[TRADUCTION]
Citation : EM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1727
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | E. M. |
Représentant : | N. L. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décisions de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (644 927 et 659 566) datées du 23 octobre 2024 (communiquées par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Elyse Rosen |
Mode d’audience : | En personne |
Date de l’audience : | Le 5 décembre 2024 |
Personnes présentes à l’audience : | Appelante Représentant de l’appelante |
Date de la décision : | Le 6 décembre 2024 |
Numéro de dossier : | GE-24-3663 et GE-24-3664 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli en partie.
[2] L’appelante a reçu un trop-payé de prestations d’assurance-emploi d’urgence. Cependant, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a mal calculé le trop-payé.
[3] L’appelante a reçu 3 500 $ de prestations d’assurance-emploi d’urgence auxquelles elle n’était pas admissible. De plus, la Commission a réparti 500 $ de l’avance qu’elle lui avait versé sur une semaine de prestations à laquelle elle n’avait pas droit.
[4] Cela signifie que l’appelante a reçu un trop-payé de 4 000 $ de prestations d’assurance-emploi d’urgence (et non les 5 000 $ que la Commission affirme lui avoir versés en trop).
[5] L’appelante doit rembourser les 4 000 $ qui lui ont été versés en trop (moins les sommes que la Commission a déjà recouvrées et déduites de la dette).
Aperçu
[6] L’appelante a cessé de travailler le 23 mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi. Sa demande a été traitée comme une demande de prestations d’assurance-emploi d’urgence à la suite des modifications apportées à la loi en vigueur à l’époque.
[7] La Commission a versé à l’appelante 24 semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence du 22 mars au 3 octobre 2020, pour un total de 12 000 $. Elle lui a également versé une avance de 2 000 $ le 6 avril 2020. Au total, l’appelante a reçu 14 000 $ de la Commission.
[8] La Commission a appris que l’appelante avait travaillé et touché une rémunération pendant qu’elle recevait des prestations d’assurance-emploi d’urgence. Elle a réexaminé la demande de l’appelante et a conclu qu’elle n’était pas admissible aux prestations pendant dix semaines de sa demande. Cela a entraîné un trop-payé que l’appelante doit rembourser.
[9] L’appelante affirme qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser les prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle a reçues. Elle dit qu’elle travaillait beaucoup moins pendant la pandémie et qu’elle avait besoin de ces prestations pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
[10] L’appelante soutient qu’elle n’a jamais eu l’intention d’induire la Commission en erreur ou de demander des prestations auxquelles elle n’avait pas droit. Elle dit que si elle n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence pendant certaines semaines de sa demande, la Commission n’aurait pas dû lui en verser.
[11] L’appelante prétend qu’elle est incapable de rembourser le trop-payé. De plus, elle affirme que la Commission a déjà retenu environ 2 000 $ qui lui étaient dus et les a déduits du trop-payé.
Question que je dois examiner en premier
Les deux dossiers d’appel ont été joints
[12] L’appelante a fait appel de deux décisions de la Commission, l’une concernant un trop-payé de prestations d’assurance-emploi d’urgence et l’autre concernant le recouvrement d’une partie de l’avance qu’elle a reçue.
[13] J’ai décidé de joindre les deux appels.
[14] Les appels ont été instruits ensemble. Ils soulèvent une question commune, à savoir le nombre de semaines de prestations auxquelles l’appelante était admissible. De plus, la jonction des appels ne soulève aucune question d’équité.
Questions en litige
[15] La Commission avait-elle le droit de réexaminer la demande de l’appelante?
[16] L’appelante a-t-elle reçu un trop-payé de prestations d’assurance-emploi d’urgence?
Analyse
[17] Je conclus que la Commission avait le droit de réexaminer la demande de l’appelante. Je conclus aussi que l’appelante a reçu sept semaines de prestations et une semaine d’avance auxquelles elle n’était pas admissible. Cela signifie qu’elle a reçu un trop-payé de 4 000 $. Elle doit rembourser cette somme.
La Commission avait le droit de réexaminer la demande de l’appelante
[18] La loi donne à la Commission le pouvoir de réexaminer une demande de prestations si une personne a reçu des prestations qu’elle n’aurait pas dû recevoirNote de bas de page 1. Elle dispose généralement d’un délai de 36 mois pour le faire. Ce délai est cependant prolongé à 72 mois lorsque la Commission estime qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestationsNote de bas de page 2.
[19] Le pouvoir de réexaminer une demande est discrétionnaire. En d’autres termes, ce n’est pas parce que la Commission a ce pouvoir qu’elle doit toujours l’exercer, même si des prestations ont été versées en trop.
[20] La Commission doit exercer son pouvoir de réexamen de façon judiciaire. Cela signifie qu’elle doit agir de bonne foi, qu’elle ne peut pas faire preuve de discrimination à l’égard de la personne qui demande des prestations et qu’elle doit prendre en considération tous les faits pertinents, mais seulement ceux-ci, pour en arriver à sa décisionNote de bas de page 3.
[21] Lorsque la Commission décide si elle doit réexaminer une demande, elle doit résoudre la tension entre le droit de la personne qui demande des prestations à considérer que les décisions rendues au sujet de ses prestations comme définitives et son propre désir de s’assurer que ses décisions sont exactes. Autrement dit, elle doit décider si l’exactitude doit l’emporter sur le caractère définitif. Par conséquent, tout fait susceptible d’aider la Commission à résoudre la tension entre l’exactitude et le caractère définitif est un fait pertinentNote de bas de page 4.
[22] La Commission dispose d’une politique qui donne des indications sur les circonstances dans lesquelles elle doit exercer son pouvoir de réexamen (la politique de réexamen)Note de bas de page 5. Cette politique n’a pas force de loi. Ni la Commission ni le Tribunal ne sont liés par elle. Cependant, les facteurs énoncés dans la politique de réexamen sont des faits pertinents que la Commission doit prendre en considération lorsqu’elle décide s’il y a lieu de réexaminer une demandeNote de bas de page 6. Si elle décide de ne pas les prendre en compte, elle doit expliquer pourquoi.
[23] Voici quelques-uns des facteurs énoncés dans la politique de réexamen que la Commission doit prendre en considération lorsqu’elle décide si elle doit réexaminer une demande de prestationsNote de bas de page 7 :
- Des prestations ont-elles été versées contrairement à la structure de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 8?
- Des prestations ont-elles été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse?
- La personne qui demande des prestations aurait-elle dû savoir qu’elle recevait des prestations auxquelles elle n’avait pas droit?
- Le trop-payé de prestations résulte-t-il d’une erreur de la Commission?
[24] Dans la présente affaire, je considère que la Commission disposait d’un délai de 72 mois pour réexaminer la demande de l’appelante. Je suis d’avis qu’elle pouvait raisonnablement penser que l’appelante avait fait des déclarations fausses ou trompeuses relativement à sa demande de prestations. En effet, dans toutes ses déclarations bimensuelles, l’appelante a affirmé qu’elle n’avait pas travaillé et qu’elle n’avait reçu aucune rémunération. La Commission a appris par la suite qu’elle avait travaillé et reçu une rémunération pendant certaines de ces semaines.
[25] Je considère également que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de l’appelante.
[26] La Commission affirme avoir réexaminé la demande de l’appelante parce qu’elle lui a versé des prestations sur la base d’informations fausses et trompeuses qu’elle avait fournies et parce qu’elle lui a versé des prestations auxquelles elle n’était pas admissible (c’est-à-dire contrairement à la structure de la Loi sur l’assurance-emploi). Il s’agit là de faits pertinents.
[27] Bien que je n’aie aucune indication que la Commission ait envisagé que l’appelante ne savait pas qu’elle n’était pas admissible aux prestations qu’elle a reçues (ce qui est également un fait pertinent), je suis prêt à accepter qu’elle l’ait faitNote de bas de page 9. Je pense simplement qu’elle a décidé qu’il s’agissait d’un cas où l’exactitude devait l’emporter sur le caractère définitif, parce qu’elle avait reçu de fausses informations et parce que le versement des prestations d’assurance-emploi d’urgence pendant les semaines où l’appelante n’y était pas admissible était contraire à la structure de la Loi sur l’assurance-emploi.
[28] Je ne vois aucun autre fait pertinent que la Commission aurait omis de prendre en considération. De plus, la Commission ne semble pas avoir pris en compte des faits non pertinents pour en arriver à sa décision de réexaminer la demande de l’appelante. Je n’ai pas non plus d’indication qu’elle a agi de mauvaise foi ou qu’elle a fait preuve de discrimination à l’égard de l’appelante.
[29] L’appelante a expliqué que son gestionnaire remplissait ses déclarations bimensuelles pour elle parce que son anglais est médiocre et qu’elle ne sait pas se servir d’un ordinateur. Elle affirme n’avoir jamais rien fait pour tenter d’induire la Commission en erreur. Selon elle, si elle n’était pas admissible aux prestations, la Commission n’aurait pas dû les lui verser.
[30] Je crois le témoignage de l’appelante selon lequel c’est son gestionnaire, et non elle, qui a rempli ses déclarations bimensuelles. Et j’admets qu’elle ne savait pas que son gestionnaire avait donné des informations fausses ou trompeuses à la Commission lorsqu’il avait rempli ces déclarations pour elle. Mais ce ne sont pas des faits pertinents. En effet, même si ce n’est pas l’appelante qui a fourni de fausses informations à la Commission, il n’en reste pas moins que de fausses informations lui ont été communiquées.
[31] Étant donné que les déclarations indiquent de façon erronée que l’appelante n’a pas travaillé et n’a pas reçu de rémunération pendant certaines semaines, la Commission ne pouvait pas savoir qu’elle n’était pas admissible à recevoir une partie des prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle lui a versées. L’appelante a donc tort lorsqu’elle affirme que la Commission a commis une faute en lui versant des prestations auxquelles elle n’était pas admissible. La Commission lui a versé ces prestations parce qu’elle s’est fiée aux renseignements contenus dans les déclarations bimensuelles.
L’appelante a reçu un trop-payé de prestations d’assurance-emploi d’urgence
[32] La prestation d’assurance-emploi d’urgence a été créée au début de la pandémie de COVID-19Note de bas de page 10. Les demandes de prestations d’assurance-emploi présentées entre le 15 mars et le 3 octobre 2020 ont été traitées comme des demandes de prestations d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 11.
[33] Les prestations d’assurance-emploi d’urgence étaient versées à raison de 500 $ par semaineNote de bas de page 12. Une personne en demandait pour des périodes de deux semaines à la fois en présentant des déclarations bimensuellesNote de bas de page 13.
[34] Il y avait deux façons d’être admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence :
- 1) La première façon était de ne pas avoir travaillé pendant 7 jours consécutifs au cours d’une période de deux semaines et de n’avoir aucun revenu d’emploi pour ces jours consécutifsNote de bas de page 14.
- 2) La deuxième façon était d’avoir un revenu maximal de 1 000 $ sur deux périodes de deux semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique sans nécessairement être consécutivesNote de bas de page 15.
[35] La loi permettait à la Commission de verser les prestations d’assurance-emploi d’urgence avant la date où elles auraient normalement été verséesNote de bas de page 16. La Commission a donc décidé de verser une avance de 2 000 $ aux personnes qui présentaient une demande. Elle pouvait ainsi remettre rapidement des fonds aux personnes qui avaient été touchées par la pandémie. La Commission prévoyait ensuite récupérer cette avance sur les semaines payables ultérieures de leur période de prestations.
[36] Dans la présente affaire, l’appelante a rempli des déclarations bimensuelles pour la période du 22 mars au 3 octobre 2020Note de bas de page 17. Elle a reçu 24 semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence totalisant 12 000 $Note de bas de page 18 ainsi qu’une avance de 2 000 $ le 6 avril 2020Note de bas de page 19.
[37] Pour recouvrer l’avance, la Commission a déduit 500 $ de celle-ci des prestations auxquelles elle croyait que l’appelante était admissible pour les semaines du 14 juin, du 21 juin, du 2 août et du 9 août 2020Note de bas de page 20.
[38] Ainsi, l’appelante a reçu au total 14 000 $.
[39] La Commission affirme qu’après avoir versé ce montant, elle a découvert que l’appelante avait travaillé et reçu une rémunération pendant plusieurs semaines de sa demande.
[40] S’appuyant sur les informations obtenues de l’employeur de l’appelante, la Commission a établi que celle-ci n’était pas admissible aux prestations pendant les périodes de deux semaines suivantes :
- du 12 au 25 juillet 2020;
- du 9 au 22 août 2020;
- du 23 août au 5 septembre 2020;
- de septembre 2020 au 19 septembre 2020;
- de septembre 2020 au 3 octobre 2020.
[41] La Commission soutient également que la déduction pour la semaine du 9 août 2020 doit être annulée parce que l’appelante n’avait pas le droit de recevoir des prestations cette semaine-là. Elle soutient qu’il reste donc 500 $ de l’avance de 2 000 $ qu’elle doit encore rembourser.
[42] Je suis d’accord avec la Commission pour dire que l’appelante a reçu trop de prestations d’assurance-emploi d’urgence. Cependant, je conclus qu’elle n’a pas bien déterminé le nombre de semaines pendant lesquelles l’appelante n’était pas admissible aux prestations.
[43] Pour évaluer l’admissibilité de l’appelante aux prestations d’assurance-emploi d’urgence, la Commission s’appuie sur une décision de la division d’appel du Tribunal (la décision HM) concernant la deuxième façon d’être admissibleNote de bas de page 21. Cependant, je ne suis pas d’accord avec l’interprétation que fait la Commission de la décision HM.
[44] Je suis d’avis que l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi d’urgence de la deuxième façon doit être déterminée rétrospectivement à partir de tout bloc de deux semaines pour lequel elle doit être déterminée. Les périodes de deux semaines pour lesquelles une personne peut être admissible de la première façon ne sont pas exclues lors de la détermination de l’admissibilité pour une période de quatre semaines de la deuxième façon. Autrement dit, une personne peut choisir la façon d’établir son admissibilité qui lui est la plus favorable.
[45] C’est ce que je comprends de la décision HMNote de bas de page 22.
[46] La Commission semble être d’avis que les périodes de deux semaines pour lesquelles une personne est admissible de la première façon ne peuvent pas être utilisées pour déterminer l’admissibilité pour une période de quatre semaines de la deuxième façon. Cependant, la décision HM ne dit pas cela. De plus, l’interprétation que fait la Commission de l’article de loi prévoyant la deuxième façon d’être admissible n’est pas appuyée par le texte, le contexte et l’objet de cet article de loiNote de bas de page 23.
[47] Premièrement, rien dans le texte de l’article de loi ne dit qu’il faut exclure les périodes de deux semaines pour lesquelles l’admissibilité peut être établie de la première façon lors de la détermination de l’admissibilité pour une période de quatre semaines de la deuxième façonNote de bas de page 24. De plus, comme l’explique la décision HM, les seules semaines qui ne sont pas utilisées pour déterminer l’admissibilité de la deuxième façon sont celles pour lesquelles aucune prestation d’assurance-emploi d’urgence n’a été versée.
[48] Deuxièmement, l’inclusion d’une période de deux semaines pour laquelle l’admissibilité peut être déterminée de la première façon lors de la détermination de l’admissibilité pour la période de deux semaines suivante est tout à fait conforme au régime des prestations d’assurance-emploi d’urgence. Comme le souligne la décision HM, ce régime établit l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi d’urgence deux semaines à la fois, sur une base rétrospective.
[49] Enfin, le fait d’ignorer les périodes de deux semaines pour lesquelles l’admissibilité pourrait être déterminée de la première façon serait contraire à l’objectif pour lequel les prestations d’assurance-emploi d’urgence ont été créées, à savoir indemniser les personnes qui ont subi une perte de revenu en raison de la pandémie.
[50] À l’aide des renseignements que l’employeur a fournis à la Commission au sujet de la rémunération de l’appelante, je conclus qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence pendant 20 semaines.
[51] Au cours des semaines 1 à 12 de sa demande, l’appelante était admissible aux prestations de la première façon pour les périodes de deux semaines du 22 mars au 13 juin 2020. Elle n’a pas travaillé du tout pendant ces périodes de deux semaines.
[52] Au cours des semaines 13 à 20 de sa demande, l’appelante était admissible de la deuxième façon pour les quatre semaines du 14 juin au 11 juillet 2020 (au cours desquelles elle avait un revenu de 890 $) et les quatre semaines du 12 juillet au 8 août 2020 (au cours desquelles elle avait un revenu de 963 $).
[53] L’appelante n’était pas admissible aux prestations du 9 août au 3 octobre 2020. En effet, elle n’a pas cessé de travailler pendant sept jours consécutifs au cours de l’une des périodes de deux semaines comprises entre ces dates. De plus, elle a gagné plus de 1 000 $ au cours de toutes les périodes successives de quatre semaines pendant lesquelles des prestations d’assurance-emploi d’urgence lui ont été versées.
[54] Voici un résumé des 20 semaines d’admissibilité de l’appelante :
Semaine | Semaine commençant | Prestations d’assurance-emploi d’urgence payées | Rémunération | Admissibilité selon l’article 153.9(1) — 2 semaines A |
Admissibilité selon l’article 153.9(4) — 4 semaines B |
Admissibilité selon A ou B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le 22 mars 2020 | 500 $ | 0 $ | o | o | 500 $ |
2 | Le 29 mars 2020 | 500 $ | 0 $ | o | o | 500 $ |
3 | Le 5 avril 2020 | 2 500 $ | 0 $ | o | o | 500 $ |
4 | Le 12 avril 2020 | 500 $ | 0 $ | o | o | 500 $ |
5 | Le 19 avril 2020 | 500 $ | 0 $ | o | o | 500 $ |
6 | Le 26 avril 2020 | 500 $ | 0 $ | o | o | 500 $ |
7 | Le 3 mai 2020 | 500 $ | 0 $ | o | o | 500 $ |
8 | Le 10 mai 2020 | 500 $ | 0 $ | o | o | 500 $ |
9 | Le 17 mai 2020 | 500 $ | 0 $ | o | o | 500 $ |
10 | Le 24 mai 2020 | 500 $ | 0 $ | o | o | 500 $ |
11 | Le 31 mai 2020 | 500 $ | 0 $ | o | o | 500 $ |
12 | Le 7 juin 2020 | 500 $ | 0 $ | o | o | 500 $ |
13 | Le 14 juin 2020 | 0 $ | 0 $ | o | o | 500 $ |
14 | Le 21 juin 2020 | 0 $ | 194 $ | o | o | 500 $ |
15 | Le 28 juin 2020 | 500 $ | 343 $ | n | o | 500 $ |
16 | Le 5 juillet 2020 | 500 $ | 353 $ | n | o | 500 $ |
17 | Le 12 juillet 2020 | 500 $ | 272 $ | n | o | 500 $ |
18 | Le 19 juillet 2020 | 500 $ | 323 $ | n | o | 500 $ |
19 | Le 26 juillet 2020 | 500 $ | 68 $ | o | o | 500 $ |
20 | Le 2 août 2020 | 0 $ | 300 $ | o | o | 500 $ |
21 | Le 9 août 2020 | 0 $ | 431 $ | n | n | 0 $ |
22 | Le 16 août 2020 | 500 $ | 445 $ | n | n | 0 $ |
23 | Le 23 août 2020 | 500 $ | 384 $ | n | n | 0 $ |
24 | Le 30 août 2020 | 500 $ | 367 $ | n | n | 0 $ |
25 | Le 6 septembre 2020 | 500 $ | 462 $ | n | n | 0 $ |
26 | Le 13 septembre 2020 | 500 $ | 373 $ | n | n | 0 $ |
27 | Le 20 septembre 2020 | 500 $ | 376 $ | n | n | 0 $ |
28 | Le 27 septembre 2020 | 500 $ | 74 $ | n | n | 0 $ |
Total payé | 14 000 $ | Total des semaines admissible | 10 000 $ |
[55] L’appelante a reçu sept semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence du 16 août au 3 octobre 2020 (7 x 500 $ = 3 500 $) qu’elle doit rembourser. De plus, la déduction de l’avance pour la semaine du 9 août 2020 (500 $) doit être annulée. Il reste donc une dette de 4 000 $ (au lieu des 5 000 $ réclamés par la Commission).
L’appelante doit-elle rembourser la dette?
[56] L’appelante doit rembourser la dette résultant du trop-payé.
[57] L’appelante affirme qu’elle ne gagnait pas assez d’argent pour payer ses factures pendant la pandémie. Elle croit que pour cette raison, elle devrait pouvoir conserver toutes les prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle a reçues.
[58] Même si l’appelante était confrontée à une telle situation, la loi établit des critères précis qu’il faut remplir pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations pour des semaines où elle n’y était pas admissible selon la loi, même si sa rémunération était plus faible et qu’elle avait besoin des prestations qu’elle recevait pour payer ses factures.
[59] L’appelante affirme que la Commission a retenu près de 2 000 $ que l’Agence du revenu du Canada lui devait pour rembourser le trop-payé. Si c’est le cas, ce montant réduira les 4 000 $ qu’elle doit. Cependant, elle a le droit d’obtenir un calcul de la dette restante avant de devoir la rembourserNote de bas de page 25.
[60] L’appelante affirme ne pas gagner un revenu suffisant pour rembourser la dette résultant du trop-payé.
[61] Je ne peux pas décider que l’appelante ne devrait pas avoir à rembourser la dette parce qu’elle n’en a pas les moyens. Cependant, la loi prévoit que la Commission peut annuler une dette résultant d’un trop-payé si cela causerait un préjudice abusif à une personneNote de bas de page 26.
[62] Si l’appelante est vraiment incapable de rembourser la dette, elle peut demander à la Commission de l’annuler. Elle peut le faire en appelant l’Agence du Revenu du Canada au 1-866-864-5823. L’Agence déterminera si le remboursement de la dette imposerait à l’appelante un préjudice abusif. Si elle conclut que c’est le cas, elle fera une recommandation à la Commission sur la question de savoir si la dette doit être annulée.
[63] Si la Commission n’annule pas la dette, l’appelante peut conclure une entente de paiement avec l’Agence du revenu du Canada pour faciliter son remboursement (en utilisant le numéro de téléphone mentionné ci-dessus).
Conclusion
[64] L’appel est accueilli en partie.
[65] La Commission n’a pas bien déterminé les semaines pour lesquelles l’appelante n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence.
[66] L’appelante a reçu 4 000 $ de prestations d’assurance-emploi d’urgence auxquelles elle n’était pas admissible. Ce montant, moins tout montant retenu pour réduire la dette, doit être remboursé.
[67] L’appelante a droit à un calcul détaillé de la dette restante avant de devoir la rembourser.