Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 372

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 25 février 2025 (GE-24-3810)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 14 avril 2025
Numéro de dossier : AD-25-222

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] J. K. est le demandeur. Je l’appellerai le « prestataire » parce que la présente demande vise sa demande de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse est la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Je l’appellerai simplement la Commission.

[3] En 2023, le père du prestataire a eu besoin de soins constants après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Le 8 septembre 2023, la Commission a approuvé le versement de prestations pour proches aidants pendant 10 semaines à compter du 30 juillet 2023. Le prestataire s’est occupé de son père du 30 juillet 2023 au 26 août 2023 et du 27 août 2023 au 14 octobre 2023. Il a reçu des prestations pour les deux périodes.

[4] En avril 2024, le prestataire a redemandé des prestations pour proches aidants. Il voulait recevoir les mêmes prestations à compter du 24 mars 2024. La Commission a refusé de lui en verser pour la période commençant le 24 mars 2024, puis elle a revérifié sur quoi était fondée sa décision précédente. Elle a décidé de réexaminer la décision de verser au prestataire des prestations pour proches aidants pour la période commençant le 30 juillet 2023. Elle a aussi fait un nouvel examen pour les prestations versées à compter du 28 août 2023. La Commission a décidé que le prestataire ne remplissait pas les conditions requises parce que les certificats médicaux n’indiquaient pas que la vie de son père se trouvait en danger.

[5] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Elle a maintenu sa décision. Il a donc fait appel à la division générale. Celle-ci a vérifié si la Commission avait agi de façon judiciaire durant le nouvel examen du versement des prestations pour proches aidants.

[6] La division générale a rejeté l’appel. Le prestataire veut maintenant que la division d’appel lui donne la permission de faire appel.

[7] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il pouvait soutenir que la division générale avait fait une erreur d’équité procédurale.

Question en litige

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale a fait une erreur d’équité procédurale?

Je refuse la permission de faire appel

Grands principes de droit pour les demandes de permission de faire appel

[9] Pour que la demande de permission de faire appel soit accueillie, il faut que les raisons pour lesquelles le prestataire veut faire appel s’inscrivent dans les « moyens d’appel ». Essentiellement, ce sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[10] Je peux me pencher seulement sur les erreurs suivantes :

  1. a) La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire ou bien elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[11] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre à l’appel de passer à la prochaine étape, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Dans d’autres décisions judiciaires, une chance raisonnable de succès était l’équivalent d’une « cause défendableNote de bas de page 2 ».

[12] Le seul moyen d’appel que le prestataire a sélectionné quand il a rempli le formulaire de demande à la division d’appel était celui concernant l’équité procédurale.

Équité procédurale

[13] On ne peut pas soutenir que la division générale a agi d’une façon inéquitable sur le plan procédural.

[14] Les parties qui se présentent devant la division générale ont droit à certaines garanties procédurales comme le droit d’être entendues, le droit de connaître les arguments avancés contre elles et le droit d’obtenir une décision rendue par une personne impartiale.

[15] Le prestataire n’a pas dit qu’il n’avait pas eu une chance équitable de présenter ses arguments à l’audience ou de répondre aux arguments de la Commission. Il ne s’est pas plaint que la membre de la division générale avait un parti pris ou qu’elle avait jugé l’affaire d’avance.

[16] Quand je lis la décision et que j’examine le dossier d’appel, je constate que rien dans la conduite de la division générale, c’est-à-dire dans ce qu’elle a fait ou oublié de faire, ne m’amène à douter de l’équité de sa procédure.

[17] Je reconnais que le prestataire n’est pas d’accord avec les conclusions et la décision de la division générale. Étant donné le résultat, il a peut-être l’impression d’avoir été traité injustement. Il croit avoir échangé de bonne foi avec la Commission. Il affirme que la décision lui impose un trop gros fardeau. Malgré cela, l’équité procédurale concerne le caractère équitable de la procédure. Il ne s’agit pas de savoir si une partie estime que la décision donne un résultat équitable.

[18] Le prestataire croit aussi avoir été injustement pénalisé quand la Commission a changé d’avis. Mais cela n’a rien à voir avec la question de savoir si la procédure de la division générale était injuste ou non. La seule question d’équité procédurale sur laquelle je peux me pencher est celle visant la procédure de la division générale.

[19] Je remarque que les documents que le prestataire a déposés dans le cadre de sa demande soutiennent qu’il faut réduire les sommes à rembourser parce qu’il a des difficultés financières. Il demande l’annulation de sa dette. La division générale avait raison de lui expliquer qu’elle n’avait pas le pouvoir d’examiner de telles questions. Je n’ai pas non plus la compétence nécessaire pour annuler sa dette.

[20] La division générale a suggéré au prestataire les démarches qu’il pouvait suivre pour faire annuler sa detteNote de bas de page 3. Je lui conseille d’envisager ces possibilités.

Autres erreurs

[21] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire écrit qu’il fait appel en raison d’une erreur d’équité procédurale. Mais bon nombre de ses arguments portent sur ce que la Commission a fait et comment, selon lui, ses façons de faire étaient injustes.

[22] La division générale a examiné la décision de la Commission de faire un nouvel examen. Elle a conclu que la Commission avait le pouvoir de réexaminer la demande de prestations et qu’elle avait utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

[23] La division générale a précisé ce que la Commission doit faire pour agir de façon judiciaire. Parmi les exigences qu’elle doit respecter, il y a le devoir d’agir de bonne foi, et non dans un but irrégulier. J’ai donc regardé si le prestataire avait peut-être l’intention de soutenir que la division générale avait fait une erreur de droit ou de fait quand elle a conclu que la Commission avait agi de façon judiciaire.

[24] Rien dans les documents que le prestataire a déposés n’indique quel genre d’erreur de droit la division générale aurait pu commettre. Rien ne laisse non plus penser que le prestataire croit qu’il y a même eu une erreur de droit. Au premier coup d’œil, la décision ne contient aucune erreur de droit évidente.

[25] De même, dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire ne relève aucun élément de preuve que la division générale aurait ignoré ou mal compris ou qui pourrait ne pas concorder avec ses constatations ou sa conclusion voulant que la Commission a agi de façon judiciaire.

[26] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur d’équité procédurale ou toute autre erreur.

Conclusion

[27] Je refuse la permission de faire appel. Cela met donc un terme à l’appel.

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