Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 364

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (715116) datée du 4 février 2025 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Paul Dusome
Mode d’audience : Téléconférence
Date d’audience : Le 12 mars 2025
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 24 mars 2025
Numéro de dossier : GE-25-555

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 26 décembre 2024, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleNote de bas de page 1. En effet, l’appelant ne pouvait utiliser que les heures travaillées depuis le début de sa dernière période de prestations qui avait débuté le 4 août 2024Note de bas de page 2.

[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’a pas travaillé assez d’heures parce qu’il a besoin de 595 heures, mais il en a accumulé seulement 12.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et soutient que la Commission aurait également dû utiliser les heures qu’il a travaillées avant le 4 août 2024. Il estime qu’il est injuste et arbitraire que ces heures supplémentaires n’aient pas été utilisées.

Question en litige

[7] L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Contexte factuel

[8] L’appelant enseignait dans une université sur une base contractuelle. La durée des contrats et le nombre d’heures enseignées variaient. Il a travaillé 168 heures entre le 25 juin et le 6 août 2024. Il a ensuite demandé des prestations d’assurance-emploi le 29 août 2024, ce qui a donné lieu à une période de prestations débutant le 4 août 2024. Il est retourné au travail dans le cadre d’un nouveau contrat à l’automne 2024, mais n’a travaillé que 12 heures au cours de la saison. En conséquence, il a demandé des prestations d’assurance-emploi le 26 décembre 2024.

[9] La Commission a décidé que l’appelant pouvait seulement utiliser les heures qu’il avait travaillées du 4 août 2024 au 21 décembre 2024. Elle a également établi qu’il devait avoir travaillé 595 heures pour avoir droit aux prestations. Par conséquent, elle a refusé de lui verser des prestations d’assurance-emploi. La Commission a confirmé cette décision à l’étape de la révision. L’appelant a fait appel au Tribunal.

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[10] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 3. L’appelant doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[11] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 4 ».

[12] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 5.

[13] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence de l’appelant. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 6.

[14] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 7.

[15] La période de référence actuelle ne peut jamais empiéter sur une période de référence précédenteNote de bas de page 8. C’est ce qui se produirait si le début de la période de référence remontait avant le 4 août 2024. En effet, une partie prestataire ne peut pas utiliser des heures déjà utilisées pour recevoir des prestationsNote de bas de page 9.

Période de référence de l’appelant

L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission

[16] La Commission a établi que la période de référence de l’appelant pour sa demande de prestations du 26 décembre 2024 était plus courte que la période habituelle de 52 semaines. Il en est ainsi parce qu’une période de prestations précédente avait commencé le 4 août 2024. Par conséquent, la Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était de 19 semaines et qu’elle allait du 4 août 2024 au 21 décembre 2024.

[17] L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission en ce qui concerne sa période de référence. Il soutient que sa période de référence devrait être plus longue parce qu’une période de référence peut être prolongée jusqu’à 104 semaines dans certaines circonstances. Il a mentionné qu’une maladie ou une blessure constituait l’une de ces circonstances. Toutefois, cette prolongation est possible seulement pour les périodes de référence d’une durée habituelle de 52 semaines. Elle ne s’applique pas à une période de référence plus courte ayant débuté le premier jour d’une période de prestations précédenteNote de bas de page 10.

[18] Dans son témoignage, l’appelant a calculé qu’il avait accumulé environ 840 heures, ce qui représentait un nombre plus élevé que les 595 heures requises pour recevoir des prestations. Pour arriver à cette somme, l’appelant a calculé qu’il avait accumulé 300 heures du 12 septembre 2023 au 4 décembre 2023, 372 heures de janvier à mai 2024 et 168 heures du 25 juin au 6 août 2024. Cependant, l’appelant ne peut pas utiliser ces heures dans le cadre du présent appel. En effet, toutes les heures travaillées avant le 4 août 2024 ne peuvent pas être utilisées au titre de l’article 8(1)(b) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi. Cet article stipule que les heures travaillées avant la date de début d’une période de prestations précédente ne peuvent être utilisées et qu’il n’est pas possible de prolonger la période de référence.

[19] L’appelant était incapable de travailler pendant deux semaines en novembre 2024. La prolongation d’une période de référence est établie en fonction de la durée pendant laquelle la partie prestataire a été soumise à la circonstance, telle qu’une maladie, qui justifie la prolongationNote de bas de page 11. Même si je pouvais prolonger la période de référence de l’appelant, l’ajout de deux semaines ne ferait aucune différence. Cela ne lui permettrait pas d’atteindre les 595 heures requises pour recevoir des prestations.

Région et le taux régional de chômage de l’appelant

[20] La Commission a établi que la région de l’appelant était Toronto et que le taux régional de chômage en décembre 2024 était de 8, 2 %.

[21] Cela signifie que l’appelant devrait avoir travaillé au moins 595 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 12.

L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission

[22] L’appelant n’est pas d’accord avec la décision de la Commission sur le taux régional de chômage qui s’applique à lui. L’appelant affirme que la Commission a tort parce que le taux de chômage était plus élevé en février et en mars 2025. Il affirme qu’il était alors de 8, 8 %. Cet argument n’aide pas l’appelant parce que le tableau de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emplo i indique que le nombre d’heures requis est de 595 heures lorsque le taux régional de chômage est « plus de 8 %, mais au plus 9 % ». Comme un taux de 8, 8 % est inférieur à 9 %, 595 heures sont requises pour avoir droit aux prestations.

[23] L’appelant a également soutenu qu’il était injuste et arbitraire que les heures travaillées avant le 4 août 2024 ne puissent pas être utilisées. Cet argument ne peut cependant pas être retenu parce que l’exigence de l’article 8(1)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi doit être appliquée.

[24] Bien qu’il soit tentant de le faire dans certains cas, les arbitres ne sont pas autorisés à réécrire la loi ni à l’interpréter d’une manière contraire à son sens clair Note de bas de page 13. Je ne peux donc pas ignorer les exigences de l’article 8(1)(b) parce que l’appelant les trouve injustes et arbitraires.

Nombre d’heures que l’appelant a travaillé

L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission

[25] La Commission a décidé que l’appelant avait travaillé 12 heures durant sa période de référence. L’appelant a contesté cette décision, affirmant avoir travaillé un plus grand nombre d’heures s’il utilisait les heures travaillées avant le 4 août 2024. Comme indiqué au sous-titre « Période de référence de l’appelant », l’appelant ne peut pas utiliser les heures travaillées avant le 4 août 2024 pour être admissible aux prestations.

[26] J’accepte le calcul de la Commission selon lequel l’appelant a travaillé 12 heures depuis 4 août 2024. Ce calcul est fondé sur le relevé d’emploi de l’appelant, qui indique que celui-ci a travaillé les 5 et 6 août 2024 pour un total de 12 heures.

Alors, l’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations?

[27] J’estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Il avait besoin de 595 heures, mais il a accumulé 12 heures durant sa période de référence.

[28] L’appelant m’a demandé de compter les heures qu’il a travaillées avant le 4 août 2024 dans le calcul du nombre total d’heures travaillées. Or, je ne peux pas tenir compte des heures travaillées avant le 4 août 2024, soit la date du début de sa période de prestations précédenteNote de bas de page 14.

[29] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour pouvoir recevoir des prestations.

[30] Dans la présente affaire, l’appelant ne satisfait pas aux conditions. Il n’est donc pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 15.

Conclusion

[31] L’appelant n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[32] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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