Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 370

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (719991) de la Commission de l’assurance-emploi du Canada datée du 20 mars 2025 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 avril 2025
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 7 avril 2025
Numéro de dossier : GE-25-951

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale du Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelanteNote de bas de page 1.

[2] Le choix de l’appelante d’opter pour les prestations parentales prolongées ne peut pas être modifié pour passer aux prestations parentales standards.

Aperçu

[3] Une personne qui demande des prestations parentales de l’assurance-emploi doit choisir l’une des options suivantes : les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées. On parle du « choix » de la personne.

[4] L’appelante a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales le 14 novembre 2024. Dans sa demande de prestations d’assurance-emploi, elle a choisi de recevoir des prestations parentales après ses prestations de maternité. L’appelante a indiqué qu’elle voulait recevoir 52 semaines de prestations parentales prolongées.

[5] L’appelante a demandé à la Commission de remplacer les prestations parentales prolongées par des prestations parentales standardsNote de bas de page 2. La Commission a rejeté sa demande au motif qu’une fois les prestations parentales versées à un parent, le choix de prestations parentales ne peut être modifiéNote de bas de page 3.

[6] L’appelante n’est pas d’accord avec la Commission. Elle dit que lorsqu’elle a demandé des prestations d’assurance-emploi, elle pensait que son choix de 52 semaines correspondait à son intention de s’absenter du travail pendant 12 mois. L’appelante affirme avoir choisi les prestations prolongées par erreur et ne pas avoir les moyens de rester en arrêt de travail pendant toute la période de 52 semaines.

[7] Je dois décider si l’appelante peut faire passer ses prestations parentales de l’option prolongée à l’option standard.

Question en litige

[8] L’appelante peut-elle faire passer ses prestations parentales de l’option prolongée à l’option standard?

Analyse

[9] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance-emploi doivent choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 4.

[10] La loi prévoit qu’il n’est pas possible de changer d’option une fois que la Commission commence à verser les prestations parentalesNote de bas de page 5. Le choix devient irrévocable.

[11] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal de 55 % pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée permet de recevoir des prestations à un taux moins élevé de 33 % pendant un maximum de 61 semainesNote de bas de page 6.

[12] En ce qui la concerne, 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable de l’appelante s’élève à 668 $. De plus, 33 % de sa rémunération hebdomadaire assurable s’élève à 401 $.Note de bas de page 7

[13] L’appelante a fait une demande en ligne pour obtenir des prestations de maternité et des prestations parentales le 14 novembre 2024. Dans sa demande, l’appelante a choisi de recevoir les prestations de maternité suivies des prestations parentales. Elle a ensuite sélectionné les prestations parentales prolongées. Et dans cette même section, elle a indiqué qu’elle voulait recevoir 52 semaines de prestations parentales.

[14] La Commission a versé à l’appelante ses premières prestations parentales le 17 janvier 2025.

[15] Le 5 février 2025, l’appelante a demandé à la Commission de modifier son choix pour passer des prestations parentales prolongées aux prestations standards.

[16] L’appelante a déclaré qu’elle pensait ne pas avoir à demander de prestations d’assurance-emploi à la naissance de son bébé. Elle croyait que son employeur avait fait la demande en son nom. Ce n’est qu’après avoir parlé à sa sœur qu’elle a appris qu’elle était responsable de faire la demande.

[17] L’appelante a dit que lorsqu’elle a demandé des prestations, elle a compris qu’en choisissant 52 semaines, elle reprenait ce qu’elle avait indiqué sur les formulaires de congé qu’elle avait remplis à son travail, à savoir qu’elle prenait un an de congé. À son avis, il y avait deux réponses sur la page au sujet des prestations parentales. Elle a fait valoir que si elle avait choisi 35 semaines dans le menu déroulant, elle aurait reçu les prestations parentales standards.

[18] La Commission affirme que le choix de l’appelante d’opter pour les prestations parentales prolongées est devenu irrévocable lorsqu’elle a reçu le premier versement de ces prestations. Elle affirme n’avoir aucune obligation légale de remettre en question le choix de prestations qu’a fait l’appelante ou d’examiner ses intentions. La Commission affirme qu’il n’y a aucune flexibilité quant aux choix des prestations. La loi est claire : une fois le choix effectué et les prestations versées, ce choix ne peut être révoqué.

[19] Je remarque que le premier choix de l’appelante à la page traitant des prestations parentales a été de sélectionner l’option prolongée. Après cette sélection, le nombre de semaines qu’elle a indiqué ne modifierait pas son choix de prestations parentales prolongées pour passer aux prestations parentales standards.

[20] Dans certains dossiers d’appel, le Tribunal a déjà annulé des affaires portant sur le choix des prestations parentales. Toutefois, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont maintenant rendu des décisions qui établissent des précédents et orientent l’analyse que je dois mener pour trancher le présent appelNote de bas de page 8.

[21] Malheureusement, je juge que l’appelante ne peut pas gagner son appel. Les cours ont affirmé que l’option sélectionnée dans la demande de prestations d’assurance-emploi représente le choix de prestations parentales et qu’on ne peut pas le modifier après le versement des prestations. Par ailleurs, la loi est claire : dès que des prestations parentales sont versées à un parent dans le cadre d’une demande, la décision entre les prestations parentales standards et les prestations prolongées est définitive et impossible à modifier.

[22] Cela signifie que le choix de l’appelante d’opter pour des prestations prolongées ne peut être modifié.

[23] Bien que je reconnaisse les répercussions de la décision de la Commission sur l’appelante et sa famille, aucune disposition de la loi ne me permet de considérer cela comme pertinent aux fins de la présente décision.

Conclusion

[24] Aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il pourrait bien s’agir ici de l’un de ces cas), il ne m’est pas permis de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 9. Je dois me conformer à la loi et rendre des décisions fondées sur la législation et les précédents jurisprudentiels pertinents.

[25] L’appel est rejeté.

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