Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ES c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 333

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (699165) datée du 16 janvier 2025 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Bret Edwards
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 11 mars 2025
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 19 mars 2025
Numéro de dossier : GE-25-472

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] L’appelante se trouvait à l’étranger du 20 janvier 2021 au 5 février 2021. Elle était admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant les sept premiers jours de cette période parce qu’elle satisfait à l’une des exemptions en matière d’admissibilité, à savoir qu’elle s’est rendue à une véritable entrevue d’emploi.

[3] L’appelante a également séjourné à l’étranger du 29 mars 2021 au 4 juin 2021. Elle n’était pas admissible aux prestations pendant cette période parce qu’elle ne satisfait à aucune des exemptions en matière d’admissibilité.

[4] L’appelante a reçu des prestations en trop et doit rembourser l’argent qu’elle doit. Le trop-payé est aujourd’hui moins important qu’il ne l’était à l’origine, car l’appelante était admissible au bénéfice des prestations pendant sept jours au cours de sa première absence du Canada. Je ne peux pas annuler le trop-payé, mais l’appelante peut avoir d’autres options.

Aperçu

[5] L’appelante a établi une période de prestations d’assurance-emploi à compter du 27 septembre 2020Note de bas de page 1.

[6] Par la suite, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a découvert que l’appelante se trouvait à l’étranger pendant deux périodes différentes au cours du premier semestre de 2021Note de bas de page 2.

[7] La Commission a ensuite décidé que l’appelante n’était pas admissible au bénéfice des prestations du 20 janvier 2021 au 5 février 2021, ainsi que du 29 mars 2021 au 4 juin 2021 parce qu’elle se trouvait à l’étranger et ne satisfaisait pas à l’une des exemptions permettant de recevoir des prestations pendant ces périodesNote de bas de page 3.

[8] La décision de la Commission a créé un trop-payé puisque l’appelante avait déjà reçu des prestations d’assurance-emploi au cours des périodes ci-dessus. La Commission a demandé à l’appelante de rembourser le trop-payéNote de bas de page 4.

[9] Après révision, la Commission a maintenu sa décision initialeNote de bas de page 5.

[10] L’appelante a maintenant porté la décision de révision de la Commission en appel devant le Tribunal.

Question que je dois examiner en premier

L’appelante ne fait pas appel de la décision de la Commission concernant la pénalité non monétaire

[11] Après avoir constaté que l’appelante se trouvait à l’étranger pendant les périodes indiquées ci-dessus, la Commission a également décidé d’imposer à celle-ci une pénalité non monétaire pour ne pas avoir inscrit ces renseignements dans ses déclarationsNote de bas de page 6.

[12] Avant l’audience, l’appelante a écrit qu’elle ne fait pas appel de la décision de la Commission concernant la pénalité non monétaireNote de bas de page 7.

[13] À l’audience, j’ai demandé à l’appelante de confirmer ce qu’elle avait écrit. Elle a déclaré que c’est effectivement exact. Elle ne fait pas appel de la décision de la Commission concernant la pénalité non monétaire. Elle fait seulement appel de la décision rendue par la Commission concernant ses absences du Canada.

[14] En conséquence, je n’examinerai pas ici la question de la pénalité non monétaire.

Questions en litige

[15] L’appelante était-elle admissible au bénéfice des prestations alors qu’elle se trouvait à l’étranger du 20 janvier 2021 au 5 février 2021?

[16] L’appelante était-elle admissible au bénéfice des prestations alors qu’elle se trouvait à l’étranger du 29 mars 2021 au 4 juin 2021?

Analyse

L’appelante était-elle admissible au bénéfice des prestations alors qu’elle se trouvait à l’étranger du 20 janvier 2021 au 5 février 2021?

[17] Oui, mais seulement pour une partie de cette période. J’estime que l’appelante était admissible au bénéfice des prestations du 20 janvier 2021 au 26 janvier 2021, plus précisément.

[18] En général, une personne ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi si elle est à l’étrangerNote de bas de page 8. Cependant, la loi prévoit des exemptions. Par exemple, une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi si elle est à l’étranger pour assister à une véritable entrevue d’emploi ou pour faire une recherche d’emploi sérieuseNote de bas de page 9.

[19] Je constate que les parties ne contestent pas le fait que l’appelante se trouvait à l’étranger du 20 janvier 2021 au 5 février 2021. À l’audience, l’appelante a confirmé qu’elle était à l’étranger pendant cette période.

[20] La Commission affirme que l’appelante ne satisfait pas à l’une des exemptions en ce qui a trait au fait d’avoir été l’étranger au cours de la période ci-dessus. Cependant, elle n’explique pas pourquoiNote de bas de page 10.

[21] L’appelante a fait les déclarations qui suivent concernant son déplacement à l’étranger du 20 janvier 2021 au 5 février 2021Note de bas de page 11 :

  • Elle était à l’étranger pour effectuer une recherche d’emploi sérieuse après avoir perdu son emploi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration pendant la pandémie de COVID-19.
  • Elle est allée dans les îles Turks et Caicos pour rencontrer un navire de pêche et travailler à l’essai.
  • L’essai de travail a été organisé à l’avance et toute l’expérience a été essentiellement un entretien, l’employeur voulant la voir [traduction] « en action » pendant 10 jours pour vérifier si elle était qualifiée pour travailler pour lui.
  • Elle avait des fonctions à l’extérieur (sur le pont) et à l’intérieur (dans les quartiers d’habitation) du navire.
  • Elle a été observée tout au long de son séjour sur le navire et son employeur lui fait part de son rendement à la fin de chaque journée.
  • Elle effectuait des quarts de travail de 12 heures par rotation.
  • Il n’y avait pas beaucoup de temps libre entre le travail et le sommeil. Cependant, elle cherchait un autre emploi chaque fois qu’elle le pouvait. Le navire avait une connexion Starlink, alors elle allait sur LinkedIn et postulait des emplois avant de commencer ses quarts de travail, parfois pendant le dîner, puis avant d’aller se coucher.
  • Il lui était parfois interdit d’utiliser son téléphone cellulaire pendant ses quarts de travail. Elle ne pouvait pas l’utiliser lorsqu’elle travaillait sur le pont, mais elle pouvait le consulter lorsqu’elle travaillait à l’intérieur, dans les quartiers d’habitation.

[22] L’appelante a également présenté les éléments de preuve suivants :

  • Une offre d’emploi pour l’employeur du navire de pêche. L’offre dit qu’ils embauchent et qu’il faut se joindre à l’équipe dès maintenantNote de bas de page 12.
  • Une lettre de l’employeur du navire de pêche. La lettre indique que l’appelante s’est présentée à une véritable entrevue d’emploi et à un essai de travail chez eux du 19 janvier 2021 au 7 février 2021Note de bas de page 13.

[23] Sur la base de ces éléments de preuve, j’estime que l’appelante se trouvait à l’étranger du 20 janvier 2021 au 5 février 2021 pour participer à une véritable entrevue d’emploi.

[24] Plus précisément, je considère que le temps que l’appelante a passé à bord du navire de pêche correspondait à une entrevue d’emploi de plusieurs jours. Je pense qu’il s’agissait d’une entrevue, car elle a confirmé dans son témoignage qu’il s’agissait d’un essai de travail organisé à l’avance et que toute l’expérience a été essentiellement un entretien au cours duquel elle était observée en tout temps et recevait des commentaires à la fin de chaque journée. L’offre d’emploi de cet employeur indique qu’il embauche et il a également écrit dans sa lettre que l’appelante était venue pour un entretien d’embauche et un essai de travail. À mon avis, cette preuve est conforme au témoignage de l’appelante et me convainc qu’elle s’est rendue à un entretien d’embauche.

[25] Je reconnais que l’appelante a déclaré qu’elle était en recherche réelle d’emploi alors qu’elle se trouvait aux îles Turks et Caicos parce qu’elle a cherché du travail pendant qu’elle était là-bas. De plus, je la crois quand elle dit qu’elle cherchait du travail pendant qu’elle était là.

[26] Cependant, j’estime que les démarches de recherche d’emploi de l’appelante aux îles Turks et Caicos ne changent rien au fait que la raison spécifique de son séjour était de participer à un entretien d’embauche de plusieurs jours à l’étranger, sur un navire de pêche. Elle a confirmé dans son témoignage qu’elle effectuait des quarts de travail de 12 heures avec très peu de temps libre et qu’elle cherchait du travail principalement avant ou après ses quarts ou pendant ses quarts si elle avait du temps libre pendant qu’elle travaillait à l’intérieur. À mes yeux, cela montre qu’elle ne cherchait du travail que lorsqu’elle n’exerçait pas ses fonctions sur le navire de pêche, ce qui signifie que ses démarches de recherche d’emploi étaient secondaires par rapport à l’essai de travail lui-même.

[27] Autrement dit, je considère que les éléments de preuve montrent clairement que l’appelante a passé la majeure partie de son temps aux îles Turques et Caïques dans le cadre d’un essai de travail organisé à l’avance qui a fonctionné comme une entrevue d’emploi de plusieurs jours, même si elle a également pu chercher d’autres emplois pendant son séjour.

[28] Je constate également que la Commission ne m’a donné aucune raison de remettre en cause mes conclusions. En effet, elle n’explique pas pourquoi elle estime que l’appelante ne satisfait pas à l’une des exemptions en ce qui a trait au fait d’être à l’étrangerNote de bas de page 14. Et ce n’est tout simplement pas suffisant pour que je parvienne à une conclusion différente ici.

[29] La loi prévoit qu’une personne qui participe à une véritable entrevue d’emploi à l’étranger peut recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant un maximum de sept joursNote de bas de page 15.

[30] Selon ce que dit la loi, je considère que l’appelante peut recevoir sept jours de prestations pendant qu’elle était à l’étranger, plus précisément du 20 janvier 2021 au 26 janvier 2021. Elle a assisté à une véritable entrevue d’emploi pendant cette période. De plus, je suis convaincue que ses démarches ont englobé toute la période de son absence. Cela signifie qu’elle a droit à l’intégralité des sept jours de prestations prévus par la loi, à compter du premier jour de son absence (le 20 janvier 2021).

[31] Je reconnais que la loi prévoit aussi que si une personne est à l’étranger pour faire une recherche d’emploi sérieuse, elle peut recevoir des prestations d’assurance-emploi pour une période ne dépassant pas 14 joursNote de bas de page 16. L’appelante peut se demander si elle satisfait également à cette exemption.

[32] Cependant, j’estime que l’appelante ne peut pas non plus bénéficier de cette exemption, malheureusement.

[33] La division d’appel du Tribunal a récemment affirmé qu’il est impossible de combiner l’exemption qui a trait au fait d’être à l’étranger pour une véritable entrevue d’emploi et celle concernant une recherche d’emploi sérieuseNote de bas de page 17. J’estime que ce raisonnement est convaincant et je le suivrai ici. À mon avis, la loi précise clairement que ces exceptions ne peuvent pas être combinées, puisque l’article indique que la partie prestataire est à l’étranger « pour l’un des motifs suivants», puis énumère les exemptionsNote de bas de page 18.

[34] Autrement dit, la loi ne permet pas à une personne de combiner l’exemption qui a trait à la véritable entrevue d’emploi et celle qui a trait à la recherche d’emploi sérieuse. On ne peut avoir droit qu’à une seule d’entre elles. Et pour les motifs ci-dessus, l’appelante satisfait à l’exemption en matière d’admissibilité qui a trait à la véritable entrevue d’emploi. Cela signifie qu’elle avait droit à sept jours de prestations pendant son séjour à l’étranger, mais pas davantage.

[35] J’estime par conséquent que l’appelante était admissible au bénéfice des prestations pendant qu’elle était à l’étranger du 20 janvier 2021 au 26 janvier 2021. Cependant, elle n’était pas admissible au bénéfice des prestations du 27 janvier 2021 au 5 février 2021 parce que l’exemption en matière d’admissibilité ne comprend pas cette période.

[36] Je vais maintenant examiner si l’appelante était admissible au bénéfice des prestations pendant l’autre période où elle se trouvait à l’étranger.

L’appelante était-elle admissible au bénéfice des prestations alors qu’elle se trouvait à l’étranger du 29 mars 2021 au 4 juin 2021?

[37] Non, malheureusement. Je conclus que l’appelante n’était pas admissible au bénéfice des prestations alors qu’elle se trouvait à l’étranger du 29 mars 2021 au 4 juin 2021. Elle ne satisfait à aucune des exemptions en matière d’admissibilité.

[38] Je constate que les parties ne contestent pas que l’appelante était à l’étranger du 29 mars 2021 au 4 juin 2021. Elle a confirmé dans son témoignage qu’elle était absente pendant cette période.

[39] L’appelante a déclaré ce qui suit concernant son déplacement à l’étranger du 29 mars 2021 au 4 juin 2021Note de bas de page 19 :

  • Son absence était attribuable à des difficultés financières causées par la pandémie de COVID-19.
  • Elle s’est rendue en Floride pour aider une personne en échange d’un logement. Un ami l’avait mise en contact avec cette personne.
  • Elle s’est dit que si elle pouvait avoir son ordinateur avec elle et présenter des demandes d’emploi au Canada, elle pouvait le faire de n’importe où, et c’est ce qu’elle a fait ici.
  • Elle est rentrée chez elle après que son employeur l’a informée qu’il avait reçu l’autorisation de rouvrir son entreprise.
  • Son absence ne relève d’aucune des exemptions en matière d’admissibilité, mais elle pense qu’elle mérite une exception pour des raisons humanitaires.
  • Les règles désuètes de l’assurance-emploi ne s’appliquaient pas à une crise mondiale. Le gouvernement est censé aider les personnes déplacées, et non les pénaliser.
  • Elle n’avait pas les moyens de payer un loyer ou ses frais de subsistance de base pendant cette période, et une personne a pu lui fournir un logement et de la nourriture en échange de son aide. Il s'agissait d'un système de troc et d'un échange équitable. Et c'était mieux que d'être sans abri.
  • Elle a fait de son mieux dans la situation où elle se trouvait.

[40] L’appelante a également présenté une lettre de la personne chez qui elle a séjourné en Floride. La lettre indique que l’appelante a [traduction] « travaillé comme bénévole pour moi » du 28 mars 2021 au 6 juin 2021Note de bas de page 20.

[41] Sur la base de ces éléments de preuve, je conclus que l’appelante ne satisfait à aucune des exemptions en matière d’admissibilité alors qu’elle était à l’étranger du 28 mars 2021 au 6 juin 2021.

[42] Je reconnais que l’appelante était à l’étranger du 28 mars 2021 au 6 juin 2021 pour les raisons qu’elle indique.

[43] Malheureusement, j’estime que les raisons du déplacement de l’appelante ne satisfont à aucune des exemptions prévues par la loi pour être admissible aux prestations pendant qu’elle est à l’étranger. Le bénévolat dans un ménage en échange d’un logement et de nourriture ne fait pas partie des exemptions.

[44] Je reconnais que l’appelante a déclaré qu’elle cherchait du travail pendant son séjour en Floride. J’ajoute que je la crois quand elle dit cela.

[45] Cependant, j’estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que l’appelante s’est rendue en Floride pour effectuer une recherche d’emploi sérieuse.

[46] Pour être sérieuse ou véritable, une recherche d’emploi ou une entrevue doit être authentique, effectuée de bonne foi et ne peut se limiter à une activité en ligne qui aurait pu être effectuée depuis l’intérieur du Canada.

[47] Je ne suis pas convaincue, d’après les éléments de preuve fournis par l’appelante, qu’elle se trouvait en Floride pour effectuer une recherche d’emploi sérieuse. Elle a confirmé dans son témoignage qu’elle s’y est rendue pour une autre raison, à savoir aider une personne en échange d’un hébergement. Elle a aussi confirmé qu’elle utilisait son ordinateur pour présenter des demandes d’emploi au Canada. À mes yeux, cela signifie que la recherche d’un emploi n’était pas le but de son voyage en Floride et que tous les efforts qu’elle a déployés pour chercher un emploi pendant son séjour en Floride étaient axés sur des emplois au Canada et auraient pu être faits à partir du Canada.

[48] Je note que l’appelante a également déclaré que les prestations d’assurance-emploi qu’elle recevait étaient différentes de la Prestation canadienne d’urgence, qui a été mise en place plus tard, car la Prestation canadienne d’urgence permettait aux personnes d’être à l’étranger dans les circonstances relatives à la COVID-19. Elle ajoute que si elle avait été au courant de cette différence, elle se serait battue beaucoup plus durement pour obtenir plutôt la Prestation canadienne d’urgenceNote de bas de page 21.

[49] Je prends acte du témoignage de l’appelante. Mais, avec tout le respect que je lui dois, il n’est pas exact.

[50] Au début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral a mis en place deux programmes d’aide d’urgence différents : la Prestation canadienne d’urgence, gérée par l’Agence du revenu du Canada, et la Prestation d’assurance-emploi d’urgence, gérée par la Commission. La Prestation canadienne d’urgence a été en vigueur du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020, et le dernier jour pour présenter une demande était le 2 décembre 2020Note de bas de page 22. La Prestation d’assurance-emploi d’urgence a été en vigueur du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020, et le dernier jour pour présenter une demande était le 2 décembre 2020Note de bas de page 23. Le régime de prestations régulières d’assurance-emploi a été suspendu alors que la Prestation d’assurance-emploi d’urgence était en vigueur, mais il a repris tout de suite après.

[51] Je remarque également que les périodes d’admissibilité à l’assurance-emploi qui font l’objet du présent appel concernent les séjours de l’appelante à l’étranger du 20 janvier 2021 au 5 février 2021 et du 28 mars 2021 au 6 juin 2021, comme nous l’avons vu plus haut.

[52] Tout cela signifie que pendant les séjours de l’appelante à l’étranger, ni la Prestation canadienne d’urgence ni la Prestation d’assurance-emploi d’urgence n’étaient toujours en vigueur. Les deux programmes ayant pris fin avant 2021, l’appelante n’aurait tout simplement pas pu demander un autre type de prestations que celles qu’elle a reçues (les prestations régulières de l’assurance-emploi).

[53] Par conséquent, l’appelante fait erreur lorsqu’elle affirme qu’elle aurait demandé la Prestation canadienne d’urgence au lieu de l’assurance-emploi si elle avait su qu’elle pouvait recevoir cette prestation en 2021. La Prestation canadienne d’urgence (et la Prestation d’assurance-emploi d’urgence) avaient alors pris fin. Je n'examinerai donc pas cet argument plus avant ici.

[54] Enfin, je reconnais que l’appelante a déclaré que son appel devrait être examiné du point de vue humanitaire en raison de sa situation unique et que les politiques de l’assurance-emploi n’était pas bien adaptées à la pandémie de COVID-19.

[55] Je comprends que l’appelante avait de bonnes raisons de quitter le Canada. Et je ne doute pas qu’elle se soit trouvée dans une situation très difficile.

[56] Je comprends également que l’appelante estime que le système d’assurance-emploi n’était pas adéquatement équipé pour faire face aux conditions uniques et rapidement changeantes d’une pandémie mondiale.

[57] Je pense que l’appelante soulève des éléments judicieux. Malheureusement, cependant, ils ne changent pas ma décision ici. En effet, je dois suivre la loi telle qu’elle est écrite et je ne peux pas l’interpréter d’une façon contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 24. Et je ne peux pas non plus faire d’exception pour l’appelante, pas même si sa situation est difficile ou poignanteNote de bas de page 25.

[58] En d’autres termes, l’appelante n’était pas admissible au bénéfice des prestations pendant qu’elle se trouvait à l’étranger (sauf pendant les sept premiers jours de son premier séjour) parce qu’elle ne satisfait à aucune des exemptions en matière d’admissibilité. De plus, je n’ai aucune marge de manœuvre lorsqu’il s’agit de la loi.

[59] Je conclus donc que l’appelante n’était pas admissible au bénéfice des prestations alors qu’elle était à l’étranger du 29 mars 2021 au 4 juin 2021.

L’appelante doit-elle rembourser l’argent qu’elle doit maintenant?

[60] Oui, malheureusement.

[61] L’appelante a reçu des prestations alors qu’elle se trouvait à l’étranger. Cependant, j’ai conclu qu’elle n’était pas admissible au bénéfice des prestations pendant cette période, à l’exception de sept jours (du 20 janvier 2021 au 26 janvier 2021). Elle satisfait à l’une des exemptions en matière d’admissibilité pour ces sept jours (véritable entrevue d’emploi), mais pas pour le reste de son séjour à l’étranger.

[62] Cela signifie que l’appelante a reçu plus de prestations que ce à quoi elle était admissible, et qu’il y a donc un trop-payé.

[63] Cela dit, ma décision signifie que le trop-payé sera inférieur au montant initialNote de bas de page 26. En effet, j’ai conclu que l’appelante était admissible au bénéfice des prestations pour les sept premiers jours de son premier séjour à l’étranger.

[64] Je demande donc à la Commission d’envoyer rapidement à l’appelante un avis de dette mis à jour pour faire état du montant qu’elle doit à présent.

[65] Je comprends qu’il peut être difficile pour l’appelante de rembourser l’argent qu’elle doit maintenant. Je n’ai cependant malheureusement pas le pouvoir d’effacer le trop-payé. La loi ne m’autorise pas à le faire, même si je trouve que les circonstances sont injustes. Le remboursement du trop-payé reste à la charge de la partie appelanteNote de bas de page 27.

[66] Dans cette situation, l’une des options qui s’offrent généralement à la partie appelante est de demander à la Commission d’annuler la dette en raison de difficultés excessivesNote de bas de page 28. Cependant, la Commission a déjà déclaré qu’elle n’effacerait pas la dette de l’appelanteNote de bas de page 29. Si l’appelante est en désaccord avec la décision de la Commission de ne pas annuler sa dette, elle peut faire appel auprès de la Cour fédérale, qui a compétence pour instruire un appel au sujet d’une annulationNote de bas de page 30.

[67] L’appelante peut aussi communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada au 1-866-864-5823 pour établir un calendrier de remboursement ou demander une autre mesure d’allégement de la detteNote de bas de page 31.

Conclusion

[68] L’appel est accueilli en partie.

[69] L’appelante se trouvait à l’étranger du 20 janvier 2021 au 5 février 2021. Elle était admissible au bénéfice des prestations du 20 janvier 2021 au 26 janvier 2021, mais pas pour le reste de cette période.

[70] L’appelante a également séjourné à l’étranger du 29 mars 2021 au 4 juin 2021. Or, elle n’était pas admissible au bénéfice des prestations pendant cette période.

[71] L’appelante a reçu des prestations en trop et doit rembourser l’argent qu’elle doit. Cependant, le trop-payé est réduit.

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