[TRADUCTION]
Citation : SS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 401
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | S. S. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (684161) datée du 24 octobre 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Angela Ryan Bourgeois |
Mode d’audience : | Vidéoconférence |
Date de l’audience : | Les 5 et 18 décembre 2024 |
Personne présente à l’audience : | Appelante |
Date de la décision : | Le 2 janvier 2025 |
Numéro de dossier : | GE-24-3705 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. La division générale n’est pas d’accord avec l’appelante.
[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle est admissible à des semaines additionnelles de prestations régulières d’assurance-emploi pour les personnes qui font un travail saisonnier.
Aperçu
[3] L’appelante affirme qu’elle remplit les conditions pour recevoir plus de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi parce qu’elle est une travailleuse saisonnière qui réside dans la région économique de l’assurance-emploi de Terre‑Neuve/LabradorNote de bas de page 1.
[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que l’appelante n’est admissible à aucune semaine additionnelle parce qu’elle ne remplit pas les conditions du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 2.
[5] L’appelante fait valoir qu’elle a été travailleuse saisonnière pendant toute sa vie active et que si elle ne remplit pas les conditions, c’est parce qu’elle a été forcée de recevoir la Prestation canadienne d’urgenceNote de bas de page 3.
[6] Je dois décider si l’appelante est admissible à plus de semaines pour les personnes qui font un travail saisonnier.
Question en litige
[7] L’appelante est-elle admissible à des semaines additionnelles de prestations régulières d’assurance-emploi pour les personnes qui font un travail saisonnier?
Analyse
[8] L’appelante affirme qu’elle devrait recevoir plus de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi parce qu’elle fait un travail saisonnier. Elle dit remplir les conditions prévues par la loi pour recevoir des semaines additionnelles.
[9] La Commission affirme que l’appelante n’est pas admissible à plus de semaines parce qu’elle ne remplit pas les conditions du projet pilote no 21.
Projet pilote no 21
[10] La Commission déclare avoir appliqué les dispositions du projet pilote no 21. Ce projet pilote a été mis en place pour évaluer l’efficacité d’un mécanisme ciblant les personnes qui font un travail saisonnier dans certaines régions économiques de l’assurance-emploi. Il a été intégré dans l’article 77.992 du Règlement sur l’assurance‑emploi.
[11] Le projet pilote no 21 concerne seulement les prestataires qui ont établi des périodes de prestations entre le 4 août 2018 et le 25 septembre 2021 (c’est-à-dire que les dates de début tombent dans cet intervalle). Par la suite, les dispositions applicables aux personnes qui font un travail saisonnier ont été intégrées dans la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, les personnes qui ont établi des périodes de prestations à partir du 26 septembre 2021, comme l’appelante, sont visées par l’article 12(2.3) de la Loi sur l’assurance-emploi.
[12] Je dois donc tenir compte de l’article 12(2.3), et non du projet pilote no 21. Dans le cas de l’appelante, la seule pertinence du projet pilote no 21 réside dans le fait que l’article 12(2.3)(b) fait référence à certaines parties de ce projet pilote.
Semaines additionnelles pour les personnes qui font un travail saisonnier
[13] La période de prestations de l’appelante a commencé le 21 juillet 2024.
[14] Une personne ayant une période de prestations qui débute à cette date est admissible à des semaines additionnelles de prestations régulières d’assurance-emploi si elle fait un travail saisonnier et remplit les conditions prévues à l’un des deux articles suivants : l’article 12(2.3)(a) ou 12(2.3)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi.
[15] Pour être admissible à des semaines additionnelles, voici les conditions à remplir selon l’article 12(2.3)(a)Note de bas de page 4 :
- a) La personne doit avoir établi une période de prestations qui commence entre le 26 septembre 2021 et le 24 octobre 2026 inclusivement. L’appelante remplit cette condition parce que sa période de prestations commençait le 21 juillet 2024, ce que je vais appeler sa date d’ancrage.
- b) La personne doit résider habituellement dans une région décrite à l’annexe VI. L’appelante remplit cette condition parce qu’elle vit dans la région économique de l’assurance-emploi de Terre-Neuve/LabradorNote de bas de page 5.
- c) Au cours des 260 semaines (cinq ans) précédant la date d’ancrage de la personne, celle-ci doit avoir établi au moins trois périodes de prestations, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou doivent l’être. L’appelante remplit cette condition parce qu’elle a établi des périodes de prestations commençant :
- i. le 10 juillet 2022;
- ii. le 3 octobre 2021;
- iii. le 4 octobre 2020;
- iv. le 29 décembre 2019.
- d) Au moins deux de ces périodes de prestations doivent avoir commencé environ au même moment de l’année que la date d’ancrage de la personne. Dans le cas de l’appelante, elles doivent avoir commencé huit semaines avant ou après le 21 juilletNote de bas de page 6. L’appelante ne remplit pas cette condition parce qu’une seule de ses périodes de prestations, celle du 10 juillet 2022, commençait huit semaines avant ou après le 21 juillet.
[16] L’appelante ne remplit pas toutes les conditions de l’article 12(2.3)(a). Celui-ci ne lui permet pas de recevoir des semaines additionnelles.
[17] Je vais donc vérifier si l’appelante est admissible à des semaines additionnelles selon l’article 12(2.3)(b) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 7. Cet article vise à éviter que les mesures temporaires mises en place pendant la pandémie de COVID-19 aient une incidence sur les demandes saisonnièresNote de bas de page 8. Si une personne ne remplit pas les conditions prévues à l’article 12(2.3)(a) parce que les dates de début de ses périodes de prestations ont changé en raison des mesures temporaires liées à la COVID-19, elle peut quand même être admissible à titre de personne qui fait un travail saisonnier si elle remplissait les conditions requises du projet pilote no 21. Certaines dispositions du projet pilote no 21 ont été intégrées dans l’article 12(2.3)(b).
[18] Voici les conditions d’admissibilité selon l’article 12(2.3)(b) :
- a) Comme je l’ai mentionné plus haut, la personne doit avoir établi une période de prestations qui commence entre le 26 septembre 2021 et le 24 octobre 2026 inclusivement. L’appelante remplit cette condition parce que sa période de prestations commençait le 21 juillet 2024.
- b) La personne doit résider habituellement dans une région décrite à l’annexe VI. L’appelante remplit cette condition parce qu’elle vit dans la région économique de l’assurance-emploi de Terre-Neuve/Labrador.
- c) La personne doit avoir établi une période de prestations qui commence entre le 5 août 2018 et le 25 septembre 2021 inclusivement. L’appelante remplit cette condition parce qu’elle a établi des périodes de prestations commençant le 29 décembre 2019 et le 4 octobre 2020.
- d) La personne devait résider habituellement dans une région décrite à l’annexe I et figurant à l’annexe II.92 au moment de l’établissement des périodes de prestations visées au paragraphe c) ci-dessus. L’appelante ne remplit pas cette condition parce qu’au moment où elle a établi les périodes de prestations de décembre 2019 et d’octobre 2020, elle résidait habituellement dans la région économique de l’assurance-emploi de St. John’s. Comme cette région ne figure pas à l’annexe, l’appelante ne remplit pas cette condition. Je n’ai donc pas à vérifier les autres exigences prévues à l’article 12(2.3)(b).
[19] L’appelante ne remplit pas les conditions prévues à l’article 12(2.3)(a) ou 12(2.3)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle n’est donc pas admissible à plus de semaines pour les personnes qui font un travail saisonnier.
Projet pilote no 22
[20] Le projet pilote no 22 a été mis en place pour évaluer si certaines personnes qui répondent aux conditions de l’article 12(2.3) de la Loi sur l’assurance-emploi ont besoin d’un plus grand nombre de semaines supplémentaires de prestations en raison des bas taux de chômageNote de bas de page 9.
[21] Le projet pilote no 22 concerne les prestataires qui ont établi une période de prestations entre le 10 septembre 2023 et le 7 septembre 2024 inclusivement et qui remplissent les conditions de l’article 12(2.3) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 10.
[22] Je n’ai pas à tenir compte du projet pilote no 22 parce que l’appelante ne remplit pas les conditions de l’article 12(2.3).
Arguments de l’appelante
[23] L’appelante affirme que les dates de début de ses périodes de prestations étaient hors de son contrôle. Elle a fourni des copies de ses relevés d’emploi qui montrent qu’elle était habituellement mise à pied en juillet et qu’elle demandait des prestations à partir de ce mois-là.
[24] L’appelante fait remarquer ce qui suit :
- Lorsqu’elle a présenté sa demande en juillet 2020, elle voulait des prestations régulières d’assurance-emploi et non la prestation d’assurance-emploi d’urgence.
- Elle n’a pas fait de demande en octobre 2020. La Commission est d’accord et a précisé que cette demande a été établie automatiquement lorsque la prestation d’assurance-emploi d’urgence a pris fin.
- Sa période de prestations suivante a commencé en octobre 2021 seulement parce qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait annuler une période de prestations. Lorsqu’elle a fait sa demande en juillet 2021, elle ne savait pas qu’il s’agissait d’un renouvellement. Dans le passé, ses semaines d’admissibilité se terminaient avant sa nouvelle demande en juillet.
[25] L’appelante croyait que les prestations reçues de juillet 2020 à la fin de sa période de prestations de 2021 provenaient de la prestation d’assurance-emploi d’urgence. C’est ce qu’elle pensait parce qu’elle recevait 500 $. Je lui ai expliqué que la prestation d’assurance-emploi d’urgence avait pris fin le 3 octobre 2020 et que, même si elle a continué de recevoir 500 $, comme le prévoyait cette prestation, elle avait en fait reçu des prestations régulières d’assurance-emploi.
[26] L’appelante a prouvé qu’elle a un travail saisonnier et qu’elle est habituellement mise à pied en juillet. Mais il ne suffit pas d’être travailleuse saisonnière. Pour avoir des semaines additionnelles de prestations d’assurance-emploi, l’appelante doit quand même remplir les conditions prévues par la loi.
[27] Je comprends les arguments de l’appelante. Je conviens que les mesures temporaires mises en place pendant la pandémie de COVID-19 ont eu une incidence sur les dates de début de ses périodes de prestations. Le gouvernement a pris des mesures pour pallier ce problème. Malheureusement, ces mesures n’aident pas l’appelante parce que là où elle habitait avant, elle ne remplissait pas les conditions requises à titre de travailleuse saisonnière.
[28] La loi est claire : les semaines additionnelles de prestations d’assurance-emploi ne sont pas versées à toutes les personnes qui font un travail saisonnier. Seules celles qui remplissent les conditions prévues par la loi les reçoivent. Ni le Tribunal ni la Commission n’ont le pouvoir discrétionnaire d’examiner les raisons pour lesquelles une personne ne remplit pas les conditions. Nous pouvons seulement vérifier si elle remplit les conditions. Comme l’appelante ne remplit pas les conditions, elle n’est pas admissible à plus de semaines de prestations d’assurance-emploi.
Conclusion
[29] L’appelante ne remplit pas les conditions pour avoir des semaines additionnelles qui sont versées à certaines personnes qui font un travail saisonnier.
[30] L’appel est rejeté.