi, qu’elle utilise un critère juridique erroné ou qu’elle ne suit pas une décision de justice qu’elle doit suivre.
[26] Le critère juridique permettant de faire antidater une demande initiale est un critère juridique établi. L’application d’un critère juridique établi aux éléments de preuve dans une affaire est une question mixte de fait et de droit. Ce n’est pas une erreur de droitNote de bas de page 14.
[27] Pour les motifs qui suivent, je ne peux pas accepter l’argument de la prestataire.
[28] L’argument de la prestataire montre qu’elle semble mal comprendre la loi que la division générale devait appliquer. Ou elle pourrait essayer de plaider sa cause de nouveau, en disant qu’elle satisfait au critère juridique. Ou elle pourrait essayer de soutenir que la division générale a commis une erreur mixte lorsqu’elle a appliqué la loi aux faits de son appel.
La prestataire n’a pas démontré que la division générale a commis une erreur de droit, et je n’ai trouvé aucune cause défendable
[29] Pour que sa demande soit antidatée, une personne doit prouver qu’elle satisfait au critère juridique prévu à l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi, tel qu’il a été interprété par les tribunaux. Le critère comporte deux volets. D’abord, la prestataire devait démontrer qu’elle avait un motif valable. Si elle était en mesure de démontrer qu’elle avait un motif valable, elle devait ensuite démontrer qu’elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations à la date antérieure.
[30] La division générale a correctement énoncé le critère juridique (tiré de la Loi sur l’assurance-emploi et des principales décisions des tribunaux) qu’elle devait utiliser pour trancher l’appel (paragraphes 8, 10 à 13 et 28). Elle a ensuite appliqué le critère du « motif valable » à toutes les circonstances pertinentes pour tirer ses conclusions (paragraphes 29 à 31).
[31] Pour que sa demande soit antidatée, la prestataire devait satisfaire aux deux volets du critère. La division générale a décidé que la prestataire ne satisfaisait pas à la première partie, alors elle n’a pas eu à examiner la deuxième partie (paragraphes 8, 9 et 32). Il ne s’agit pas d’une erreur de droit.
[32] La loi ne dit pas que, comme elle a reçu des prestations dans le cadre de sa demande d’août 2024, elle aurait été admissible aux prestations à compter de janvier 2024. Si la division générale avait conclu qu’elle avait un motif valable, elle aurait dû démontrer qu’elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations à la date antérieure. Le fait qu’elle ait reçu des prestations dans le cadre de sa demande d’août 2024 est une question de droit distincte et ne fait pas partie du critère d’antidatation.
[33] Le fait que la prestataire ait demandé des conseils juridiques ne permet pas de trancher l’affaire. Ce n’est qu’une circonstance pertinente pour le critère juridique. La division générale devait donc en tenir compte, ce qu’elle a fait (paragraphes 22 et 30).
[34] Le critère juridique dit à la division générale d’examiner si la prestataire avait un motif valable pendant toute la période de retard de la demande.Autrement dit, la division générale devait tenir compte de ce qu’elle a fait ou omis de faire de janvier à août 2024.
[35] C’est ce qu’elle a fait. De plus, la division générale a décidé qu’une personne raisonnable dans sa situation aurait fait plus que d’obtenir un avis juridique au sujet de son congédiement. Une personne raisonnable aurait : recueilli les renseignements dont elle avait besoin pour demander des prestations d’assurance-emploi; suivi les conseils juridiques initiaux qu’elle a reçus; examiné son relevé d’emploi; consulté le site Web de l’assurance-emploi; ou communiqué avec une agente ou un agent de l’assurance-emploi (paragraphes 29 et 30).
[36] Cependant, elle n’a rien fait de cela pendant la période de retard. De plus, elle n’a pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles (paragraphe 31). Elle n’a donc pas prouvé qu’elle avait un motif valable et n’a pas pu faire antidater sa demande (paragraphes 32 et 33).
[37] Les motifs de la division générale sont plus qu’adéquatsNote de bas de page 15. Elle s’est attaquée aux bonnes questions. Elle a examiné les éléments de preuve et les arguments des parties. Et ses motifs sont logiques.
[38] Pour résumer cette section, la prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. De plus, je n’ai trouvé aucune cause défendable lorsque j’ai examiné la décision de la division générale et la loi qu’elle devait appliquer.
Conclusion
[39] La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui pourrait changer l’issue de son appel. Et je n’ai trouvé aucune cause défendable.
[40] Cela m’indique que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale.