[TRADUCTION]
Citation : DC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 397
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | D. C. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 26 février 2025 (GE-25-420) |
Membre du Tribunal : | Solange Losier |
Date de la décision : | Le 17 avril 2025 |
Numéro de dossier : | AD-25-246 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] D. C. est le prestataire. Il a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi. Une période de prestations a été établie en mars 2015.
[3] Le 1er juin 2017, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire avait reçu une rémunération pendant sa période de prestations et qu’il avait sciemment fait six fausses déclarationsNote de bas de page 1. Cela a donné lieu à un avis de dette pour le trop-payé de prestationsNote de bas de page 2.
[4] Quelques années plus tard, le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décisionNote de bas de page 3. Le 29 mai 2023, la Commission a refusé de le faire parce que plus de 30 jours s’étaient écoulés depuis que la décision lui avait été communiquéeNote de bas de page 4.
[5] Le prestataire a ensuite fait appel de cette décision à la division générale le 10 février 2025Note de bas de page 5.
[6] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas présenté son appel à temps parce que plus d’un an s’était écoulé depuis que la décision de révision de la Commission lui avait été communiquée. Par conséquent, elle a décidé que son appel ne pouvait pas aller de l’avantNote de bas de page 6.
[7] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission de faire appelNote de bas de page 7. Il doit obtenir la permission pour que son appel puisse aller de l’avant.
[8] Je rejette la demande de permission de faire appel parce que la demande n’a aucune chance raisonnable de succès.
Question en litige
[9] Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure?
Analyse
Le critère pour obtenir la permission de faire appel
[10] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 8. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 9. Cela signifie qu’il doit y avoir un moyen de soutenir que l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 10.
[11] Les moyens d’appel possibles à la division d’appel sont les suivantsNote de bas de page 11 :
- la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure;
- elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
- elle a commis une erreur de droit;
- elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
[12] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure, alors c’est ce sur quoi je vais me concentrerNote de bas de page 12.
Le prestataire soutient que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure
[13] L’équité procédurale concerne le caractère juste et équitable de la procédure. Cela comprend des protections procédurales, comme le droit d’obtenir une décision rendue par une personne impartiale, le droit d’être entendu, de connaître les arguments avancés contre soi et d’avoir la possibilité de répondre. Si la division générale a agi de façon injuste, je peux alors intervenirNote de bas de page 13.
[14] Le prestataire affirme qu’il se dispute depuis longtemps avec les représentants et représentantes de l’assurance-emploi et que l’on continue d’ignorer ses explications. Il dit qu’il aurait dû y avoir une communication verbale pour discuter du problème, mais que cela ne s’est pas produit, bien qu’il en ait fait la demande dans le premier formulaire. Il dit aussi qu’il devrait y avoir une enquête, semblable à celles que mènent les forces de l’ordre. Pour ces motifs, il affirme que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédureNote de bas de page 14.
[15] Le prestataire semble soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure parce qu’il n’a pas eu l’occasion d’avoir une audience orale pour présenter ses arguments. Il fait aussi valoir qu’il aurait dû y avoir une enquête sur ce qui s’est passé.
[16] Les formulaires d’appel que le prestataire a déposés à la division générale montrent qu’il a demandé une vidéoconférence ou une audience en personneNote de bas de page 15. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige que le Tribunal suive le mode d’audience demandé par une partieNote de bas de page 16. Il existe quelques exceptionsNote de bas de page 17.
[17] La division générale n’a pas tenu d’audience orale parce que la décision a été rendue par écrit. Malgré cela, il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure en omettant de respecter la préférence du prestataire, qui voulait une audience orale. Voici pourquoi.
[18] La loi prévoit qu’une personne doit faire appel de la décision de révision de la Commission au plus tard 30 jours après que la Commission lui a communiqué sa décisionNote de bas de page 18. Si la personne dépose son appel à la division générale après ce délai de 30 jours, on considère qu’il est en retard. La Commission doit démontrer que sa décision a bel et bien été communiquée à la personne.
[19] Lorsqu’un appel est déposé en retard, la division générale peut prolonger le délai si la personne fournit une explication raisonnable pour le dépôt tardifNote de bas de page 19. Toutefois, un appel ne peut en aucun cas être déposé plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision a été communiquéeNote de bas de page 20.
[20] La décision de révision de la Commission (datée du 29 mai 2023) montre que cette dernière a refusé de réviser sa décision parce que plus de 30 jours s’étaient écoulés depuis que la décision avait été communiquée au prestataireNote de bas de page 21.
[21] La seule question en litige dont la division générale était saisie était de savoir si le prestataire avait fait appel plus d’un an après que la décision de révision de la Commission lui avait été communiquéeNote de bas de page 22.
[22] La division générale devait d’abord décider quand la décision de révision de la Commission avait été communiquée. Une fois que cette date est établie, on commence à compter le délai de 30 jours, ainsi que la date limite d’un an.
[23] La division générale a décidé que la décision de révision de la Commission avait été communiquée verbalement au prestataire le 29 mai 2023Note de bas de page 23. Elle a expliqué qu’il avait été informé verbalement de la décision et de ses droits d’appel lors d’un appel téléphonique avec la Commission le même jourNote de bas de page 24. La division générale s’est appuyée sur les notes prises par la Commission lors de cette conversation téléphoniqueNote de bas de page 25.
[24] La division générale a souligné que la Commission avait envoyé la décision de révision par la poste et que Postes Canada livrait [traduction] « d’habitude » le courrier dans les 10 jours au CanadaNote de bas de page 26. Elle a reconnu que le prestataire avait dit à la Commission [traduction] qu’« il déménagerait peut-être bientôt ». Elle a conclu que même s’il n’avait pas reçu la décision de révision par la poste, il en avait été informé verbalement le 29 mai 2023Note de bas de page 27.
[25] La décision de la division générale était fondée sur la date de la communication verbale, soit le 29 mai 2023, et non sur la date d’envoi.
[26] La division générale a conclu qu’il avait déposé son appel à la division générale le 10 février 2025Note de bas de page 28. Elle a conclu que son appel avait été déposé en retard, soit plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision de la Commission lui a été communiquée (le 29 mai 2023). Pour cette raison, elle ne pouvait pas lui donner plus de temps pour faire appel, et son appel ne pouvait pas aller de l’avant.
[27] La division générale ne trouvait pas convaincante l’affirmation du prestataire selon laquelle son appel n’avait pas été présenté en retard et qu’il avait communiqué avec le Tribunal en 2023, lorsqu’il a reçu la décision, et de nouveau en 2024, lorsque l’Agence du revenu du Canada a saisi ses remboursements d’impôt pour rembourser sa dette liée au trop-payéNote de bas de page 29.
[28] On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure dans la présente affaireNote de bas de page 30. L’appel du prestataire n’a pas été instruit par la division générale parce qu’il l’a déposé en retard, soit plus d’un an après que la décision de révision lui avait été communiquée. Selon la loi, son appel ne pouvait pas aller de l’avant. De plus, il importe de signaler que la division générale n’a pas le pouvoir de mener des enquêtes.
Il n’y a aucune autre raison de donner au prestataire la permission de faire appel
[29] J’ai examiné le dossier et la décision de la division générale. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait ignoré ou mal interprétéNote de bas de page 31.
Conclusion
[30] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel du prestataire n’ira pas de l’avant, car il n’a aucune chance raisonnable de succès.