[TRADUCTION]
Citation : TS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 367
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | T. S. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 25 février 2025 (GE-25-225) |
Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
Date de la décision : | Le 11 avril 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-226 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige =
- Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] T. S. est la demanderesse. Je l’appellerai la « prestataire », car la présente demande porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi. L’intimée est la Commission de l’assurance-emploi du Canada, que j’appellerai la « Commission ».
[3] La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi en septembre 2024, après la fin de son emploi d’été, et elle a commencé à fréquenter l’école à temps plein. La Commission a déclaré que la prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler.
[4] La prestataire n’était pas d’accord sur le fait qu’elle n’était pas disponible et a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission n’ayant pas voulu modifier sa décision, la prestataire a fait appel devant la division générale, qui a rejeté son appel. La prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission de faire appel.
[5] Je refuse la permission. La prestataire n’a pas démontré que la division générale avait commis une erreur de compétence ou une erreur de fait.
Questions en litige
[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence?
[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?
Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel
Principes juridiques généraux régissant la permission de faire appel
[8] Pour que la demande de permission de faire appel de la prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel indiquent les types d’erreurs dont je peux tenir compte.
[9] Je peux seulement examiner les erreurs suivantes :
- a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une quelconque façon.
- b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
- c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- d) La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décisionNote de bas de page 1.
[10] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Selon certaines décisions judiciaires, avoir une chance raisonnable de succès équivaut à avoir une « cause défendableNote de bas de page 2 ».
[11] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire a affirmé que la division générale avait commis une erreur de compétence.
Erreur de compétence
[12] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.
[13] Une erreur de compétence est commise lorsque la division générale omet de rendre une décision qu’elle est tenue de rendre ou lorsqu’elle rend une décision qu’elle n’est pas autorisée à rendre. La division générale doit examiner toutes les questions qui font l’objet d’un appel. La décision de révision de la Commission est la seule qui peut faire l’objet d’un appel; la division générale ne peut donc examiner que les questions soulevées dans la décision de révisionNote de bas de page 3. Elle doit se prononcer sur les questions qui ont fait l’objet de l’appel, mais elle n’a pas compétence pour trancher toute autre question.
[14] La décision de révision du 10 janvier 2024 est celle que la prestataire a portée en appel devant la division générale.
[15] La Commission a informé la prestataire de sa décision initiale par téléphone. Les notes de cet appel téléphonique consignent la manière dont la Commission est parvenue à sa décision, mais elles ne précisent pas la décision elle-mêmeNote de bas de page 4.
[16] La prestataire a compris qu’on lui refusait des prestations parce qu’elle avait demandé une révision. Lorsque la Commission a rendu sa décision de révision, elle a examiné une seule question. Elle a examiné si la prestataire était disponible pour travailler. Lorsque la prestataire a fait appel devant la division générale, celle-ci a également examiné uniquement si la prestataire était disponible pour travailler.
[17] Rien n’indique que la prestataire ait estimé que la division générale n’avait pas compris la question sur laquelle portait son appel, et rien dans sa demande à la division d’appel n’indique qu’elle estime que la division générale n’a pas compris le sens de son appel.
[18] J’accepte que la décision initiale de la Commission concernait la disponibilité de la prestataire. J’accepte que la disponibilité ait correctement été réévaluée dans la décision de révision, et que la division générale a également examiné uniquement la question de la disponibilité.
[19] Dans sa décision, la division générale a examiné la seule question relevant de sa compétence et n’a pas outrepassé cette compétence pour examiner d’autres questions.
Erreur de fait importante
[20] Lorsqu’une demande est à l’étape de la permission de faire appel, le Tribunal a une certaine latitude pour examiner davantage que les moyens d’appel soulevés par les parties prestataires qui se représentent elles-mêmesNote de bas de page 5.
[21] La prestataire n’a pas choisi le moyen d’appel qui porte sur une erreur de fait importante. Cependant, son désaccord avec la décision de la division générale semble porter davantage sur les conclusions de fait de la division générale que sur la compétence. J’ai donc également examiné si la division générale avait pu commettre une erreur de fait.
[22] La division générale commet une erreur de fait importante lorsqu’elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qui ne tient pas compte ou qui saisit mal les éléments de preuve pertinents, ou lorsqu’une conclusion clé ne découle pas logiquement des éléments de preuveNote de bas de page 6.
[23] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.
[24] La division générale a décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations pour deux raisons. Premièrement, elle a considéré que la prestataire n’avait pas réfuté la présomption juridique selon laquelle les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travaillerNote de bas de page 7. Deuxièmement, elle a conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler selon le critère général de disponibilitéNote de bas de page 8.
[25] En décidant que la présomption s’appliquait à la prestataire, la division générale a tenu compte de ses antécédents professionnels et de sa volonté d’abandonner ses études pour accepter un emploi convenable. La division générale s’est appuyée sur la preuve montrant que la prestataire n’avait pas d’antécédents de travail à temps plein tout en étant aux études et sur sa déclaration selon laquelle elle quitterait l’école pour un emploi à temps plein, mais seulement s’il [traduction] « en valait la peine » ou s’il était [traduction] « bien rémunéré ».
[26] La division générale a également pris en considération ce qu’elle a appelé le « contexte global », ce qui comprenait son examen des trois facteurs décrits dans le critère général de disponibilité, également appelés les « facteurs de la décision FaucherNote de bas de page 9 ». La division générale a conclu que la prestataire n’avait satisfait à aucun des facteurs de la décision Faucher.
[27] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait le désir de retourner au travail dès qu’un emploi convenable serait offert. La division générale s’est appuyée sur des éléments de preuve montrant que la prestataire voulait seulement un emploi à temps partiel qu’elle pouvait exercer tout en suivant ses cours et qu’elle quitterait son emploi seulement si elle trouvait un emploi qui en valait la peine. La division générale a souligné qu’elle n’avait pas cherché d’emploi pendant près de deux mois.
[28] La division générale a également conclu que la recherche d’emploi de la prestataire ne démontrait pas son désir de retourner au travail. Elle a fondé cette décision sur des renseignements sur le marché du travail indiquant un grand nombre de postes convenables, et sur le fait que la prestataire n’a postulé que huit emplois en cinq mois.
[29] Enfin, la division générale a conclu qu’elle avait limité indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. La division générale s’est appuyée sur les preuves fournies par la prestataire selon lesquelles elle était prête à travailler seulement deux ou trois quarts de travail par semaine le soir et la fin de semaine en raison des exigences de son horaire de cours.
[30] Je comprends que la prestataire puisse ne pas être d’accord avec ces conclusions. Il semble qu’elle aurait été disposée à travailler si on lui avait proposé le bon type d’emploi. Du point de vue de la prestataire, elle peut estimer que sa recherche d’emploi a été suffisante. Elle peut également penser qu’elle n’aurait pas dû avoir à chercher un emploi qui était incompatible avec ses études ou qui ne valait pas la peine.
[31] Toutefois, la prestataire n’a soulevé aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait ignoré ou mal compris, et qui aurait pu remettre en cause l’une ou l’autre de ses principales conclusions. Je n’ai pas le pouvoir de modifier la façon dont la division générale a soupesé ou évalué la preuve pour rendre une décision comme elle l’a faitNote de bas de page 10.
[32] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[33] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.