Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 337

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance emploi du Canada (701748) datée du 6 novembre 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Ranjit Dhaliwal
Mode d’audience : En personne
Date d’audience : Le 12 février 2025
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Interprète
Date de la décision : Le 11 mars 2025
Numéro de dossier : GE-25-148

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il est disponible pour travailler. Par conséquent, il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelant est inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 7 avril 2024, parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, il faut être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Autrement dit, la personne doit être à la recherche d’un emploi.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il est disponible pour travailler. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est disponible pour travailler.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’est pas disponible parce qu’il a dit qu’il est à la retraite et qu’il ne cherche pas de travail.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme que lorsqu’il a pris sa retraite, son employeur lui a dit qu’il serait admissible aux prestations d’assurance-emploi. L’appelant pense y être admissible parce que son employeur a dit qu’il le serait.

[7] Il semble que la Commission ait pensé que l’appelant avait quitté volontairement son emploi, mais plus tard, l’employeur a corrigé le relevé d’emploi pour indiquer qu’il s’agissait d’un licenciementNote de bas de page 1.

Question en litige

[8] L’appelant est-il disponible pour travailler?

Analyse

[9] Deux articles de loi exigent que la partie prestataire démontre sa disponibilité pour le travail. La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible selon ces deux articles. Il doit donc répondre aux critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[10] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 2. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 3 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[11] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 4. La jurisprudence énonce trois éléments que la partie prestataire doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 5. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[12] La Commission a établi que l’appelant était inadmissible aux prestations parce qu’il n’est pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[13] Je vais examiner moi-même ces deux articles pour décider si l’appelant est disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[14] Le droit énonce les critères que je dois prendre en considération pour décider si les démarches de l’appelant sont habituelles et raisonnablesNote de bas de page 6. Je dois vérifier si ses démarches sont soutenues et si elles visent à trouver un emploi convenable. Autrement dit, l’appelant doit avoir continué à chercher un emploi convenable.

[15] Je dois aussi évaluer ses démarches. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte, commeNote de bas de page 7 :

  • évaluer les possibilités d’emploi;
  • rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation;
  • postuler à des emplois;
  • participer à des entrevues.

[16] La Commission affirme que l’appelant ne fait rien pour essayer de se trouver un emploi.

[17] L’appelant est d’accord. Il dit qu’il est à la retraite et qu’il ne cherche pas de travail. Il suit un cours d’anglais. Il admet qu’il n’a pas eu l’autorisation de Service Canada avant de s’y inscrire.

[18] L’appelant croit être admissible aux prestations d’assurance-emploi parce que des courriels de son employeur lui indiquaient qu’il recevrait des prestationsNote de bas de page 8.

[19] L’appelant comprend que l’employeur ne fait pas partie de l’administration publique ou de l’autorité qui gère les prestations d’assurance-emploi.

[20] Techniquement, lors du licenciement collectif ou de sa retraite anticipée, l’appelant était peut-être admissible aux prestations d’assurance-emploi, tant qu’il était à la recherche d’un autre emploi. Les prestations d’assurance-emploi ne sont pas des prestations de retraite.

[21] Je suis d’avis que l’appelant ne cherche pas de travail et qu’il est à la retraite.

[22] L’appelant n’a pas démontré qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[23] La jurisprudence établit trois éléments que je dois examiner pour décider si l’appelant est capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 9 :

  1. a) Il veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert.
  2. b) Il fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il n’a pas établi de conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[24] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas de page 10.

Vouloir retourner travailler

[25] L’appelant n’a pas démontré qu’il veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert.

[26] Il a répété qu’il ne cherchait pas à retourner travailler.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[27] L’appelant n’a fait aucune démarche pour trouver un emploi convenable.

[28] Pour m’aider à tirer une conclusion sur le deuxième élément à examiner, j’ai tenu compte de la liste d’activités de recherche d’emploi mentionnée plus haut. À noter que cette liste me sert seulement de point de repèreNote de bas de page 11. L’appelant convient qu’il n’a fait aucune démarche pour chercher un nouvel emploi. Il veut uniquement améliorer ses compétences; c’est pourquoi il suit un cours d’anglais.

[29] Ces démarches ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences du deuxième élément. L’appelant devait démontrer qu’il avait fait un minimum de démarches pour que je puisse les évaluer.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[30] L’appelant a établi des conditions personnelles qui limitent ses chances de travailler. Il affirme qu’il est à la retraite et qu’il ne cherche plus à travailler.

[31] Je conclus que sa décision de prendre sa retraite limite ses chances de travailler.

Alors, l’appelant est-il capable de travailler et disponible pour le faire?

[32] Selon mes conclusions sur les trois éléments à examiner, je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré qu’il est capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[33] L’appelant n’a pas démontré qu’il est disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus qu’il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[34] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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