Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 353

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : T. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (695661) datée du 19 décembre 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Kristen Thompson
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 6 février 2025
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 7 février 2025
Numéro de dossier : GE-25-177

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale du Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations. Autrement dit, l’appelante n’a pas fourni une explication acceptable selon la loi. Par conséquent, la demande de l’appelante ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôtNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi le 20 août 2024. Elle demande maintenant que la demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 7 janvier 2024. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déjà rejeté cette demande.

[4] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle avait un motif valable de ne pas demander des prestations plus tôt.

[5] La Commission affirme que l’appelante n’avait pas de motif valable justifiant son retard. Elle dit qu’elle a reçu le lien en ligne pour demander des prestations d’assurance-emploi en mars 2024, mais qu’elle n’a pas demandé d’aide supplémentaire avant août 2024 lorsqu’elle a eu des questions au sujet de la demande.

[6] L’appelante n’est pas d’accord. Elle dit ne pas avoir compris le processus, car c’était la première fois qu’elle demandait des prestations d’assurance-emploi et elle est nouvelle au Canada. Elle dit qu’elle ne voulait pas faire d’erreurs ni recevoir de pénalité, alors elle a mis fin à la demande qu’elle avait commencée en mars 2024. Elle pensait avoir 52 semaines pour demander des prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[7] La demande de prestations de l’appelante peut-elle être traitée comme si elle avait été présentée le 7 janvier 2024? C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande.

Analyse

[8] Pour que la demande de prestations d’une personne soit antidatée, celle-ci doit prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 2 :

  1. a) Elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée. Autrement dit, elle a une explication que la loi accepte.
  2. b) Elle remplit les conditions requises à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle souhaite que sa demande soit antidatée).

[9] Les principaux arguments dans la présente affaire portent sur la question de savoir si l’appelante avait un motif valable. Je vais donc commencer par cela.

[10] Pour démontrer l’existence d’un motif valable, l’appelante doit prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 3. Autrement dit, elle doit démontrer qu’elle a agi de façon raisonnable et prudente, comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait si elle se trouvait dans une situation semblable.

[11] L’appelante doit démontrer qu’elle a agi de cette façon pendant toute la période du retardNote de bas de page 4. Cette période s’étend du jour où elle veut que sa demande soit antidatée au jour où elle a présenté sa demande. Ainsi, pour l’appelante, la période de retard s’étend du 7 janvier 2024 au 20 août 2024.

[12] L’appelante doit aussi démontrer qu’elle s’est informée assez rapidement de son droit aux prestations et les obligations que lui impose la loiNote de bas de page 5. Cela signifie que l’appelante doit démontrer qu’elle a essayé de s’informer de ses droits et de ses responsabilités dès que possible et du mieux qu’elle pouvait. Si l’appelante n’a pas fait ces démarches, elle doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui expliquent pourquoi elle ne l’a pas faitNote de bas de page 6.

[13] L’appelante doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait un motif valable justifiant son retard.

[14] L’appelante affirme qu’elle avait un motif valable justifiant son retard. Elle dit ne pas avoir compris le processus, car c’était la première fois qu’elle demandait des prestations d’assurance-emploi et elle est nouvelle au Canada. Elle dit qu’elle ne voulait pas faire d’erreurs ni recevoir de pénalité, alors elle a mis fin à la demande qu’elle avait commencée en mars 2024. Elle pensait avoir 52 semaines pour demander des prestations d’assurance-emploi.

[15] La Commission affirme que l’appelante n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard. Elle dit qu’elle a reçu le lien en ligne pour demander des prestations d’assurance-emploi en mars 2024, mais qu’elle n’a pas demandé d’aide supplémentaire avant août 2024 lorsqu’elle a eu des questions au sujet de la demande. La Commission affirme qu’elle a reçu le relevé d’emploi, qui fournit des renseignements sur la présentation d’une demande de prestations, ainsi que les coordonnées de Service Canada.

[16] Le relevé d’emploi a été produit par l’ancien employeur de l’appelante le 16 janvier 2024. Elle précise que l’appelante a travaillé du 4 mai 2023 au 8 janvier 2024. La deuxième page du relevé d’emploi dit ce qui suitNote de bas de page 7 :

[traduction]
Vous pouvez demander des prestations d’assurance-emploi en ligne au www.servicecanada.ca ou en vous rendant au Centre Service Canada le plus près de chez vous. Pour trouver le Centre le plus près de chez vous, allez sur le site Web dans la section « Coordonnées » et cliquez sur « Visitez-nous » ou composez le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232).

[17] L’appelante affirme avoir reçu le relevé d’emploi de son ancien employeur peu de temps après qu’il a été produit. Cependant, elle affirme qu’elle a seulement lu la deuxième page du relevé d’emploi en août 2024.

[18] L’appelante affirme avoir fait des recherches en ligne après avoir reçu le relevé d’emploi. Elle pensait avoir 52 semaines pour demander des prestations d’assurance-emploi.

[19] L’appelante affirme s’être rendue dans une clinique juridique communautaire pour obtenir des renseignements sur son congédiement. L’avocate lui a recommandé de demander des prestations d’assurance-emploi, car elle semblait être admissible. Le 18 mars 2024, l’avocate lui a fourni un lien en ligne pour demander des prestations régulières d’assurance-emploi sur le site Web www.canada.caNote de bas de page 8.

[20] L’appelante affirme avoir tenté de faire une demande en ligne en mars 2024, mais ne pas avoir compris le processus. Elle dit qu’elle ne voulait pas faire d’erreurs ni recevoir de pénalité, alors elle a mis fin à la demande.

[21] L’appelante affirme qu’il s’agissait de sa première demande de prestations d’assurance-emploi. Elle est une nouvelle venue au Canada.

[22] L’appelante affirme qu’elle n’a pas communiqué avec la clinique juridique communautaire au sujet de ses questions concernant la demande d’assurance-emploi, parce qu’elle a reçu un courriel l’informant qu’elle ne les retenait pas, le 25 mars 2024. L’appelante a ensuite été dirigée vers le Service de référence du Barreau pour obtenir d’autres conseils juridiquesNote de bas de page 9.

[23] L’appelante dit qu’en août 2024, elle s’est rendue chez un parajuriste pour obtenir de plus amples renseignements sur son congédiement. Le parajuriste lui a dit qu’elle pouvait demander des prestations d’assurance-emploi en personne dans un Centre Service Canada. Elle s’est donc rendue au Centre Service Canada et a fait une demande.

[24] L’appelante affirme qu’elle savait où se trouvait le Centre Service Canada, car elle y a obtenu son numéro d’assurance sociale. Cependant, elle dit qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait s’y rendre pour faire une demande de prestations d’assurance-avant que le parajuriste le lui dise.

[25] L’appelante affirme avoir agi en fonction des nouveaux renseignements qui lui sont parvenus.

[26] L’appelante affirme qu’elle aurait dû recevoir des documents sur ses droits et ses obligations au titre de la loi. Elle s’appuie sur un article de la Revue du Barreau canadien de 1948, qui dit que les gens reçoivent un livre d’assurance et un numéro d’assurance lorsqu’ils se joignent au régime d’assurance-emploiNote de bas de page 10.

[27] La Commission soutient que la deuxième page du relevé d’emploi fournit suffisamment de renseignements sur le Régime d’assurance-emploi et équivaut à un livret d’assurance.

[28] La Cour d’appel fédérale affirme que l’ignorance de la loi, même de bonne foi, n’est pas suffisante pour établir l’existence d’un motif valableNote de bas de page 11. Elle affirme également que l’hypothèse erronée et non vérifiée d’une partie appelante concernant son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi n’est pas un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 12. Je suis liée par ces décisions et je les ai suivies.

[29] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations parce que, même si elle a fait des démarches initiales pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations au titre de la loi, elle n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait pour recueillir les renseignements dont elle avait besoin pour demander des prestations d’assurance-emploi.

[30] J’estime qu’une personne raisonnable et prudente aurait communiqué avec la clinique juridique communautaire pour voir si elle pouvait répondre à ses questions, ou avec le service de référence du Barreau, vers lequel elle a été dirigée par la clinique juridique communautaire. De plus, une personne raisonnable et prudente aurait examiné en détail le relevé d’emploi ou le site Web de l’assurance-emploi pour trouver les renseignements dont elle avait besoin ou les coordonnées pour parler à une agente ou un agent.

[31] Je juge que l’appelante ne présente pas de circonstances exceptionnelles qui l’empêcheraient de vérifier rapidement son admissibilité aux prestations et les obligations que lui impose la loi. Bien qu’elle soit nouvelle au Canada et qu’elle n’ait pas présenté de demande de prestations d’assurance-emploi auparavant, il ne s’agit pas de circonstances exceptionnelles, car elle a déclaré qu’elle avait pu accéder à la demande en ligne, qu’elle avait fait des recherches initiales et qu’elle s’était déjà rendue au Centre Service Canada.

[32] Je n’ai pas besoin de vérifier si l’appelante remplissait les conditions requises à la date antérieure pour recevoir des prestations. Si l’appelante n’a pas de motif valable, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

Conclusion

[33] L’appelante n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations pendant toute la période écoulée.

[34] L’appel est rejeté.

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