Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c GN, 2025 TSS 374

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Nikkia Janssen
Partie intimée : G. N.
Représentante ou représentant : A. H.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 janvier 2025
(GE-24-3763)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 25 mars 2025

Personnes présentes à l’audience :

Représentante de l’appelant
Intimée
Représentante de l’intimée
Interprète

Date de la décision : Le 14 avril 2025
Numéro de dossier : AD-25-52

Sur cette page

Décision

[1] L’appel de la Commission de l’assurance-emploi du Canada est accueilli.

[2] La division générale a utilisé le mauvais critère juridique. J’ai corrigé cette erreur en rendant la décision que la division générale aurait dû rendre.

[3] G. N. n’a pas droit aux prestations de maladie à compter du 3 mai 2024 parce qu’il n’était pas sans cela disponible pour travailler.

[4] La Commission affirme qu’il pourrait avoir droit à des prestations à compter du 2 octobre 2024. Il peut communiquer avec la Commission à ce sujet.

Aperçu

[5] G. N. est le prestataire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi, puis il a demandé de passer à la prestation de maladie. La Commission a commencé à lui verser des prestations de maladie.

[6] Une personne qui veut recevoir des prestations de maladie doit démontrer qu’elle est « sans cela disponible » pour travaillerNote de bas de page 1. Autrement dit, sa maladie est la seule chose qui l’empêche d’être disponible pour travailler.

[7] La Commission a décidé que le prestataire n’était pas disponible pour travailler à partir du 3 mai 2024. C’est la date à laquelle Immigration Canada a refusé de renouveler son permis de travail parce qu’il n’avait pas de passeport valideNote de bas de page 2. La Commission affirme que le fait de ne pas avoir de permis de travail valide ou de ne pas avoir le statut implicite pour travailler était une condition personnelle qui limitait excessivement ses chances de retourner travailler. Autrement dit, il n’était pas disponible pour travailler et il n’était pas sans cela disponible pour travaillerNote de bas de page 3.

[8] La division générale a accueilli l’appel du prestataire. Elle a décidé qu’il était sans cela disponible pour travailler. Bien qu’Immigration Canada n’ait pas renouvelé son permis de travail, il n’était pas en faute. L’Ukraine a tardé à lui envoyer un nouveau passeport en raison de la guerre. Il n’a donc pas limité excessivement ses chances de retourner travailler.

[9] J’ai donné à la Commission la permission de faire appel de la décision de la division générale. La Commission et le prestataire ne sont pas d’accord sur la question de savoir si la division générale a utilisé le bon critère juridique pour décider s’il avait une condition personnelle qui limitait excessivement ses chances de retourner travailler.

Questions en litige

[10] Je dois trancher trois questions.

  • La division générale a-t-elle utilisé le mauvais critère juridique pour décider si le prestataire avait établi une condition personnelle qui pourrait limiter excessivement ses chances de retourner travailler?
  • Si la division générale a commis cette erreur, dois-je décider si le prestataire peut recevoir des prestations de maladie?
  • Le prestataire a-t-il démontré que s’il n’avait pas été malade, il aurait été disponible pour travailler (sans cela disponible)?

Analyse

Résumé de mes motifs

[11] La Commission et le prestataire ne sont pas d’accord sur le critère juridique du troisième élément de l’affaire Faucher. Il devait satisfaire à cet élément pour démontrer qu’il était disponible pour travailler et autrement disponible. J’accepte la position de la Commission.

[12] La division générale devait appliquer le critère objectif énoncé par la Cour d’appel fédérale dans les décisions Bertrand et LeblancNote de bas de page 4. La division générale a plutôt fondé sa décision sur les raisons pour lesquelles le prestataire n’avait pas la permission légale de travailler, ce qu’elle a jugé être hors de son contrôle.

[13] L’application du critère objectif à la preuve me porte à juger que l’absence d’un permis de travail valide ou d’un statut implicite pour travailler aurait excessivement limité ses chances de retourner travailler. Cela signifie qu’il n’était pas disponible pour travailler ou qu’il n’était pas sans cela disponible pour travailler. De plus, il ne peut pas recevoir de prestations de maladie à compter du 3 mai 2024.

[14] Le reste de mes motifs expliquent ma décision plus en détail.

La loi que j’ai utilisée pour trancher l’appel

[15] La loi donne à la division d’appel le pouvoir de corriger les erreurs de la division généraleNote de bas de page 5. La loi dit que la division d’appel peut intervenir lorsque la division générale a utilisé un processus injuste, ou a commis une erreur de droit, une erreur de compétence ou une erreur de fait importanteNote de bas de page 6.

[16] La division générale commet une erreur de droit lorsqu’elle ne suit pas une décision judiciaire qu’elle devait suivre ou lorsqu’elle utilise le mauvais critère juridique pour trancher une question en litige. La division générale a commis cette erreur.

[17] La division générale devait décider si le prestataire était sans cela disponible pour travailler. Cela voulait dire qu’elle devait démontrer qu’il était disponible en utilisant les éléments de la décision FaucherNote de bas de page 7.

[18] Selon le troisième élément de la décision Faucher, la division générale devait décider si l’absence d’un permis de travail valide ou d’un statut implicite pour travailler était une condition personnelle qui limitait excessivement ses chances de retourner travailler. Si c’était le cas, il n’était pas disponible pour travailler, il n’était pas sans cela disponible pour travailler, et il ne pouvait pas recevoir de prestations de maladie.

[19] Selon les décisions judiciaires, la disponibilité est une question de fait ou d’application d’une loi établie aux faits d’une affaireNote de bas de page 8. Cela signifie que la division générale devait appliquer la loi établie aux éléments de preuve qu’elle a acceptés.

La décision de la division générale et les arguments des parties

[20] La division générale a décidé que le prestataire avait démontré qu’il n’avait pas établi de condition personnelle qui limitait excessivement ses chances de retourner travailler. L’absence d’un permis de travail officiel ou d’un statut implicite pour travailler n’était pas attribuable à son action ou à son inaction. Il a demandé de faire renouveler son permis de travail avant l’expiration de celui-ci. Et il a demandé un nouveau passeport ukrainien avant l’expiration de son permis de travail. Les événements mondiaux, qui échappaient à son contrôle, étaient responsables (paragraphes 17 à 21).

[21] La division générale a donc décidé qu’il était sans cela disponible pour travailler. De plus, il n’était pas inadmissible au bénéfice des prestations de maladie (paragraphes 3 et 22).

[22] La Commission soutient que la division générale a mal interprété le critère lorsqu’elle a fondé sa décision sur la raison pour laquelle il n’avait pas de permis de travail valide, soit le retard de l’Ukraine à lui envoyer son nouveau passeport. Elle dit que pour recevoir des prestations, une personne doit prouver qu’elle est disponible, et non justifier le fait qu’elle ne l’est pasNote de bas de page 9. Il s’agit du critère juridique objectif de la décision Leblanc, qui a été suivi dans d’autres décisions de la Cour.

[23] Le prestataire soutient que la décision Leblanc n’est pas d’application générale et que son cas se distingue des autresNote de bas de page 10. Le prestataire affirme que le bon critère juridique fait la distinction entre des circonstances fondamentalement personnelles et des circonstances indépendantes de la volonté d’une personne. Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a décidé que le prestataire était disponible parce qu’il n’était pas responsable du retard à obtenir son passeport, les événements mondiaux l’étaient (paragraphes 17 et 19 à 21).

J’accepte l’argument de la Commission selon lequel la division générale a utilisé le mauvais critère juridique

[24] La représentante du prestataire a présenté des observations approfondies qui m’ont poussé à réfléchir sérieusement au bon critère. Malheureusement pour le prestataire, je ne peux pas accepter son argument.

[25] La Cour a rédigé le troisième élément de la décision Faucher en utilisant des termes qui pourraient porter à confusion (lorsqu’ils sont lus seuls, sans tenir compte des autres décisions de la Cour). Des décisions importantes rendues au titre de l’article 18(1)(a) pourraient sembler dire que le troisième élément de la décision Faucher s’applique à une condition que la personne a « établie » ou « imposéeNote de bas de page 11 ».

[26] Cependant, les décisions Bertrand et Leblanc clarifient le critère juridique du troisième élément de la décision Faucher. C’est un critère objectif. Elle porte sur l’existence d’une condition personnelle et sur l’évaluation de son incidence sur les chances de la personne de retourner travailler.

[27] Dans l’affaire Bertrand, la Cour a examiné le bon critère pour décider si la prestataire avait restreint sa disponibilité. Elle pouvait travailler seulement de 16 h à 22 h parce qu’elle n’avait personne pour s’occuper de ses enfants le jour.

La question de la disponibilité est une question objective, il s’agit de savoir si un prestataire est suffisamment disponible en vue d’un emploi convenable pour avoir droit aux prestations d’assurance-chômage. Elle ne peut être subordonnée aux raisons particulières, quelque compassion qu’elles puissent susciter, pour lesquelles un prestataire impose des restrictions à sa disponibilité. Car, si le contraire était vrai, la disponibilité serait une exigence très variable, tributaire qu’elle serait des raisons particulières qu’invoque l’intéressé pour expliquer son manque relatif de disponibilité.

[28] Dans l’affaire Leblanc, la Cour est d’accord avec la décision d’un juge-arbitre et adopte le libellé suivantNote de bas de page 12.

Il va sans dire qu’une personne ne peut être considérée comme étant disponible lorsqu’elle avoue ne pas l’être ou lorsqu’elle se trouve dans une situation qui l’empêche de l’être. Le versement des prestations est subordonné à la disponibilité d’une personne, non à la justification de son indisponibilité. Il s’ensuit que les circonstances atténuantes, la sympathie qu’on peut éprouver à son égard ne peuvent écourter la période d’inadmissibilité.

[29] D’autres décisions de la Cour suivent le critère objectif de la décision Bertrand ou LeblancNote de bas de page 13. Je ne suis au courant d’aucune décision des Cours fédérales qui remet en question ce critère objectif, qui établit une distinction ou qui refuse de le suivre.

[30] Cela m’indique que le critère juridique pour le troisième élément de la décision Faucher est objectif. Et le critère comporte deux questions de fait :

  • Existe-t-il une condition personnelle et, dans l’affirmative, quelle est-elle?
  • Cette condition personnelle limite-t-elle excessivement les chances de la personne de retourner travailler?

[31] La division générale devait respecter le critère objectif énoncé dans les décisions Bertrand et Leblanc. Elle n’a pas cité ces affaires. Et elle n’a pas utilisé le critère objectif. Cela signifie qu’elle a commis une erreur de droit.

L’argument du prestataire va à l’encontre de la loi

[32] J’ai examiné les arguments écrits du prestataire, y compris les décisions qu’il a citées.

[33] Le prestataire n’a fait référence à aucune décision qui s’applique directement à son cas (légalement et factuellement) et que je devrais suivre. Le prestataire a plutôt fondé son argument sur des points que les cours et les tribunaux ont soulevés dans des décisions, mais qui n’ont pas tranché la question de la disponibilitéNote de bas de page 14. Le prestataire a également tenté de faire valoir que les questions de fait et les conclusions tirées des décisions faisaient partie du critère juridique pour le troisième élément tiré de la décision FaucherNote de bas de page 15.

[34] Aucun des arguments du prestataire ne me fait douter que le bon critère juridique soit le critère objectif des décisions Bertrand et Leblanc. Le critère objectif ne fait pas la distinction entre les conditions [traduction] « fondamentalement » personnelles et les circonstances indépendantes de la volonté d’une partie prestataire. Elle ne tient pas compte non plus de la question de savoir si la personne a créé la condition.

[35] Enfin, le critère juridique ne fait pas la distinction entre les limitations [traduction] « plus techniques que réelles » imposées par une condition personnelle. De plus, elle ne tient pas compte des efforts déployés par une personne pour éviter ou atténuer la condition personnelle. La question de savoir si la condition personnelle est excessivement restrictive est une question de fait, et non de droit.

Corriger l’erreur en rendant la décision

[36] La Commission a dit que si je concluais à une erreur, je devais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Elle a affirmé que les deux parties avaient eu une occasion équitable de présenter des éléments de preuve et des arguments à la division générale. Et le dossier est complet, alors j’ai ce dont j’ai besoin pour rendre la décision.

[37] Le prestataire a dit que je devrais renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle fasse l’objet d’un réexamen. Il veut qu’une autre personne [traduction] « jette un nouveau regard sur la question » afin qu’elle soit examinée de nouveau à partir de zéro.

[38] Je suis d’accord avec la Commission. Le processus de la division d’appel n’est pas une reprise ou une deuxième chance de gagner à la division générale. Les règles de procédure du Tribunal me disent de trancher les appels aussi simplement et rapidement que l’équité le permet.

[39] J’ai examiné les documents et écouté l’audience. Les parties ont eu une occasion pleine et équitable de présenter leurs arguments à la division générale. À l’audience, la division générale a énoncé la question en litige dans un langage clair et simple. Elle a donné au prestataire une chance pleine et équitable de présenter des éléments de preuve et des arguments. Et elle a posé des questions pertinentes.

J’ai une question à trancher

[40] Pour trancher l’appel du prestataire, je dois décider s’il a démontré qu’il satisfaisait au troisième élément de la décision Faucher.

[41] Dans les circonstances du présent appel, je n’examinerai pas les premier et deuxième éléments de la décision Faucher, et ce, pour deux raisons. Premièrement, si le prestataire ne prouve pas qu’il satisfait au troisième élément de la décision Faucher, il n’a pas démontré qu’il est disponible pour travailler et il ne peut pas démontrer qu’il est sans cela disponible pour travailler. Deuxièmement, la Commission et le prestataire n’ont pas présenté d’arguments au sujet des premier et deuxième éléments de la décision Faucher à la division générale ou à la division d’appelNote de bas de page 16. Cela est logique dans les circonstances. Appliquer les deux premiers éléments de la décision Faucher pour décider si une personne est sans cela disponible pour travailler lorsqu’elle est trop malade pour le faire est un exercice fondamentalement hypothétiqueNote de bas de page 17.

[42] Je ne retiens pas les conclusions de fait de la division générale. Étant donné qu’elle a utilisé le mauvais critère juridique, elle a examiné la preuve et tiré des conclusions qui étaient pertinentes à ce critère. Pour trancher le présent appel, je dois examiner la preuve et tirer des conclusions fondées sur le critère juridique objectif et approprié.

Le prestataire n’a pas démontré qu’il satisfaisait au troisième élément de la décision Faucher à compter du 3 mai 2024

Il y avait une condition personnelle

[43] En date du 3 mai 2024, le prestataire n’avait pas de permis de travail valide ni de statut implicite pour travailler au Canada. Ensemble, cela constituait une condition personnelle du prestataire.

[44] J’ai fondé cette conclusion sur des copies de documents d’Immigration Canada qui montrent ce qui suit :

  • Son permis de travail a expiré le 10 janvier 2024Note de bas de page 18.
  • Il avait le statut implicite pour travailler selon les mêmes modalités jusqu’au 24 juin 2024 ou jusqu’à ce qu’Immigration Canada décide de renouveler son permis de travailNote de bas de page 19.
  • Immigration Canada a rejeté sa demande de renouvellement de son permis de travail le 3 mai 2024Note de bas de page 20.

[45] J’accepte cette preuve. Elle provient d’une source fiable. Je n’ai aucune raison de croire que les copies des documents d’Immigration Canada sont différentes des originaux. Et je n’ai aucune autre raison de douter de cette preuve.

La condition personnelle était excessivement restrictive

[46] La preuve me montre que la condition personnelle du prestataire a limité excessivement ses chances de retourner au travail.

[47] Je vais tirer une conclusion de bon sens (conclusion de fait) à partir des documents d’Immigration Canada. S’il n’y a aucune preuve du contraire, le fait de n’avoir aucun droit légal de travailler au Canada a limité excessivement les chances du prestataire de retourner travailler.

[48] Les décisions rendues par la division d’appel du Tribunal appuient ce type de conclusionNote de bas de page 21. Les décisions de la division d’appel donnent également des exemples concrets où une personne a démontré (ou pourrait être en mesure de démontrer) qu’elle satisfaisait au troisième élément de la décision Faucher :

  • La demande de renouvellement du permis de travail n’a pas été rejetée, ce qui signifie qu’il était possible d’obtenir un statut implicite pour travailler. L’employeur croyait que la personne était autorisée à travailler et il l’a donc réembauchée à trois reprises pendant la période où elle n’avait pas de permis de travail valideNote de bas de page 22.
  • Une personne de moins de 30 ans dont le permis de travail a expiré, pouvait obtenir un permis de travail ouvert pour une période de 18 mois presque automatiquement en vertu d’un accord bilatéral entre le Canada et la FranceNote de bas de page 23.
  • Une personne qui détenait un visa de visiteur et dont l’autorisation d’emploi avait expiré, mais qui se trouvait dans une situation difficile parce qu’elle devait avoir une offre d’emploi pour obtenir une autre autorisation d’emploi, n’était pas tenue de pouvoir commencer à travailler immédiatement pour prouver qu’elle était disponibleNote de bas de page 24.
  • Un étudiant étranger qui a demandé des prestations de maladie ne suivait plus ses cours, mais légalement, son permis de travail était toujours valide jusqu’à ce que l’école accepte qu’il se retire officiellement ou qu’il ne s’inscrive pas pour le trimestre suivantNote de bas de page 25.

[49] Malheureusement pour le prestataire, sa situation n’est pas pareille ni semblable à l’une ou l’autre de ces affaires.

[50] Deux autres éléments de preuve appuient ma conclusion selon laquelle la condition personnelle du prestataire limitait excessivement ses chances de retourner travailler.

  • Le prestataire a déclaré que les employeurs ne l’embaucheraient pas lorsqu’ils apprendraient que son permis de travail était expiréNote de bas de page 26. Certains lui ont dit revenir une fois que son permis de travail serait renouveléNote de bas de page 27. C’est ce qu’il a répondu lorsque le membre de la division générale l’a interrogé au sujet de la possibilité de chercher du travail après l’expiration de son permis de travail (10 janvier), avant que l’accident le rende inapte au travail (28 janvier).
  • Le prestataire a également déclaré qu’il n’avait pas postulé dans des lieux de travail qui n’exigeaient pas de permis de travail parce qu’il ne pouvait pas le faireNote de bas de page 28.
Résumé

[51] Le prestataire n’a pas démontré qu’il satisfaisait au troisième élément de la décision Faucher. Autrement dit, il n’était pas sans cela disponible au titre de l’article 18(1)(b). Il n’a donc pas démontré qu’il est admissible à recevoir des prestations de maladie à compter du 3 mai 2024.

La Commission affirme que le prestataire pourrait avoir droit à des prestations à compter du 2 octobre 2024

[52] Les parties conviennent que le prestataire a obtenu un nouveau permis de travail, valide à compter du 2 octobre 2024. La représentante de la Commission a encouragé le prestataire à communiquer avec la Commission pour obtenir des prestations à compter du 2 octobre 2024.

[53] À l’audience de la division d’appel, la représentante de la Commission a dit que le prestataire pourrait avoir droit à des prestations d’assurance-emploi à compter du 2 octobre 2024. Il pouvait recevoir des prestations jusqu’à ce que son droit aux prestations de maladie prenne fin ou que sa période de prestations prenne fin, selon ce qui survient en premier.

[54] Si le prestataire démontre qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin au titre de l’article 18(1)(a), il pourrait recevoir des prestations régulières, plutôt que des prestations de maladie, ou après la fin de ses prestations de maladie.

Conclusion

[55] La division générale a utilisé le mauvais critère pour décider si le prestataire était sans cela disponible pour travailler. J’ai corrigé cette erreur en rendant la décision que la division générale aurait dû rendre.

[56] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était sans cela disponible pour travailler à compter du 3 mai 2024. Par conséquent, il n’avait pas droit aux prestations de maladie à compter de cette date.

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