Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 368

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : T. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (698004) datée du 10 janvier 2025 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date d’audience : Le 11 février 2025
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 25 février 2025
Numéro de dossier : GE-25-225

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle est disponible pour travailler. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelante a terminé ses études secondaires en juin 2024. Pendant l’été, elle a occupé un emploi d’été à temps plein, qui s’est terminé à la fin août 2024. Elle a ensuite commencé une formation à temps plein au Nova Scotia Community College [collège communautaire de la Nouvelle-Écosse]. Elle a également demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi.

[4] Pour recevoir des prestations régulières de l’assurance-emploi, la partie prestataire doit prouver qu’elle est disponible pour travailler. Cela signifie que la personne doit vouloir retourner au travail, qu’elle doit être à la recherche d’un emploi et ne doit pas avoir de restrictions qui limitent indûment ses chances de retourner au travail. On présume que les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler.

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelante est inadmissible au bénéfice des prestations régulières de l’assurance-emploi à compter du 1er septembre 2024, car elle n’était pas disponible pour travailler.

[6] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle est disponible pour travailler. Celle-ci doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est disponible pour travailler.

[7] La Commission affirme que l’appelante n’est pas disponible parce qu’elle est aux études à temps plein.

[8] L’appelante n’est pas d’accord. Elle affirme qu’elle est prête à travailler. Elle soutient avoir activement cherché du travail, mais sans succès.

Question en litige

[9] L’appelante est-elle disponible pour travailler pendant ses études?

Analyse

[10] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 1.

[11] Selon la jurisprudence, une partie prestataire doit prouver les trois éléments suivants pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 2 :

  1. a) Elle veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert.
  2. b) Elle a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Elle a évité d’établir des conditions personnelles qui limiteraient indûment ses chances de retourner travailler.

[12] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelanteNote de bas de page 3.

[13] De plus, la Cour d’appel fédérale a affirmé que les parties prestataires qui sont aux études à temps plein sont présumées ne pas être disponibles pour travaillerNote de bas de page 4. C’est ce qu’on appelle la « présomption de non-disponibilitéNote de bas de page 5 ». Autrement dit, nous pouvons supposer que les étudiantes et les étudiants ne sont pas disponibles pour travailler lorsque la preuve montre qu’ils sont aux études à temps plein.

Présumer que les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler

[14] L’appelante est étudiante à temps plein au Nova Scotia Community College. Personne ne conteste cela.

[15] Par conséquent, la présomption s’applique à l’appelante. Cependant, la présomption peut être réfutée (c’est-à-dire qu’on peut montrer qu’elle ne s’applique pas).

[16] La Cour d’appel fédérale déclare que je dois procéder à une analyse contextuelle pour décider si l’appelante a réfuté la présomption de non-disponibilitéNote de bas de page 6. Je dois évaluer si l’appelante est disposée à abandonner ses études pour accepter une offre d’emploi, si elle a déjà travaillé régulièrement pendant ses études et cherche un emploi offrant la possibilité de travailler selon un horaire semblable à son emploi antérieur. Il se peut que d’autres considérations soient pertinentes, notamment la possibilité pour la partie prestataire de suivre ses cours en ligne aux heures qui lui conviennentNote de bas de page 7.

[17] L’appelante affirme qu’elle est prête à travailler et qu’elle a activement cherché un emploiNote de bas de page 8. Elle dit que si un emploi bien rémunéré lui était offert, elle l’accepterait sans aucun douteNote de bas de page 9.

[18] La Commission affirme que l’appelante n’a pas réussi à réfuter la présomption de non-disponibilité alors qu’elle suit une formation à temps plein parce qu’elle restreint indûment ses démarches de recherche d’emploi et qu’elle donne la priorité à sa formation, vers laquelle elle n’a pas été dirigée, plutôt qu’à la recherche d’un emploi convenable. La Commission fait valoir que l’appelante considère les emplois à temps partiel qu’elle a postulés comme convenables uniquement si les horaires de travail se déroulent en dehors de son programme de formation et qu’elle n’a postulé qu’un seul poste à temps plein depuis le début du programme. La Commission souligne que l’appelante n’a pas travaillé pendant ses études, ayant seulement occupé des emplois d’été. La Commission ajoute que l’appelante n’a pas prouvé sa disponibilité dans la mesure requise pour recevoir des prestationsNote de bas de page 10.

[19] Je conclus que l’appelante n’a pas réfuté la présomption de non-disponibilité. J’ai examiné toutes les circonstances pertinentes à la formation de l’appelante et leur incidence sur sa disponibilité pour le travail. J’ai également tenu compte des trois facteurs de disponibilité énumérés ci-dessus.

Ses antécédents professionnels ne réfutent pas la présomption

[20] L’appelante n’a pas d’antécédents de travail tout en étant aux études. Elle a obtenu son diplôme d’études secondaires en juin 2024 et a commencé ses études collégiales en septembre 2024. Elle a confirmé lors de l’audience qu’elle n’avait pas travaillé pendant ses études secondaires. Elle a travaillé comme gardienne d’enfants et a occupé deux emplois d’été à temps plein.

[21] Cette considération ne permet pas de réfuter la présomption de non-disponibilité. En effet, l’appelante veut travailler à temps partiel, mais elle n’a pas droit aux prestations du fait de l’emploi à temps partiel qu’elle a exercé pendant ses études. Elle n’a pas démontré que la recherche d’un emploi est sa principale priorité ni que les obligations relatives à sa formation ne limiteraient pas indûment sa disponibilité pour l’emploi.

Désir de retourner au travail dès qu’un emploi convenable est offert

[22] L’appelante n’a pas démontré qu’elle a un réel désir de retourner sur le marché du travail.

[23] L’appelante a déclaré à la Commission qu’elle avait l’intention de trouver un emploi à temps plein tout en suivant sa formationNote de bas de page 11. Cependant, à l’audience, elle a déclaré que ce n’était pas ce qu’elle voulait dire. Son objectif est de trouver un emploi à temps partiel qui est compatible avec son horaire de cours.

[24] L’appelante a confirmé qu’elle quitterait son cours pour un emploi à temps plein, mais seulement si cela en valait la peine. Elle affirme qu’elle accepterait [traduction] « volontiers si un emploi bien rémunéré se présentaitNote de bas de page 12 ». Cependant, elle a l’ambition d’améliorer sa situation en terminant sa formation.

[25] L’appelante n’a postulé aucun emploi entre la fin de son emploi d’été, le 30 août 2024, et le 23 novembre 2024. Cette période indique qu’elle ne souhaite pas trouver un emploi convenable dès qu’il est offert.

[26] L’attitude de l’appelante et ses démarches de recherche d’emploi ne démontrent pas qu’elle a un réel désir de retourner au travail. Son véritable souhait est de poursuivre sa formation et de trouver un emploi qui correspond à son horaire de cours. Cela ne suffit pas pour lui permettre de réfuter la présomption de non-disponibilité et ne satisfait pas aux exigences de ce premier facteur de disponibilité.

Chercher un emploi convenable

[27] L’appelante n’a pas démontré que sa recherche d’emploi est suffisante pour réfuter la présomption de non-disponibilité. Elle n’en a pas fait assez pour satisfaire au deuxième facteur de disponibilité.

[28] L’appelante cherche du travail en utilisant les banques d’emplois en ligne. Elle a un curriculum vitae mis à jour. Les notes de la Commission indiquent que l’appelante effectue des recherches en ligne pour pouvoir faire ses travaux scolairesNote de bas de page 13.

[29] L’emploi d’été à temps plein de l’appelante a pris fin le 30 août 2024. Au cours des cinq derniers mois, du 2 septembre 2024 au 11 février 2025, elle a postulé huit postes, tous à temps partiel sauf un. Elle a postulé trois postes entre le 23 novembre 2024 et le 25 novembre 2024 et a présenté les cinq autres demandes d’emploi au cours des deux premières semaines de janvier 2025. Elle affirme qu’elle a cherché un emploi, mais qu’elle n’a pu en trouver un auquel postuler.

[30] La Commission a fourni des renseignements sur le marché du travail qui montrent qu’il y avait des postes de vente et de préposé au comptoir alimentaire à pourvoir, ainsi que 20 postes de représentante et représentant commercial de centre d’appelNote de bas de page 14. L’appelante a déclaré qu’elle recherchait tout type de travail, y compris des postes de caissière et de vente au détailNote de bas de page 15. Ainsi, compte tenu de son expérience professionnelle limitée, il s’agirait de postes qui lui conviendraient.

[31] L’appelante n’a pas vu ces offres et n’a pas postulé ces emplois. Elle dit qu’elle ne sait pas comment consulter le Guichet-Emplois. Même si elle n’a pas pu trouver ces emplois exacts, compte tenu des renseignements sur le marché du travail figurant au dossier, il me semble peu probable qu’il n’y ait pas eu d’emplois convenables à pourvoir en septembre, octobre ou décembre. L’appelante n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer ses affirmations selon lesquelles elle a effectué des recherches, mais n’a pu trouver aucun emploi à postuler pendant ce temps.

[32] Les démarches de recherche d’emploi de l’appelante ne suffisent pas à réfuter la présomption de non-disponibilité et ne satisfont pas aux exigences de ce deuxième facteur. Ses demandes sporadiques en novembre et en janvier ne suffisent pas à démontrer qu’elle ne peut pas trouver un emploi convenable.

Limiter indûment sa disponibilité

[33] L’appelante concentre sa recherche d’emploi sur la recherche d’un travail à temps partiel qu’elle peut effectuer en fonction de son horaire de cours. Elle n’a pas prouvé que son horaire de cours ne limite pas indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

[34] L’appelante consacre environ 24 heures par semaine à sa formation. Elle étudie environ quatre heures par semaine. Elle est obligée d’assister aux cours. Voici son horaireNote de bas de page 16 :

Le lundi de 8 h 30 à 15 h.

Le mardi de 8 h 30 à 11 h.

Le mercredi de 8 h 30 à 14 h.

Le jeudi de 8 h 30 à 10 h 30.

Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.

[35] L’appelante dit qu’elle peut travailler deux ou trois quarts de travail par semaine, le soir et la fin de semaine.

[36] La situation de l’appelante concernant ce troisième facteur ne réfute pas la présomption de non-disponibilité. Elle doit assister aux cours en personne et s’efforce de trouver un emploi en dehors de ses heures de cours.

[37] J’estime que la formation de l’appelante est une condition personnelle relative à disponibilité qui limite indûment ses chances de trouver un emploi. Elle est disponible seulement le soir et la fin de semaine. Elle n’a jamais travaillé ces heures auparavantNote de bas de page 17. Au cours des cinq derniers mois, elle n’a pu trouver que huit emplois qui seraient compatibles avec son horaire de cours. La Commission a fourni des renseignements sur le marché du travail qui montrent qu’elle aurait pu postuler de nombreux emplois si elle n’avait pas limité sa disponibilité de cette façon.

Alors, l’appelante est-elle disponible pour travailler?

[38] Selon mes constatations, j’estime que l’appelante n’a pas démontré qu’elle est disponible pour travailler. Elle n’a pas réfuté la présomption de non-disponibilité, et elle n’a pas satisfait aux trois facteurs permettant de prouver sa disponibilité.

[39] L’appelante soutient qu’elle connaît des gens qui se portent volontaires pour accepter un licenciement afin d’aller à l’école et que ces personnes reçoivent des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 18. Elle a aussi choisi de retourner aux études, et les règles devraient être les mêmes pour tout le monde.

[40] Toutes les parties prestataires, y compris celles qui suivent une formation, doivent prouver qu’elles sont disponibles pour travailler. La seule exception est le cas où la personne suit une formation approuvée (vers laquelle elle a été dirigée)Note de bas de page 19. L’appelante ne suit pas une formation vers laquelle elle a été dirigéeNote de bas de page 20. Elle doit donc prouver qu’elle est disponible pour travailler.

[41] L’appelante affirme qu’elle est retournée aux études pour améliorer sa situationNote de bas de page 21. Elle ne sait pas comment elle va pouvoir survivre si elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle suit sa formation. Elle fait valoir qu’elle est admissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’elle est une citoyenne active et qui a cotisé à l’assurance-chômage. Elle dit qu’elle ne refuse pas de travaillerNote de bas de page 22.

[42] Elle estime qu’il est injuste de lui demander d’abandonner ses études pour neuf mois d’assurance-emploiNote de bas de page 23.

[43] Je comprends les arguments de l’appelante. Cependant, personne ne lui demande d’abandonner ses études. Les prestations d’assurance-emploi ne sont pas destinées à servir de complément aux programmes de prêts étudiants. Il s’agit d’un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à certaines conditions pour pouvoir recevoir des prestations. Pour avoir droit aux prestations régulières de l’assurance-emploi, il faut notamment être capable de travailler, disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable. Seules les personnes véritablement au chômage et qui cherchent activement du travail reçoivent des prestationsNote de bas de page 24. Malheureusement, la conduite et l’attitude de l’appelante à l’égard de la recherche d’un emploi ne satisfont pas à cette condition.

Conclusion

[44] L’appelante n’a pas réfuté la présomption de non-disponibilité et elle n’a satisfait à aucun des trois facteurs de disponibilité. Cela signifie qu’elle n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler comme l’exige la loi. C’est pourquoi je conclus que l’appelante ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[45] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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