[TRADUCTION]
Citation : AG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 369
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | A. G. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 7 avril 2025 (GE-25-951) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 11 avril 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-256 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant
Aperçu
[2] A. G. est la prestataire. Elle veut faire appel d’une décision de la division générale. Je peux lui accorder la permission si son appel a une chance raisonnable de succès.
[3] Lorsqu’une personne demande des prestations parentales, elle doit choisir entre les prestations standards et les prestations prolongées. La loi parle d’un « choix ». Selon la loi, une fois que la Commission verse des prestations parentales à une personne, celle-ci ne peut pas modifier son choixNote de bas de page 1.
[4] La division générale a rejeté l’appel de la prestataire. La division générale a décidé que la prestataire ne pouvait pas modifier son choix, car elle a demandé à le faire après que la Commission lui a versé des prestations.
[5] Malheureusement, je ne peux pas donner la permission de faire appel à la prestataire. La loi concernant la modification du choix des prestations parentales est claire. Les faits pertinents de son affaire sur le plan juridique étaient simples et non contestés. De plus, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a appliqué le droit établi aux faits pertinents.
Question en litige
[6] L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?
Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel
[7] J’ai lu la demande d’appel de la prestataireNote de bas de page 2. J’ai lu la décision de la division générale. J’ai aussi examiné les documents au dossier de la division générale et écouté l’enregistrement de l’audienceNote de bas de page 3. J’ai ensuite rendu ma décision.
Le critère de la permission de faire appel exclut les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4
[8] Je peux donner à la prestataire la permission de faire appel si son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il existe un moyen d’appel défendable qui pourrait donner à son appel une chance d’être accueilliNote de bas de page 6.
[9] Je peux examiner quatre moyens d’appel, que j’appelle des erreurs — à savoir que la division générale a suivi un processus inéquitable ou a commis une erreur de compétence, une erreur de droit ou une erreur de fait importanteNote de bas de page 7.
Les motifs de la prestataire ne démontrent pas qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur
[10] Les motifs d’appel de la prestataire établissent les questions clés et les principaux arguments que je dois examinerNote de bas de page 8. Elle a coché la case indiquant que la division générale a commis une erreur de compétence. Elle soutient ensuite qu’elle n’est pas d’accord avec la décision pour les raisons suivantes :
- elle a fait une erreur et a coché la mauvaise case;
- elle et son mari ont travaillé toute leur vie et n’ont jamais reçu aucune forme d’aide;
- elle pourrait devoir retourner au travail lorsque son fils aura 6 mois, car elle ne peut pas subvenir à ses besoins avec ses prestations parentales;
- la division générale n’a pas fait preuve d’empathie envers une mère en difficulté; elle ajoute avoir perdu 7 200 $ auxquels elle avait pleinement droit.
[11] Elle inclut également des observations et des jugements sociaux, ainsi que des commentaires politiques.
[12] Aucun des motifs de la prestataire ne concerne les erreurs que je peux prendre en considération au moment de décider de lui accorder ou non la permission de faire appel. Elle n’a donc pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur pouvant modifier l’issue de son appel.
Je n’ai pas trouvé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur
[13] Comme la prestataire n’est pas représentée, j’ai regardé au-delà de ses arguments afin de décider si je pouvais lui donner la permission de faire appelNote de bas de page 9. Malheureusement, je ne peux pas.
[14] La division générale a correctement cerné la question qu’elle devait trancher (paragraphe 8). Elle a ensuite tranché seulement cette question.
[15] La division générale a correctement énoncé le droit qu’elle devait appliquer (paragraphes 9, 10, 20 et 21). Elle y a ensuite eu recours pour trancher l’appel de la prestataire (paragraphes 21 et 22). Et ses motifs sont plus que suffisants.
[16] J’ai examiné les éléments de preuve dont disposait la division générale et je les ai comparés à sa décision. Je n’ai pas trouvé d’éléments de preuve pertinents que la division générale a ignorés ou mal compris. « Pertinent » signifie important par rapport au critère juridique que la division générale devait appliquer.
[17] L’erreur de la prestataire, ce qui l’a amenée à commettre cette erreur et les conséquences de cette erreur sur sa situation financière n’étaient pas des faits pertinents. La division générale a soulevé cela (paragraphe 23). Le fait que la prestataire n’ait demandé à la Commission de modifier son choix qu’après avoir reçu des prestations était pertinent sur le plan juridique.
[18] Je comprends que la prestataire n’est pas d’accord avec la loi. Cependant, la division générale ne pouvait ni modifier la loi ni l’ignorer. Elle a souligné ce fait (paragraphe 24). Et je ne peux pas le faire non plus.
Conclusion
[19] La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur pouvant changer l’issue de son appel. J’ajoute que je n’ai trouvé aucun argument défendable.
[20] Cela me donne à penser que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale.