[TRADUCTION]
Citation : QI c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 393
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | Q. I. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 4 avril 2025 (GE-25-634) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 17 avril 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-254 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] Q. I. est le prestataire dans cet appel. Il demande la permission de faire appel d’une décision de la division générale. Je peux lui accorder cette permission si son appel a une chance raisonnable de succès.
[3] La division générale a décidé qu’elle ne pouvait pas instruire son appel parce qu’il l’avait déposé trop tard. Il disposait d’un an à compter de la date à laquelle la Commission de l’assurance-emploi du Canada l’avait informé de sa décision de révisionNote de bas de page 1. La division générale a conclu qu’il n’avait pas respecté ce délai.
[4] Malheureusement, l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel.
Question en litige
[5] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?
Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel
[6] J’ai lu la demande d’appel du prestataireNote de bas de page 2. J’ai aussi lu la décision de la division générale et examiné les documents de son dossierNote de bas de page 3, puis j’ai rendu ma décision.
[7] Je ne peux pas prendre en considération la preuve (une vidéo) que le prestataire a envoyée avec sa demande d’appelNote de bas de page 4. La division d’appel ne peut pas examiner de nouveaux éléments de preuve à moins qu’ils ne répondent à une exception à cette règle. Le prestataire a envoyé la vidéo à l’appui d’un argument qu’il a présenté à la division générale. Sa preuve ne répond donc pas à une exception.
[8] Pour les raisons qui suivent, je refuse au prestataire la permission de faire appel.
Le critère de la permission de faire appel exclut les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5
[9] Je peux accorder au prestataire la permission de faire appel si son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il existe un moyen d’appel défendable qui pourrait permettre à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 7.
[10] Je peux examiner quatre moyens d’appel, que j’appellerai des erreursNote de bas de page 8. Le prestataire doit démontrer que la division générale :
- n’a pas assuré l’équité du processus ou n’a pas été impartiale (erreur d’équité procédurale);
- n’a pas exercé correctement son pouvoir décisionnel (erreur de compétence);
- a commis une erreur de droit;
- a commis une erreur de fait importante.
[11] Les motifs d’appel du prestataire exposent les questions clés et les principaux arguments que je dois examinerNote de bas de page 9. Comme il se représente lui-même, je vais aussi regarder au-delà de ses motifs lorsque j’appliquerai le critère de la permission de faire appelNote de bas de page 10.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou une erreur de droit
[12] Lorsqu’une personne ne donne pas d’explications ou de détails sur une prétendue erreur, ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 11.
[13] Le prestataire a coché les cases indiquant que la division générale avait commis une erreur de compétence et une erreur de droitNote de bas de page 12. Cependant, il n’explique ni ne donne d’exemples de l’une ou l’autre erreur. Cela signifie qu’il n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis l’une ou l’autre erreur.
[14] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Elle a bien défini la question qu’elle devait trancher (voir le paragraphe 5 de sa décision) et a seulement tranché cette question.
[15] Il est aussi impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Elle a correctement énoncé le droit qu’elle devait appliquer pour trancher l’appel du prestataire (paragraphes 4 et 29). Elle s’est ensuite fondée sur ce droit et a tiré les conclusions qu’elle devait tirer pour trancher l’appel (paragraphes 15, 22, 24, 27 et 28). De plus, ses motifs sont adéquatsNote de bas de page 13.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante
[16] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée en ignorant ou en interprétant mal des éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 14. Il incombe à la division générale d’examiner et de soupeser la preuveNote de bas de page 15. Je ne peux pas réévaluer la preuve ni substituer mon opinion aux faits.
[17] Le prestataire a coché la case indiquant que la division générale a commis une erreur de fait importanteNote de bas de page 16, mais il n’a pas signalé d’erreur qu’elle aurait commise. Essentiellement, il plaide de nouveau sa cause devant la division d’appel dans l’espoir que le résultat soit différent de celui qu’il a obtenu devant la division générale. Il semble présenter de nouveaux éléments de preuve en réponse aux conclusions de la division généraleNote de bas de page 17. Cependant, le processus de la division d’appel n’est pas une nouvelle audience fondée sur de nouveaux éléments de preuve. Le prestataire n’a pas démontré que la division générale a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve lorsqu’elle a rendu sa décision.
[18] J’ai examiné la preuve au dossier d’appel de la division générale, puis je l’ai comparée à sa décision. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve pertinent que la division générale a ignoré ou mal interprété. La division générale a exposé en détail les éléments de preuve pertinents fournis par la Commission et le prestataire (paragraphes 16 à 21). Elle a ensuite apprécié ces éléments de preuve et tiré des conclusions de fait (paragraphes 22 à 28).
[19] La division générale a pris en compte le témoignage du prestataire selon lequel son courrier est parfois livré à un autre bâtiment (paragraphes 21 et 26). Et elle n’a pas mal interprété ce témoignage.
Conclusion
[20] Le prestataire n’a pas démontré que la division générale avait commis une erreur susceptible de modifier l’issue de son appel et je n’ai trouvé aucune cause défendable.
[21] J’en déduis que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale.