Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 336

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : C. N.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 12 mars 2025 (GE-25-148)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 8 avril 2025
Numéro de dossier : AD-25-207

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] C. N. est le prestataire dans cette affaire. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’était pas admissible aux prestations parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travaillerNote de bas de page 1.

[4] La division générale a tiré la même conclusion. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler parce qu’il était à la retraite et qu’il ne cherchait pas de travailNote de bas de page 2.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel et soutient que la division générale a commis une erreur de fait importanteNote de bas de page 3.

[6] Je rejette la demande de permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4.

Question préliminaire

Le prestataire a présenté un nouvel élément de preuve

[7] Dans le cadre de sa demande à la division d’appel, le prestataire a déposé une lettre de son ex-employeur datée du 25 février 2025. Elle décrit les responsabilités qu’il avait au travail et précise qu’il a pris sa retraite le 1er avril 2024Note de bas de page 5.

[8] Un nouvel élément de preuve en est un que la division générale n’avait pas au moment de rendre sa décision. La division d’appel n’accepte généralement pas de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 6. En effet, la division d’appel n’est pas juge des faits et ne tranchera pas l’appel à nouveau. Elle examine plutôt la décision de la division générale en fonction des mêmes éléments de preuveNote de bas de page 7.

[9] Mais il y a des exceptionsNote de bas de page 8. Par exemple, je peux accepter de nouveaux éléments de preuve s’ils ont une des caractéristiques suivantes :

  • ils fournissent des renseignements d’ordre général seulement;
  • ils mettent en lumière des conclusions tirées sans preuve à l’appui;
  • ils montrent que le Tribunal de la sécurité sociale a agi de façon inéquitable.

[10] J’estime que la lettre de l’ex-employeur (datée du 25 février 2025) est un nouvel élément de preuve que la division générale n’avait pasNote de bas de page 9.

[11] Je n’accepte pas ce nouvel élément de preuve parce qu’il ne fournit pas de renseignements d’ordre général et ne correspond à aucune autre exception. Par conséquent, je ne peux pas en tenir compte pour rendre ma décision.

Question en litige

[12] Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que le prestataire n’était pas disponible pour travailler?

Analyse

[13] Un appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas de page 10.

[14] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 11. Autrement dit, il doit y avoir un motif défendable selon lequel l’appel a une chance d’être accueilliNote de bas de page 12.

[15] Je peux seulement tenir compte de certains types d’erreurs. Je dois vérifier si la division générale a commis au moins une des erreurs pertinentes (que l’on appelle des « moyens d’appel »).

[16] À la division d’appel, voici les moyens d’appel que l’on peut invoquerNote de bas de page 13 :

  • la division générale a agi de façon inéquitable;
  • elle a agi au-delà de ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[17] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante, alors je vais me concentrer sur ce moyen d’appelNote de bas de page 14.

Je refuse la permission de faire appel

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante

[18] Il peut y avoir erreur de fait si la division générale « a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 15 ».

[19] Je peux intervenir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Pour le savoir, je dois me demander ce qui suitNote de bas de page 16 :

  • Est-ce que l’une des principales conclusions de la division générale contredit carrément la preuve?
  • Est-ce que l’une des principales conclusions de la division générale n’est pas appuyée rationnellement par la preuve?
  • La division générale a-t-elle ignoré des éléments de preuve importants qui étaient contraires à l’une de ses principales conclusions?

[20] Voici les principaux arguments que le prestataire a présentés à la division d’appelNote de bas de page 17 :

  • Sa situation est exceptionnelle.
  • Il n’a pas quitté son emploi. Il a été licencié en raison d’un manque de travail.
  • Il a reçu une offre de l’entreprise pour une retraite anticipée volontaire.
  • Il est à la retraite et ne cherche pas de travail.
  • Son employeur lui a dit que les prestations avaient déjà été approuvées par Service Canada.
  • Il est au Canada depuis 40 ans et il veut maintenant prendre le temps d’apprendre l’anglais.

[21] La Commission a décidé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations à compter du 8 avril 2024, parce qu’il n’avait pas prouvé sa disponibilité pour le travailNote de bas de page 18.

[22] La division générale devait décider si le prestataire avait prouvé qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable pour la période commençant le 8 avril 2024Note de bas de page 19. Elle devait aussi décider s’il avait fait des démarches habituelles et raisonnables pour obtenir un emploi convenableNote de bas de page 20.

[23] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. Elle a établi qu’il n’avait fait aucune démarche pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 21. Elle a aussi conclu qu’il n’avait pas démontré qu’il avait fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploiNote de bas de page 22.

[24] Le prestataire ne l’a pas contesté parce qu’il a admis qu’il était à la retraite et qu’il ne cherchait pas de travailNote de bas de page 23. La division générale a établi que son choix de rester à la retraite était une condition personnelle qui limitait indûment (c’est-à-dire limitait trop) ses chances de retourner travaillerNote de bas de page 24.

[25] La division générale a examiné l’argument selon lequel l’employeur avait dit au prestataire qu’il était admissible aux prestationsNote de bas de page 25. Elle a précisé à juste titre que l’employeur ne fait pas partie de l’administration publique (Service Canada), qui gère les prestationsNote de bas de page 26.

[26] Dans sa décision, la division générale a aussi mentionné que le prestataire suivait un cours d’anglais pour se perfectionnerNote de bas de page 27. Même si le prestataire développait ses compétences, ce n’est pas une exception en droit. Il devait tout de même démontrer qu’il était disponible pour travailler afin d’obtenir des prestations.

[27] Le prestataire soutient aussi qu’il n’a pas quitté volontairement son emploi. Cependant, ce n’est pas la question en litige ni la raison pour laquelle on lui refuse des prestationsNote de bas de page 28. La seule question dont la division générale était saisie était de savoir s’il avait prouvé sa disponibilité pour le travail.

[28] Les arguments que le prestataire a présentés à la division d’appel montrent simplement son désaccord avec le résultat de l’affaire. Et ce désaccord n’est pas une erreur révisable.

[29] Le mandat de la division d’appel est limitéNote de bas de page 29. Je ne peux pas intervenir pour régler un désaccord sur la façon d’appliquer des principes juridiques établis aux faits d’une affaire. Autrement dit, je ne peux pas intervenir pour soupeser de nouveau la preuve, afin d’arriver à une conclusion différente ou favorable pour le prestataireNote de bas de page 30.

[30] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaireNote de bas de page 31. Ses principales conclusions sur la question de la disponibilité concordent avec la preuve.

Il n’y a aucune autre raison de donner la permission de faire appel

[31] J’ai examiné le dossier et la décision de la division générale. Je n’ai trouvé aucune preuve pertinente que la division générale aurait ignorée ou mal interprétéeNote de bas de page 32. De plus, la division générale a bien présenté la loi applicable dans sa décisionNote de bas de page 33.

Conclusion

[32] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel du prestataire n’ira pas plus loin. Son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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