[TRADUCTION]
Citation : RJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1728
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | R. J. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (684556) datée du 10 octobre 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Gerry McCarthy |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 13 décembre 2024 |
Personne présente à l’audience : | Appelante |
Date de la décision : | Le 17 décembre 2024 |
Numéro de dossier : | GE-24-3750 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a bien calculé les semaines d’admissibilité de l’appelante aux prestations parentales standards de l’assurance‑emploi.
Aperçu
[3] Une période de prestations parentales prolongées a été établie pour l’appelante le 1er octobre 2023.
[4] L’appelante a choisi de recevoir 28 semaines de prestations parentales prolongées pour son enfant né le 26 octobre 2022.
[5] L’époux de l’appelante avait déjà choisi de recevoir 35 semaines de prestations parentales standards pour le même enfant lorsqu’il a présenté sa demande le 11 janvier 2023.
[6] La loi prévoit que les deux prestataires doivent choisir la même option de prestations parentalesNote de bas de page 1. En d’autres mots, l’option de prestations que le premier parent choisit déterminera l’option de l’autre parent. Par conséquent, puisque l’époux de l’appelante avait d’abord demandé des prestations parentales standards, la demande de l’appelante a été convertie en prestations parentales standards.
[7] La Commission a annulé le délai d’attente d’une semaine de l’appelante pour la semaine du 1er octobre 2023 et lui a versé un total de quatre semaines de prestations parentales standards du 1er au 28 octobre 2023. La Commission a confirmé que l’appelante avait ensuite reçu des prestations parentales standards pour les semaines du 29 octobre au 30 décembre 2023.
[8] La Commission affirme que la période de prestations parentales dans la présente affaire s’étendait du 26 octobre 2022 au 28 octobre 2023. Selon la date de demande de l’appelante, la Commission explique que cette dernière était admissible à quatre des cinq semaines restantes de prestations parentales standards du 1er au 28 octobre 2023 avant la fin de la période de prestations parentales. La Commission conclut que 2 282 $ de prestations parentales standards ont été payés en trop du 29 octobre au 30 décembre 2023.
[9] L’appelante affirme que le formulaire de demande d’assurance-emploi n’indiquait pas clairement que les deux parents devaient choisir la même option de prestations parentales. Elle a demandé que le trop-payé de prestations soit annulé ou réduit.
Question en litige
[10] La Commission a-t-elle bien calculé les semaines d’admissibilité de l’appelante aux prestations parentales standards?
Analyse
[11] Une personne qui demande des prestations parentales de l’assurance-emploi doit choisir l’option standard ou l’option prolongéeNote de bas de page 2. Selon la loi, on ne peut pas changer d’option une fois que la Commission commence à verser les prestations parentalesNote de bas de page 3.
[12] La loi prévoit que les deux prestataires doivent choisir la même option de prestations parentalesNote de bas de page 4. En d’autres mots, l’option de prestations que le premier parent choisit déterminera l’option de l’autre parent.
[13] La loi prévoit aussi que les prestations parentales standards sont payables pendant une période qui commence la semaine de la naissance de l’enfant de la ou du prestataire (ou la semaine au cours de laquelle l’enfant est réellement placé chez la ou le prestataire en vue de son adoption) et qui se termine 52 semaines plus tardNote de bas de page 5.
[14] De plus, la loi prévoit que si deux prestataires de la première catégorie présentent individuellement une demande de prestations au titre de l’article 23Note de bas de page 6 — ou si une ou un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre de l’article 23, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de 40 semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des articles 23(1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux articles 12(3)(b)(i) ou 152.14(1)(b)(i) ou de 69 semaines lorsque ce nombre est prévu aux articles 12(3)(b)(ii) ou 152.14(1)(b)(ii).
La Commission a-t-elle bien calculé les semaines d’admissibilité de l’appelante aux prestations parentales standards?
[15] J’estime que la Commission a bien calculé les semaines d’admissibilité de l’appelante aux prestations parentales standards pour les raisons que je vais présenter ci-dessous.
[16] Premièrement, la période de prestations parentales dans la présente affaire s’étendait du 26 octobre 2022 au 28 octobre 2023. Selon la date de demande de l’appelante, elle était admissible à seulement quatre des cinq semaines restantes de prestations parentales standards du 1er au 28 octobre 2023. Elle avait atteint la fin de la période de prestations le 28 octobre 2023 parce que son bébé est né le 26 octobre 2022.
[17] Deuxièmement, le 11 janvier 2023, l’époux de l’appelante avait déjà demandé 35 semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi (pour le même enfant). Je comprends que l’appelante a déclaré que le formulaire de demande n’indiquait pas clairement que les deux parents devaient choisir les mêmes prestations parentales. Je suis désolé. Toutefois, la loi prévoit que les deux prestataires doivent choisir la même option de prestations parentales. Le 11 janvier 2023, l’époux de l’appelante a choisi de recevoir 35 semaines de prestations parentales standards. La demande a été traitée en fonction des prestations standards parce que l’époux a présenté sa demande en premier. Je dois appliquer la loi. Autrement dit, je ne peux pas modifier ou réécrire la loi, même par compassionNote de bas de page 7.
Témoignage et observations supplémentaires de l’appelante
[18] Je remarque que l’appelante a déclaré qu’elle n’avait donné [traduction] « aucun renseignement trompeur ». Elle ajoute que le système de demande était mal fait et [traduction] « inéquitable ». Je reconnais qu’elle était particulièrement mécontente du trop-payé de prestations parentales standards. Il reste que je n’ai pas le pouvoir de modifier ou de réécrire la loi, même par compassionNote de bas de page 8.
[19] Je remarque aussi que l’appelante a expressément demandé que le trop-payé soit annulé ou du moins réduit (voir le document GD2 du dossier d’appel). Je n’ai pas le pouvoir d’annuler ou de réduire le trop-payéNote de bas de page 9. Cependant, la Commission peut décider d’annuler un trop-payé dans certaines situations, par exemple si le remboursement impose à la personne un préjudice abusif. L’appelante peut donc demander à la Commission d’annuler le trop-payé. Elle peut aussi s’entendre avec l’Agence du revenu du Canada sur des modalités de paiement qui lui conviendront.
Conclusion
[20] La Commission a bien calculé les semaines d’admissibilité de l’appelante aux prestations parentales standards de l’assurance-emploi.
[21] Par conséquent, l’appel est rejeté.