Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 375

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelant : G. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (680382) datée du 23 juillet 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Adam Picotte
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 9 janvier 2025
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 14 janvier 2025
Numéro de dossier : GE-24-3763

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’était pas en mesure de travailler en raison de sa maladie. De plus, l’appelant aurait été disponible pour travailler s’il n’avait pas été malade. Sa maladie était la seule chose qui l’empêchait d’être disponible pour travailler.

[3] Par conséquent, l’appelant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Il se peut donc que l’appelant ait droit à des prestations.

Aperçu

[4] L’appelant n’était pas en mesure de travailler en raison de sa maladie. Il a été impliqué dans un accident de véhicule automobile et son médecin a fourni un certificat attestant qu’il était incapable de travailler. Pour pouvoir recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi, l’appelant doit être « sans cela disponible pour travaillerNote de bas de page 1 ». Autrement dit, la blessure de l’appelant doit être la seule raison pour laquelle il n’était pas disponible pour travailler.

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que l’appelant n’aurait pas été disponible pour travailler de toute façon parce que son visa de travail n’a pas été approuvé. Elle a décidé qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations d’assurance-emploi à compter du 3 mai 2024Note de bas de page 2.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme avoir tenté de renouveler son permis de travail à plusieurs reprises. Il a seulement pu obtenir des renouvellements temporaires en attendant que son passeport ukrainien soit renouvelé. Il a été surpris d’apprendre en juin 2024 que sa demande de renouvellement temporaire avait été rejetée. Après avoir reçu son passeport ukrainien, l’appelant a obtenu un nouveau permis de travail.

Question en litige

[7] L’appelant était incapable de travailler en raison de sa blessure. Mais sa blessure était-elle la seule chose qui l’empêchait d’être disponible pour travailler?

Analyse

[8] Il est clair que si une personne est malade ou blessée, elle n’est pas disponible pour travailler. La loi sur les prestations de maladie de l’assurance-emploi en tient compte. Toutefois, la loi prévoit que si une personne demande des prestations de maladie, elle doit sans cela être disponible pour travailler. Cela signifie que l’appelant doit prouver que sa blessure est la seule raison pour laquelle il n’était pas disponible pour travaillerNote de bas de page 3.

[9] L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il aurait été disponible pour travailler s’il n’y avait pas eu sa blessure.

Disponible pour travailler

[10] La jurisprudence établit trois éléments dont je dois tenir compte pour décider si une personne est disponible pour travailler. La personne doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 4 :

  1. a) Elle souhaite retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert.
  2. b) Elle fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Elle n’a pas établi de conditions personnelles qui limiteraient excessivement ses chances de retourner travailler.

[11] L’appelant n’a pas à démontrer qu’il est effectivement disponible. Il doit démontrer qu’il aurait été en mesure de satisfaire aux exigences des trois éléments s’il n’avait pas été blessé. Autrement dit, l’appelant doit démontrer que sa blessure était la seule chose qui l’empêchait de répondre aux exigences de chaque élément.

[12] Les parties ne contestent pas que l’appelant voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert ou qu’il faisait des démarches pour trouver un tel emploi.

[13] Cependant, la Commission soutient que l’appelant a limité excessivement ses chances de retourner travailler parce qu’il n’a pas demandé de faire renouveler son permis de travail avant sa date d’expiration.

[14] Je suis conscient qu’en appliquant le critère de « sans cela disponible », je dois utiliser une analyse fineNote de bas de page 5. Cela est important étant donné la difficulté inhérente à prouver une [sic] hypothétique. Dans la présente affaire, l’appelant avait en fait demandé un permis de travail avant l’expiration de celui qu’il avait, et il ne pouvait rien faire au fait que cela prendrait plus de temps pour obtenir son passeport (dont il avait besoin pour faire renouveler son permis de travail) vu que l’Ukraine était en guerre.

[15] L’appelant avait un permis de travail ouvert, valide du 15 juin 2022 au 10 janvier 2024Note de bas de page 6.

[16] La preuve au dossier montre également que l’appelant a fait une autre demande de renouvellement temporaire qui lui a été accordé jusqu’au 23 juin 2024Note de bas de page 7. Toutefois, le 3 mai 2024, l’appelant a reçu une lettre d’Immigration Canada l’avisant que la prolongation de son permis de travail avait été refusée parce qu’il n’avait pas fourni une copie de son passeport comme demandéNote de bas de page 8.

[17] L’appelant affirme que la seule raison pour laquelle il n’a pas fourni son passeport comme demandé était que le gouvernement ukrainien ne lui avait pas envoyé comme demandé. Il a fait sa demande bien avant l’expiration de son passeport précédent. Par conséquent, l’appelant n’est pas responsable du retard. Ce sont plutôt les événements mondiaux qui ont contribué au retard du traitement de son passeport.

[18] La division d’appel du Tribunal affirme que le fait de ne pas avoir de permis de travail limitera habituellement les chances de retour au travail d’une partie appelante, mais il s’agit d’une question de fait dans chaque cas. La division d’appel a décidé que l’absence d’un permis de travail officiel ne limitait pas excessivement les chances de l’appelant de retourner travailler parce que les parties s’appuyaient sur le statut implicite pour travailler de l’appelant et sur ses antécédents de travail réelsNote de bas de page 9.

[19] Dans la présente affaire, l’appelant avait un permis valide au moment où il a présenté sa demande de prestations. Il a présenté une nouvelle demande avant qu’il expire. Malheureusement, le renouvellement n’a pas été approuvé, non pas en raison de l’action ou l’inaction de l’appelant, mais plutôt du retard de l’Ukraine à délivrer son passeport en raison de la guerre.

[20] Je conclus que l’appelant était sans cela disponible pour travailler. Plus précisément, j’estime qu’il n’a pas limité excessivement ses chances de retourner travailler. Il a demandé un permis de travail bien avant l’expiration de celui qu’il avait. Il a également fait une demande pour faire renouveler son passeport bien avant l’expiration de celui-ci. Ce n’est qu’en raison d’un retard du gouvernement ukrainien que l’appelant n’avait pas ce document demandé pour Immigration Canada.

[21] Je m’appuie également sur les lettres d’Immigration Canada qui démontrent que l’appelant a conservé son statut et a présenté une demande avant l’expiration de son permis de travail. Enfin, je m’appuie sur le fait que l’appelant a continué de chercher à obtenir des permis de travail et d’obtenir son passeport du gouvernement ukrainien avant l’expiration de son permis de travail.

Conclusion

[22] L’appelant a démontré qu’il aurait été disponible pour travailler au sens de la loi. Pour cette raison, je conclus qu’il n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Il se peut donc que l’appelant ait droit à des prestations.

[23] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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