Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1704

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (678896) datée du 11 septembre 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Susan Stapleton
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 décembre 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 17 décembre 2024
Numéro de dossier : GE-24-3698

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissible.

[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’a pas assez d’heures, parce qu’il a besoin de 1050 heures, mais il n’en a que 812. Elle explique que l’appelant a besoin de plus d’heures en raison d’une violation grave à son dossierNote de bas de page 1.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il a trouvé plus d’heures et fourni un certificat médical. Par la suite, la Commission lui a envoyé une lettre disant qu’il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations de maladie, mais il n’a reçu aucun versement. La Commission lui a ensuite dit que la lettre lui avait été envoyée par erreur et qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestationsNote de bas de page 2.

Question en litige

[7] L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi?

Analyse

[8] Pour avoir droit aux prestations, il faut avoir travaillé assez d’heures au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 3 ».

[9] En général, le nombre d’heures de travail qu’une personne doit avoir travaillé dépend du taux de chômage dans sa régionNote de bas de page 4.

[10] La loi prévoit une autre façon de remplir les conditions requises pour recevoir des prestations spéciales, y compris des prestations de maladie. Si une personne souhaite recevoir des prestations spéciales, elle peut être admissible si elle a accumulé 600 heures ou plusNote de bas de page 5.

[11] L’appelant a demandé des prestations de maladie. Cependant, il y a une violation grave dans son dossierNote de bas de page 6. Si une personne a commis une ou plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant la présentation de sa demande de prestations, le nombre d’heures requis pour avoir droit aux prestations sera plus élevéNote de bas de page 7. La Commission ne peut pas tenir compte d’une violation dans plus de deux demandes de prestationsNote de bas de page 8. La Commission affirme qu’une nouvelle période de prestations n’a pas été établie pour l’appelant depuis l’émission de l’avis de violationNote de bas de page 9.

[12] La Commission affirme que le 16 septembre 2022, elle a émis à l’appelant un avis de violation grave ayant eu lieu au cours des 260 semaines précédant sa demande de prestationsNote de bas de page 10. À la même date, la Commission a avisé l’appelant qu’il n’avait pas déclaré la totalité de sa rémunération. Elle lui a ensuite imposé une pénalité puis émis un avis de violation graveNote de bas de page 11.

[13] L’appelant n’est pas d’accord avec le fait qu’il a besoin de plus d’heures en raison de la violation qu’il a commise en 2022. Il affirme qu’à sa connaissance, il n’a jamais reçu de lettre en 2022 concernant une violation dans son dossier. Il dit que la Commission lui a envoyé une lettre pour lui dire qu’il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations de maladie, puis qu’elle a changé d’avis par la suite. Il affirme que c’est lui qui paie maintenant pour l’erreur de la Commission.

[14] Je conclus que l’appelant a besoin d’un plus grand nombre d’heures pour être admissible aux prestations. Cela est dû au fait qu’il a commis une violation grave au cours des 260 semaines précédant sa demande de prestations, et qu’il s’agissait de sa première demande depuis cette violation.

Région de l’appelant et taux régional de chômage

[15] La Commission a décidé que la région de l’appelant était le centre de l’Ontario et que le taux régional de chômage à l’époque était de 5, 7 %Note de bas de page 12.

[16] Cela signifie qu’il aurait fallu que l’appelant ait travaillé au moins 1050 heures au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestationsNote de bas de page 13.

Période de référence de l’appelant

[17] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont celles que l’appelant a travaillées pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 14.

[18] La période de prestations n’est pas la même chose que la période de référence. Il s’agit d’une période différente. La période de prestations est la période pendant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[19] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant pouvait être prolongée au-delà des 52 semaines habituelles, parce que l’appelant était malade. Elle a établi que la période de référence de l’appelant allait du 20 mars 2022 au 9 mars 2024.

[20] L’appelant n’a pas contesté la décision de la Commission concernant sa période de référence.

[21] Aucun élément de preuve ne me fait douter de la décision de la Commission. J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelant s’étend du 20 mars 2022 au 9 mars 2024.

Les heures de travail de l’appelant

L’appelant est d’accord avec la Commission

[22] La Commission a décidé que l’appelant avait travaillé 812 heures au cours de sa période de référence.

[23] L’appelant ne conteste pas cette conclusion et aucune preuve ne m’amène à en douter. Je l’accepte donc comme un fait.

L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi?

[24] Je considère que l’appelant n’a pas prouvé qu’il a accumulé un nombre d’heures suffisant pour être admissible aux prestations, parce qu’il a besoin de 1050 heures, mais qu’il en a accumulé 812.

[25] Je reconnais que la Commission a envoyé à l’appelant une lettre lui disant qu’il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations, puis qu’elle a modifié sa décision par la suite parce que l’appelant n’avait pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations. Ce processus a été très frustrant pour lui, et il estime avoir été maltraité par la Commission. Il a fait tout ce qu’on lui demandait et il estime qu’il devrait recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi.

[26] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour recevoir des prestations. Dans la présente affaire, l’appelant ne remplit pas les exigences, alors il n’est pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à sa situation, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 15.

Conclusion

[27] L’appelant n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[28] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.