Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 363

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 24 mars 2025
(GE-25-555)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 10 avril 2025
Numéro de dossier : AD-25-249

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] J. P. est le prestataire dans cette affaire. Il veut faire appel d’une décision de la division générale. Je peux lui accorder la permission si son appel a une chance raisonnable de succès.

[3] La division générale a rejeté son appel. Elle a conclu que la Commission avait bien déterminé sa période de référence et ses heures d’emploi assurable. Sa période de référence était limitée à 19 semaines en raison de la date de début de sa période de prestation d’août 2024 (première demande)Note de bas de page 1. De plus, la division générale a convenu qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations dans le cadre de sa demande de décembre 2024 (deuxième demande).

[4] Le prestataire affirme que la division générale a commis des erreurs de compétence et de droit ainsi qu’une erreur de fait importante. Il affirme que sa période de référence aurait dû être prolongée à 104 semaines. Il fait également valoir que les règles relatives à la COVID-19 facilitant l’admissibilité aux prestations auraient dû s’appliquer à lui. Selon lui, comme la Commission a commis des erreurs dans sa première demande, elle ne peut pas l’utiliser pour limiter sa période de référence dans le cadre de sa deuxième demande.

[5] Malheureusement, je ne peux pas donner au prestataire la permission de faire appel parce que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

Je refuse la permission de faire appel

[7] J’ai lu la demande d’appel du prestataireNote de bas de page 2. J’ai lu la décision de la division générale. J’ai examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 3. J’ai aussi écouté l’enregistrement de l’audienceNote de bas de page 4. J’ai ensuite rendu ma décision.

Le critère de la permission de faire appel écarte les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5

[8] Le prestataire doit démontrer qu’il existe un moyen d’appel défendable selon lequel son appel pourrait être accueilliNote de bas de page 6. Je peux examiner quatre moyens d’appel, que j’appelle des erreursNote de bas de page 7. La division générale doit avoir commis l’une des erreurs suivantes :

  • elle a agi de façon inéquitable ou a fait preuve de partialité (erreur d’équité procédurale);
  • elle a exercé son pouvoir de décision de façon inappropriée (erreur de compétence);
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a commis une erreur de fait importante.

[9] Les motifs d’appel du prestataire exposent les questions clés et les arguments principaux que je dois examinerNote de bas de page 8.

Le prestataire n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur, et je n’ai trouvé aucune cause défendable

Les arguments du prestataire ne constituent pas une cause défendable

[10] Le prestataire a coché trois cases d’erreur dans son formulaire de demande : erreur de compétence, erreur de droit et erreur de fait importante. Cependant, il ne fait ni référence à la division générale ni à la décision de la division générale dans ses arguments.

[11] Voici sur quoi portent ses argumentsNote de bas de page 9 :

  • l’ordre chronologique des relevés d’emploi et le traitement incorrect des relevés d’emploi;
  • le refus injustifié de prolonger sa période de référence à 104 semaines, ce qui va à l’encontre de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 10;
  • sa demande aurait dû être traitée selon les règles temporaires introduites en réponse aux conditions économiques, qu’il appelle [traduction] « le précédent des ajustements politiques rétroactifs »;
  • l’application arbitraire du régime d’assurance-emploi, ce qui a créé un système incohérent et injuste.

[12] Ces arguments se réfèrent aux erreurs que la Commission a commises et reprennent les arguments qu’il a avancés devant la division générale.

[13] Le processus de la division d’appel n’est pas l’occasion pour le prestataire de plaider sa cause à nouveau devant la division générale dans l’espoir d’un résultat différent. De plus, le simple fait d’être en désaccord avec la décision de la division générale, ou de dire que la loi ou le résultat est injuste ne constitue pas une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur.

[14] Comme le prestataire n’est pas représenté, je vais regarder au-delà de ses arguments pour voir si je peux lui accorder la permission de faire appelNote de bas de page 11.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétenceNote de bas de page 12

[15] La division générale commet une erreur de compétence si elle tranche une question qu’elle n’a pas le pouvoir de trancher ou si elle ne tranche pas une question alors qu’elle doit le faire.

[16] L’argument du prestataire sur l’ordre chronologique des relevés d’emploi et sur des relevés d’emploi manquants se rapporte à sa première demande. La preuve qu’il a présentée à la division générale montre que la Commission a accepté de lui verser des prestations à partir du 4 août 2024, et ce pendant 19 semaines. Sa période de prestations a pris fin le 21 décembre 2024, soit au moment où la Commission a fini de lui verser ces prestationsNote de bas de page 13.

[17] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence lorsqu’elle a refusé d’examiner la décision de la Commission concernant la première demande du prestataire.

[18] Le prestataire a fait valoir que ses deux demandes étaient liéesNote de bas de page 14 et que la division générale pouvait idéalement traiter ses deux demandes. Il a précisé que la Commission avait commis deux erreurs dans la première demandeNote de bas de page 15. Selon lui, ces erreurs ont entraîné une réduction de son taux de prestations hebdomadaires, de sorte qu’il a bénéficié d’un moins grand nombre de semaines de prestations. Ses arguments laissent entendre que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a utilisé sa première demande pour limiter la période de référence de sa deuxième demandeNote de bas de page 16.

[19] À l’audience, la division générale a déclaré qu’elle était compétente pour traiter la décision de révision de la Commission relative à la deuxième demandeNote de bas de page 17. La division générale aurait peut-être dû aborder cette question dans sa décision écrite. Cependant, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. De plus, cela ne donne pas à l’appel du prestataire une chance raisonnable de succès.

[20] La division générale a le pouvoir d’entendre un appel (et les questions juridiques qu’il soulève) de la décision de révision de la Commission ainsi que l’appel de cette décision devant la division généraleNote de bas de page 18. Rien ne montre que le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa première demande. De plus, rien ne montre qu’il a fait appel d’une décision de révision dans sa première demande.

[21] La division générale peut exercer sa compétence de façon libérale, dans les limites de la loi, dans le but de traiter les appels de manière équitable et efficaceNote de bas de page 19.

[22] Cependant, ce que le prestataire a demandé à la division générale de faire excède des limites de la loi. Il n’a pas demandé la révision de sa première demande. Il n’avait donc pas le droit de faire appel de cette demande à la division générale.

[23] De plus, la division générale ne disposait pas des éléments nécessaires pour examiner et trancher sa première demande. Les questions juridiques et les faits pertinents liés à sa première demande n’étaient pas les mêmes que ceux de sa deuxième demande. La division générale ne disposait pas des documents de la Commission montrant sa décision sur la première demande ni de la position juridique de la Commission sur ces questions.

[24] En résumé, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence lorsqu’elle a cerné la question qu’elle devait trancher – dans le cadre de sa deuxième demande – et qu’elle a tranché seulement cette question (paragraphe 8).

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante

[25] J’ai écouté l’enregistrement de l’audience et examiné les documents au dossier. J’ai ensuite comparé ces éléments de preuve à ceux que la division générale a utilisés dans sa décision.

[26] Je n’ai pas trouvé d’éléments de preuve pertinents qu’elle a ignorés ou mal interprétés. Par « pertinent », on entend important pour le critère juridique que la division générale devait utiliser. De plus, la preuve pertinente appuie la décision de la division générale.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[27] La division générale a examiné et rejeté l’argument du prestataire concernant la prolongation de sa période de référence à 104 semaines (paragraphe 17). Elle a ensuite appliqué la bonne loi.

[28] J’ai examiné la décision de la division générale et ainsi la loi. La division générale a correctement énoncé les dispositions législatives qu’elle devait appliquer (paragraphes 10 à 15 et 21). Elle a ensuite appliqué ces dispositions. L’article 8(1)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi était l’article que la division générale devait appliquer dans l’appel du prestataire. Elle a bien interprété et appliqué cet article.

[29] La division générale n’avait pas à examiner le troisième et le quatrième argument du prestataire (voir ces points ci-dessus). J’ai écouté l’enregistrement de l’audience. Le prestataire a fait valoir que les changements qui ont facilité l’admissibilité aux prestations pendant la COVID-19 devraient s’appliquer à lui. La division générale a souligné que ces règles ne s’appliquaient pas dans son cas parce que sa période de référence était en 2024, soit plusieurs années après l’expiration de ces règles. Quant à son troisième argument, la division générale ne peut pas tenir compte des principes généraux d’équité et de justice naturelle. Elle doit appliquer la loi. Et c’est ce qu’elle a fait.

[30] Les motifs de la division générale sont plus qu’adéquatsNote de bas de page 20. Elle s’est attaquée aux bonnes questions. Elle a examiné les éléments de preuve des parties et les arguments qu’elle devait examiner. Et ses motifs tiennent la route.

[31] Tout cela me montre qu’il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

Est-il trop tard pour contester la décision de la Commission dans la première demande?

[32] Je comprends que le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la Commission dans sa première demande. Il pourrait vouloir obtenir des conseils juridiques pour contester cette décisionNote de bas de page 21.

[33] Le régime d’assurance-emploi prévoit une exception au délai de 30 jours pour demander une révision d’une décision de la Commission. La Commission peut prolonger le délai si la personne satisfait aux critères énoncés dans le Règlement sur les demandes de révisionNote de bas de page 22.

[34] Si la Commission modifie cette décision, elle pourrait annuler ou modifier la décision dans sa deuxième demandeNote de bas de page 23.

Conclusion

[35] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui accorder la permission de faire appel de la décision de la division générale.

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